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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 22/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00230 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYEX
AFFAIRE : [Z] [V] / [10]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[R] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [H] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 10 septembre 2021, la [4] ([7]) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [M] [V], masseur-kinésithérapeute un indu d’un montant de 2079 euros au titre de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 10 novembre 2021, madame [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] [Localité 14] [13], laquelle a rejeté sa demande par décision du 13 janvier 2022.
Par requête du 11 mars 2022, madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à intervenir, a précisé que l’affaire sera rétablie à la demande des parties et a réservé les dépens.
Dans son arrêt du 26 juin 2024, le Conseil d’Etat a déclaré l’exception d’illégalité de l’ordonnance du 2 mai 2020 et les exceptions d’illégalité du décret du 30 décembre 2020 non fondées.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Madame [V], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
Sur le fond, à titre principal :
— juger que la notification d’indu en date du 10 septembre 2021 est irrégulière ;
— juger que l’indu réclamé par la [9] n’est pas fondé ;
— juger que la notification d’indu est entachée d’incompétence et que la [9] ne démontre pas avoir qualité pour agir ;
— annuler la décision en date du 10 septembre 2021 par laquelle la [9] lui réclame la répétition de la somme de 2079 euros ;
— rejeter comme étant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la [9] pour absence de qualité pour agir ;
À titre subsidiaire, à supposer que l’indu réclamé par la [7] soit fondé :
— juger que la [9] a commis une série de fautes ayant conduit au versement d’un trop-perçu à madame [V] et à l’établissement tardif du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé à laquelle peut prétendre le praticien ;
— juger que ces agissements lui causent préjudice ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2079 euros de dommage et intérêt pour l’indemnisation de son préjudice ;
En tout état de cause :
— condamner la [9] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la [9] ;
— mettre à la charge de la [9] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil à payer à madame [V], ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
La [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater que la procédure de recouvrement de l’indu est parfaitement régulière tout comme l’est la notification d’indu du 10 septembre 2021 ;
— constater que l’indu réclamé par la [7] se trouve bien fondé ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022.
Par conséquent :
— débouter madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— condamner madame [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le dépôt des conclusions est accepté jusqu’au 15 avril 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS :
I. Sur la compétence de la [7] pour procéder au recouvrement de l’indu :
A l’appui de son recours, madame [V] soutient que les trop-perçus d’aide aux professionnels de santé conventionnées dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 doit être recouvré par la [3] selon la procédure prévue à l’article L.221-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [V] invoque les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et l’article L.221-2 du code de la sécurité sociale et produit aux débats plusieurs jurisprudences au soutien de sa demande.
Elle dénonce l’absence de mandat de la [6] à cet effet, précisant qu’un tel mandat serait manifestement illicite puisqu’il n’est prévu par aucun texte.
Madame [V] considère en outre que la [7] n’a pas qualité pour agir pour procéder à la répétition de l’indu de sorte que l’organisme sociale doit être débouté de toute demande en paiement de l’indu.
En défense, la [11] invoque des jurisprudences contraires faisant valoir que les caisses primaires, étant chargées de mettre en œuvre localement l’action de la [6] et de procéder au versement des aides, sont en droit de récupérer les trop-perçus sans délégation spéciale d’habilitation de la [6].
La caisse invoque un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy, postérieurement aux arrêts produits par madame [V] par cette même cour, laquelle a jugé que la [7] n’avait pas compétence pour notifier l’indu mais a retenu une erreur de droit et a fait droit à sa demande de répétition de l’indu.
Enfin, la [7] considère que si elle n’avait pas compétence pour diligenter la procédure de recouvrement de trop-perçu, elle n’avait ainsi pas non plus compétence pour verser l’aide en premier lieu.
L’article 1 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 dispose que : " La [3] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 (…) ".
L’article 3 de cette même ordonnance instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dispose : " L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La [3] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ".
L’article L.221-1 du code de la sécurité sociale précise les rôles dévolus à la [6], qui concernent notamment le respect des équilibres financiers, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’organisation et la direction des services de contrôle médical, la promotion et la coordination d’action de prévention, d’éducation et d’information, bénéficiant à cette fin d’un pouvoir de contrôle expressément reconnu notamment sur les caisses primaires d’assurance maladie.
Selon l’article L.221-2 du code de la sécurité sociale : " la [3] est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’Etat ".
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part : " En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées [dans divers textes] ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L162-52;
2º Des frais de transports […],
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ".
Il convient d’observer que l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 dans son article 3 opère un renvoi, en ce qui concerne la récupération du trop-perçu, à la procédure prévue à L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Or, ce dernier article dispose expressément que c’est « l’organisme de prise en charge » qui est en charge de recouvrer l’indu correspondant auprès du professionnel.
Dans le cas présent, le paiement des acomptes a été fait par la [11]. Celle-ci a ainsi nécessairement compétence et qualité pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement des éventuels indus et il ne lui est pas nécessaire de disposer d’une délégation de pouvoir spéciale de la [6], contrairement à ce que soutient le demandeur.
Par ailleurs, il ne saurait être contesté que les [7] sont chargées de mettre en œuvre, au niveau local, l’action de la [6] et d’établir un lien direct entre celle-ci et les professionnels de santé ou les assurés.
Par conséquent, la [11] a compétence et qualité pour agir en recouvrement de l’indu de [12] versé à madame [V].
En conséquence, madame [V] doit être déboutée de sa demande contraire.
II. Sur le délai de détermination du montant définitif de l’aide :
Madame [V] considère que la fixation définitive du montant de l’aide aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2021 en application des articles 1, 3 et 4 du décret nº2020-1807 du 30 décembre 2020 et qu’il n’est pas établi que le montant définitif de l’aide lui ait été communiqué avant cette date.
La [5] oppose pour sa part que l’article 9 de l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 a modifié l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 lequel a prolongé le délai de récupération du trop-versé de l’aide au 1er décembre 2021. Elle précise que la notification de récupération du trop-perçu a été adressée à madame [V] le 10 septembre 2021 et considère que l’événement à retenir n’est pas la date de détermination du montant définitif de l’aide mais la date de récupération de l’indu.
L’article 3 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 prévoyait dans sa version initiale que : " la [3] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ".
L’article 9 de l’ordonnance nº2020-553 du 9 décembre 2020 a modifié ce texte pour prévoir que : " la [3] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021 ".
L’article 4 du décret nº2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, pris en application de l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée et publié le 31 décembre 2020, dispose : « le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 ».
L’article 3 de ce décret indique pour sa part : « pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard : 1º Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1º de l’article 1er (…) ».
En l’espèce, le délai mentionné à l’article 4 du décret 30 décembre 2020 arrivait à expiration le 15 juillet 2021 par application combinée de cet article 4 et de l’article 3 du même décret.
Toutefois, le délai maximal pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement d’indu a été prorogé au 1er décembre 2021 par l’article 9 de l’ordonnance nº2020-553 du 9 décembre 2020 et il est non contesté que la notification de récupération du trop-perçu a été adressé à madame [V] le 10 septembre 2021 et donc avant la date butoir du 1er décembre 2021.
En outre, il sera observé qu’aucune sanction n’est spécifiée en cas de violation des délais prévus ni d’une part par l’ordonnance nº2020-505 et ni d’autre part par son décret d’application nº2020-1807.
Dès lors, ce moyen soulevé par madame [V] sera rejeté.
III. Sur le défaut de motivation de la notification d’indu :
Madame [V] fait valoir que, la notification d’indu ne satisfait pas les exigences de motivation, ne mentionnant pas les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, pour être motivé de manière stéréotypée et sans les mentions requises.
Elle dénonce l’absence des mentions du montant et de la date de paiement des acomptes versés au praticien mais également du montant de l’aide définitivement arrêté avec le détail du calcul correspondant.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ».
L’article R.133-9-1 du même code prévoit que : " I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. […] "
Aux termes de l’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. "
Selon l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, le courrier de notification de trop perçu adressé à madame [V] le 10 septembre 2021 lui rappelle que dans le cadre du dispositif institué par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, elle a transmis une ou plusieurs demandes d’aide pour perte d’activité et l’informe que l’examen de son dossier laisse apparaître un trop perçu d’un montant de 2079 euros.
Ce courrier lui indique que ce trop perçu a été actualisé avec ses données d’activités réelles 2019 et 2020, tient compte des versements effectués au titre de ses honoraires et du montant de ses indemnités journalières et intègre les aides du Fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle transmises par les administrations concernées.
Il l’informe également qu’elle peut consulter le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avance versées et leur date de mandatement sur le téléservice accessible par "[2] ".
Enfin, ce courrier notifie à madame [V] la possibilité de s’acquitter du règlement de la somme due dans un délai de deux mois et de contester la créance ou de faire valoir ses observations dans ce même délai.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le demandeur, le courrier adressé à madame [V] répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions susvisées, comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
IV. Sur le bien-fondé de l’indu :
A l’appui de son recours, madame [V] soutient que les valeurs H2019 et H2020 ont été établies de manière erronée par la caisse et conteste le fait pour la caisse d’avoir exclu les rémunérations forfaitaires versées par l’assurance maladie du montant des honoraires sans dépassement pris en compte.
Selon la professionnelle, aucun texte ne prévoit une telle exclusion et madame [V] invoque le fait pour l’administration fiscale, l’URSSAF et les caisses de retraites de considérer ses rémunérations forfaitaires comme des honoraires et précise qu’elles sont indiquées comme tel dans le SNIR du praticien.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 : " I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […] ".
En l’espèce, la caisse produit le détail les sommes prises en considération pour le calcul de l’aide à laquelle pouvait prétendre madame [V], issues du système national des données de santé ([16]).
Il convient de relever que l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 se réfère au « montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé », et pour 2020 au « montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide ».
Il résulte du tableau produit par la caisse qu’elle a retenu les montant des honoraires sans dépassement, hors rémunérations forfaitaires, extrait du [16].
Si madame [V] soutient que les rémunérations forfaitaires constituent des honoraires, elle ne l’établit pas.
Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à critiquer les chiffres retenus par la caisse correspondant aux honoraires sans dépassement figurant dans le [16] et sa demande sera rejetée.
V. Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [V] soutient que la caisse a commis une faute en lui fournissant des informations erronées quant au montant des honoraires pris en considération pour le calcul de l’aide, en lui versant un acompte excessif et en établissant tardivement le montant définitif de l’aide, faute lui causant un préjudice en ce qu’elle la met en difficulté sur le plan financier à travers l’action subitement engagée en répétition de l’indu.
Elle sollicite l’attribution de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il est constant que les modalités de calcul de l’aide définitive n’ont été connues qu’en décembre 2020, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la caisse quant à l’information donnée à madame [V].
En outre, la perception d’un acompte excessif n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Enfin, il résulte des dispositions de l’ordonnance que la caisse avait jusqu’au 1er décembre 2021 pour engager l’action en recouvrement de l’indu, de sorte qu’il ne peut non plus lui être reprochée d’avoir arrêté tardivement le montant définitif de l’aide.
Concernant le dommage, madame [V] ne produit aucune pièce de nature à établir que le fait de rembourser à la Caisse la somme de 2079 euros le mettrait en difficulté sur le plan financier.
De même, dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la procédure en répétition d’indu n’est ni irrégulière ni infondée, elle ne saurait se prévaloir de manière générale d’avoir subi un préjudice moral.
Il y a lieu en conséquence de débouter madame [V] de sa demande de dommages et intérêts, formulée tant à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause.
VI. Sur les demandes accessoires :
Au regard de ce que commande l’équité et le déséquilibre financier des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la [11] sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de madame [V], succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE madame [M] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [M] [V] à payer à la [11] la somme de 2079 euros au titre de l’indu de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 notifié le 10 septembre 2021 ;
REJETTE la demande de l’article 700 du code de procédure civile de la [11].
CONDAMNE madame [M] [V] aux éventuels dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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