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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 mars 2026, n° 22/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D, BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026
N° RG 22/04525 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQXF
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [D]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD
(RCS de, [Localité 2] n° 350 663 860), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D,'[Localité 3] ET, [Localité 4], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2015, à, [Localité 5], monsieur, [K], [D] a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il circulait en motocyclette, [Adresse 4] à, [Localité 5], il est entré en collision avec monsieur, [W], [H], conducteur d’un véhicule Mercedes, immatriculé, [Immatriculation 1] qui circulait en sens inverse, et entreprenait une manœuvre pour tourner à gauche au moment de la collision.
A la suite du choc, monsieur, [K], [D] a été éjecté de sa moto et a présenté un traumatisme crânien et de multiples fractures.
Il a fait l’objet d’hospitalisations dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de, [Localité 6] du 25 mai 2015 au 06 juillet 2015 et du 17 février 2016 au 19 février 2016, au Centre de rééducation fonctionnelle du Clos, [Localité 7] à, [Localité 8] du 06 juillet 2015 au 18 juillet 2015 et au Pôle Léonard de Vinci de, [Localité 9], du 19 avril au 20 avril 2016.
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet de, [Localité 6] le 28 avril 2017, au motif que les faits n’avaient pas pu être clairement établis par l’enquête.
Plusieurs expertises médicales ont été diligentées par la société BCPE assurances venant aux droits de la MAAF, assureur du conducteur de la voiture.
La société BCPE Assurances IARD a versé des provisions à monsieur, [K], [D] pour un montant total de 60.000 euros.
Dans son rapport du 21 juin 2019, le docteur, [Q] a déclaré que l’état de monsieur, [K], [D] était consolidé à la date du 29 avril 2017.
C’est dans ces conditions que par actes du 13 et du 21 octobre 2022, monsieur, [K], [D] a fait assigner la société BCPE Assurances IARD et la CPAM d,'[Localité 3] et, [Localité 4] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11octobre 2024, monsieur, [K], [D] demande au Tribunal de :
— dire et juger Monsieur, [K], [D] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
— le déclarer recevable et bien fondée en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner la compagnie d’assurance BPCE à payer à Monsieur, [K], [D] les sommes suivantes :
367.472,82 € au titre des préjudices patrimoniaux
138.931,25 € extrapatrimoniaux avant déduction des provisions versées à hauteur de 28.000 € à déduire
6.000,00 € au titre d’article 700 du code de procédure civile
— déduire des indemnités allouées en faveur de Monsieur, [D] les provisions d’ores-et-déjà perçues.
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, sauf pour les postes d’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs qui devront être consignés par la BPCE sur le compte CARPA.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la société BCPE Assurances IARD demande au Tribunal de :
— liquider les préjudices supportés par Monsieur, [D] selon les modalités suivantes :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 256,34 €
— Frais divers : 2 280,00 €
— , [Localité 10] Personne Temporaire : 18 675,00 €
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : REJET
I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : REJET
— Incidence Professionnelle : 30 000,00 €
— , [Localité 10] personne définitive : 94 299,66
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 8 831,25 €
— Souffrances Endurées : 30 000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 800,00 €
II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 77 100,00 €
— Préjudice Esthétique : 3 000,00 €
— Préjudice sexuel : 4 000,00 €
— Préjudice d’Agrément : 5 000,00 €
— déduire des indemnités allouées en faveur de Monsieur, [D] les provisions d’ores et déjà perçues pour un montant de 60.000 € ;
— limiter l’exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation des postes des « pertes de gains professionnels futurs » et de « l’incidence professionnelle », et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner, à la charge de la société Assurances, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre des postes des «pertes de gains professionnels futurs» et de « l’incidence professionnelle» sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile ;
— allouer au requérant une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM d,'[Localité 3] ET, [Localité 4] ;
— statuer ce que de Droit sur les dépens.
La CPAM d,'[Localité 3] et, [Localité 4], assignée par acte remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture le 11 juin 2024 avec effet au 31 août 2024, a enjoint, en tant que de besoin, monsieur, [K], [D] à s’expliquer sur l’organisme de sécurité sociale ayant pris en charge l’accident de la circulation dont il a été victime, et le cas échéant à attraire à la cause cet organisme, et à produire le relevé des débours définitifs servis par son organisme de sécurité sociale mentionnant les dépenses de santé ainsi que les indemnités journalières versées et dit qu’il appartiendra au demandeur de présenter son dossier de plaidoiries, conformément à l’article 768 du Code de procédure civile et aux usages, notamment en numérotant chaque pièce, en agrafant les pièces comportant plusieurs pages, et en indiquant, dans le corps de ses écritures, pour chacune de ses prétentions (notamment pour les frais divers), les pièces invoquées et leur numérotation et renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Par message rpva du 27 mars 2025, monsieur, [K], [D] a produit le relevé des débours de la CPAM de, [Localité 4] Atlantique du 16 mars 2021, ainsi qu’une lettre du 17 mars 2021 de la CPAM de, [Localité 4] Atlantique invitant la BCPE ASSURANCES à régler cette somme, en application du protocole assureurs/organismes sociaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 avec effet différé au 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 04 novembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026.
En cours de délibéré, le tribunal a invité les parties à transmettre d’ici le 23 mars 2026 le justificatif du règlement des débours exposés par la CPAM de Loire Atlantique pour un montant de 108.367,26, en rappelant les dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale imposant aux juges de s’assurer de la mise en cause de l’organisme social ayant pris en charge son accident de la circulation, alors qu’en l’espèce, seule la CPAM d’Indre et Loire a été attraite en la cause.
Le 17 mars 2026, la BCPE IARD a produit un courrier du 28 juillet 2021 de la CPAM de, [Localité 4] Atlantique relatif à un trop perçu versé par l’assureur relatif à sa créance provisoire de débours concernant monsieur, [K], [D].
Le 19 mars 2026, monsieur, [K], [D] a produit un courriel du 19 mars 2026 de la CPAM de, [Localité 4] Atlantique indiquant que sa créance définitive de 108.367,26 euros a été réglée par la compagnie d’assurance BPCE IARD ASSURANCES, le 22 mars 2021, dans le cadre du protocole PAOS.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le principe de l’obligation d’indemniser de la BCPE IARD ASSURANCES
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application des textes précités, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage. La faute du conducteur visée par l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice et s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
La BCPE ASSURANCES IARD, assureur du véhicule de monsieur, [W], [H] impliqué dans l’accident, ne conteste pas le principe de l’indemnisation de monsieur, [K], [D].
II- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices.
1. Préjudices patrimoniaux
a. préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation du 29 avril 2017. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques pour un montant de 90.071,95 € entre le 25 mai 2015 et 28 avril 2017.
Monsieur, [D] indique dans ses écritures avoir « pu communiquer à la BCPE ses relevés d’indemnisation laissant apparaître des frais médicaux restés à charge de 256,34 €. Créance tiers payeurs : 4.981,85 € pour 5.148,19 € de dépenses de soins engagés et 86.442,09 € pour dépense du même montant de 86.442,09 € pour les frais d’hospitalisation ».
En l’absence de contestation de la BCPE IARD ASSURANCES, il sera fait droit à sa demande en remboursement des frais médicaux à hauteur de 256,34 €.
Monsieur, [K], [D] réclame également, au titre des frais divers, le remboursement de diverses autres factures de consultation ou de soins détaillées dans le corps de ses écritures en page 8 et 9, soit des factures de CHRU (consultations spécialiste, de kinésithérapie, d’échographie ayant fait l’objet de facturations entre janvier 2016 et août 2017) pour un montant total de 256,34 euros, soit exactement le même montant que celui réclamé au titre des dépenses de santé actuelle.
Il n’est donc pas possible de déterminer si cette demande ne fait pas double emploi avec celle à laquelle il a été fait droit au titre des dépenses de santé actuelles, étant relevé, au surplus, que monsieur, [K], [D] ne justifie pas de l’absence de prise en charge de ces factures énumérées dans ses écritures et produites en pièce 13 et 14 et 20 par la complémentaire santé dont il bénéficie.
Au total, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 256,34 €.
frais divers
Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Ce dernier poste de préjudice (frais d’assistance tierce personne) a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, au titre des frais divers, monsieur, [K], [D] sollicite le remboursement des notes d’honoraires d’expertise médicale, des frais de taxi, des frais matériels, des factures du CHRU – qui entrent pourtant dans les dépenses de santé et ont été traités comme tels – des frais kilométriques et des frais de relance pour l’eau.
Les frais d’assistance à expertise médicale, dûment justifiés par les factures correspondantes (pièce 21 et 22), doivent être indemnisés par la BCPE IARD ASSURANCES à hauteur de 1.280 euros, ce que l’assureur ne conteste pas.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande en remboursement des frais de taxi réclamés par monsieur, [K], [D] à hauteur de 821,90 euros, dès lors que monsieur, [K], [D] ne justifie pas avoir exposé ces frais par la production en pièce 18 d’un document intitulé « devis » non accompagné d’une preuve de paiement de ces frais.
Pour ce qui est des frais de déplacement entre la date de l’accident et celle de la consolidation le 29 avril 2017, monsieur, [K], [D] prétend en justifier en produisant, outre une copie de cartes grise et une attestation sur l’honneur, un tableau excel établi par lui-même.
Or, ce tableau n’est pas accompagné des documents attestant, pour chaque ligne de ce tableau, de la réalité des déplacements, du lieu du rendez-vous, et du nombre de kilomètres entre le domicile du demandeur et le lieu du rendez-vous, étant observé, en outre, que la BCPE IARD ASSURANCES relève, à juste titre, les incohérences figurant dans le tableau comme calculant la distance parcourue depuis le domicile de monsieur, [K], [D] pour des rendez-vous médicaux organisés dans la même journée.
Si monsieur, [K], [D] soutient que ces déplacements sont justifiés par les pièces médicales, ordonnances ou factures de spécialistes, il ne peut qu’être constaté que les pièces 15 à 17 correspondent à des rendez-vous médicaux postérieurs à la date de consolidation et que la pièce 3 intitulée « dossier médical » ne porte que sur les soins prodigués en 2015 et qu’en dépit du volume de cette pièce, il n’a pu être retrouvé la trace que du rendez-vous du 26 août 2015, du rendez-vous d’échographie du 27 août 2015, du rendez-vous du 28 août 2018, du 10 septembre 2015 (ophtalmologue) et des rendez-vous du 16 et du 30 septembre 2015 auprès du chirurgien et du 16 octobre 2015 (urologue), soit sept rendez-vous représentant des distances parcourues de moins de 600 kilomètres.
Au regard de cette carence probatoire, il sera fait droit à la demande de remboursement des frais de déplacement dans la limite de la proposition de l’assureur, soit à hauteur de 1.000 euros.
S’agissant des frais matériels (accessoires vestimentaires, équipements de moto) réclamés à hauteur de 2.246,80 euros, il est justifié (pièce 92) que monsieur, [K], [D] a été indemnisé par son assureur, la MAAF, le 14 avril 2021 à hauteur de 360 euros pour les accessoires de la moto et de 1.000 euros au titre du « forfait pour les vêtements et casques endommagés ». Il sera donc fait droit à la demande de monsieur, [K], [D] à hauteur du différentiel non pris en charge par l’assureur, soit à hauteur de la somme de 889,80 euros (2.249,80 €-1.360 €).
En ce qui concerne les frais d’assistance temporaire à tierce personne, l’expert amiable, le docteur, [Q], a retenu, dans son rapport du 21 juin 2019, que monsieur, [K], [D] a bénéficié de l’intervention de tiers, notamment pour la réalisation des courses, tâches domestiques et ménagères lourdes, d’entretien du linge, la préparation des repas et pour ses déplacements jusqu’en juin 2016.
Il a estimé les besoins en aide à 3 heures par jour, lors des retours à domiciles entre les différentes hospitalisations et à 2 heures par jour à l’occasion des périodes d’hospitalisation de jour jusqu’en juin 2016. A compter de juin 2016, l’expert a retenu un besoin d’aide sur la base de 6 heures par semaine jusqu’à la date de la consolidation, le 29 avril 2017.
Au regard de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 18.675 euros.
Au total, il sera alloué à monsieur, [K], [D], au titre des frais divers, la somme de 21.844,80 euros, ainsi décomposée :
— frais d’assistance à expertise médicale : 1.280 €
— frais de déplacement : 1.000 €
— frais matériels : 889,80 €
— frais de tierce personne temporaire : 18.675 €
Monsieur, [K], [D] sera débouté du surplus de sa demande.
perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation soit du 25 mai 2015, date de l’accident au 29 avril 2017, date de la consolidation fixée par l’expert judiciaire. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
La perte de gains s’apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux perçus après celui-ci, pendant la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l’accident.
En l’espèce, monsieur, [K], [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 109.857 euros en prenant pour base de calcul la moyenne de ses rémunérations entre 2012 et 2015, en y incluant les revenus 2016, motif pris que ces revenus concernent les années antérieures et font suite à la procédure prud’homale mise en œuvre.
Il ajoute que ces revenus permettent d’apprécier « a minima » une perte de chance de revenus et qu’il n’était pas sans revenus au moment de l’accident, dès lors qu’il avait créé une société et qu’il avait des contrats qu’il n’a pu honorer en raison de son accident.
Il ressort des pièces produites qu’au moment du fait dommageable le 25 mai 2015, monsieur, [K], [D] n’était plus salarié dans la société FILPACK INDUSTRIE, au sein de laquelle il exerçait une activité de chef de projet de responsable qualité depuis 2006, puisqu’il a été considéré comme en étant démissionnaire à la date du 04 mai 2015. Jusqu’à sa démission, il percevait des revenus annuels de 42.322 euros en 2014 et de 13.020 euros entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015.
Si sa démission a privé monsieur, [K], [D] de la possibilité de percevoir des indemnités chômage, il n’en reste pas moins que l’accident l’a également privé de la chance de retrouver un emploi ou d’exercer une activité professionnelle indépendante lui procurant des revenus au moins équivalents à ceux qu’ils percevaient en tant que responsable qualité (soit environ 3.200 euros par mois net imposable).
Cette perte de chance sera évaluée à 80 %, soit une perte de salaire de 33.860 euros par an (42.322x80%) (soit 2.821 euros par mois et 93 euros par jour), qui constituera le revenu de référence. Il s’ensuit que monsieur, [K], [D] aurait dû percevoir sur la période du 25 mai 2015, date de l’accident au 29 avril 2017 (date de la consolidation) – soit sur une période de 706 jours-, des revenus de 65.658 euros (93 € x706 jours).
Sur la période du 25 mai 2015 au 29 avril 2017, monsieur, [K], [D] a perçu pour revenus des indemnités journalières d’un montant total de 17.033,32 euros (11.699,40 € entre le 28 mai 2015 et le 03 septembre 2016 et 5333,92 euros entre le 25 septembre 2016 et le 24 avril 2017).
Sur la même période, il a déclaré des revenus salariés de l’ordre de :
— 23.229 euros pour l’année 2015 selon l’avis d’imposition 2016, dont 19.293 euros entre le 1er janvier 2015 et le 31 mai 2015 selon le bulletin de salaire du mois de mai 2015, soit 3.936 euros entre le 31 mai 2015 et le 31 décembre 2015 ;
— 43.494 euros en 2016 (constitués vraisemblablement de rappels de salaire) selon son avis d’imposition 2017 ;
— 2.417 euros en 2017 selon son avis d’imposition 2018
Au regard de ces éléments, aucune perte de chance de percevoir des gains professionnels n’est donc établie pour la période considérée.
Monsieur, [K], [D] sera donc débouté de la demande formée de ce chef.
b. préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur, [K], [D] forme, au titre des frais divers avant consolidation, une demande en remboursement des frais de consultation ayant fait l’objet de deux factures d’encaissement pour des consultations externes (pièce 14) dont la date n’est pas précisée, pour un montant de 7,80 euros et de 22,57 euros et d’une lettre de relance concernant une créance de consultation externe du 11 janvier 2017 pour un montant de 11 euros (pièce 12).
Là encore, la demande en remboursement de monsieur, [K], [D] ne peut aboutir, en l’absence de tous éléments permettant au tribunal de déterminer si ces dépenses n’ont pas été prises en charge par sa mutuelle.
frais divers post-consolidation
Au titre des frais divers post-consolidation, il ne peut être fait droit à la demande en remboursement du paiement d’une facture d’achat d’eau pour un montant de 10,35 euros, ayant fait l’objet d’une lettre de relance du centre des finances publiques du 27 juillet 2017, qui ne présentent pas de lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont a été victime monsieur, [K], [D].
assistance tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert, [Q] a retenu des besoins persistants de manière viagère pour la réalisation de certaines tâches domestiques et ménagères lourdes et du petit bricolage, au regard de la maladresse gestuelle, des douleurs ressenties au niveau des deux poignets. Il a estimé ces besoins d’aides pérennes à 3 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 15 € s’agissant d’une assistance non spécialisée et d’un besoin hebdomadaire de 3 heures par semaine, il en résulte une dépense annuelle de 2.340 euros (15€x3hx52 semaines).
Il convient de distinguer entre les arrérages échus à la date de la présente décision et les arrérages à échoir.
A la date de la présente décision, soit au 26 mars 2026, le coût de la tierce personne passée s’élève ainsi à la somme de 20.918,57 euros [15 € X 3254 jours X(3heures/7)].
S’agissant du coût de la tierce personne future, il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future (2.340 euros) en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime à la date de la présente décision, soit 46 ans, soit un euro de rente de 31.325 selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2025, pour un montant de 73.300,50 euros.
L’indemnisation des besoins d’assistance à tierce personne permanente peut être évaluée à la somme de 94.219,07 euros (20.918,57€+ 73.300,50€).
Au regard de l’accord des parties, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 94.299,66 euros.
— perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Ainsi, l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs suppose d’évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable et de déterminer les pertes éprouvées depuis la consolidation et les pertes de gains à venir.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, étant rappelé que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Au cas d’espèce, monsieur, [K], [D] sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de « poursuivre l’investissement professionnel dans lequel il s’était engagé avant l’accident » et de «réaliser un projet construit avant l’accident qui n’a pu aboutir à cause de l’accident », à hauteur de l’allocation d’une somme forfaitaire de 50.000 euros.
Il ressort des termes du rapport d’expertise que monsieur, [K], [D] demeure gêné dans les tâches qu’il effectuait dans le cadre de son activité professionnelle antérieure, compte tenu de ses difficultés d’attention et de concentration et aussi de sa fatigabilité, en sorte qu’il lui faudra une adaptation de son temps de travail à raison de la pénibilité accrue. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30 % au regard des séquelles fonctionnelles et douloureuses.
La capacité résiduelle de travail de monsieur, [K], [D] interdit de considérer que la perte de gains futurs est totale. Elle conduit à indemniser la seule perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs évaluée en considération de sa capacité de travail de nature à lui procurer des revenus équivalents ou inférieurs, mais aussi de ses capacités effectives à retrouver un emploi sur le marché du travail, au regard de son âge, et de la situation du marché de l’emploi.
A cet égard, il résulte des pièces produites que monsieur, [K], [D], âgé de 37 ans à la date de la consolidation, est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 25 avril 2017, que le bénéfice des indemnités d’allocation chômage lui a été refusé en juin 2017 en raison de sa démission de son précédent emploi, qu’il a bénéficié de l’allocation adultes handicapés le 09 octobre 2017 avec un taux d’incapacité reconnu de 60 % pour un montant non indiqué, qu’il a repris une activité salariée comme responsable qualité, chargé d’affaires au sein de la société Poly Pack dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois le 1er février 2018 pour un salaire mensuel de 2.187 euros et qu’il a ensuite perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 21 août 2018.
Parallèlement, il a créé une société commerciale dénommée ST2I Industrie en décembre 2018 ayant pour objet social la conception, fabrication, et l’intégration de matériels de conditionnement pour l’agro alimentaire et ayant généré un chiffre d’affaires, sur l’exercice du 05 décembre 2018 au 30 septembre 2019, de 87.963 euros HT pour un résultat net comptable bénéficiaire sur cette période de 1.279 euros.
Si monsieur, [K], [D] soutient, dans ses écritures, que sa société est en cours de radiation et qu’il ne peut qu’exercer un emploi salarié – aménagé ou à «une moindre échelle sociale», les pièces produites font, au contraire, apparaître qu’il a perçu des revenus de gérant pour un montant annuel de l’ordre 6.500 euros entre 2018 et 2022 et il n’est produit aucune pièce corroborant la dissolution de la société ST2I Industrie.
Il résulte également de ses avis d’imposition qu’il a déclaré des revenus de l’ordre de 2.475 euros en 2017, de 22.356 euros en 2018 (soit 20.120 euros net imposable), et de 23.231 euros en 2019 (soit un revenu imposable de 20.908 €) et qu’en 2020 et 2021, ses revenus de gérant ont constitué ses seules sources de revenus. Ses revenus depuis 2021 ne sont pas connus.
Toutefois, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ne peut pas correspondre à l’indemnisation de pertes de revenus hypothétiques et il appartenait à monsieur, [K], [D] de produire des pièces permettant d’apprécier le montant de l’intégralité de ses revenus au cours de la période postérieure à la consolidation et de calculer sa perte de revenus.
Monsieur, [K], [D] ne peut donc qu’être débouté de sa demande en indemnisation de la perte de chance de subir des pertes de gains professionnels futurs.
— incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
La BCPE IARD ASSURANCES ne conteste pas l’existence d’une incidence professionnelle de l’accident pour le demaneur à raison de la pénibilité résultant de son état séquellaire et d’une dévalorisation sur le marché du travail. Elle conteste, en revanche, que monsieur, [K], [D] ait été contraint d’opérer une réorientation professionnelle en raison des séquelles de son accident et propose l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 30.000 euros.
Il est suffisamment établi par les éléments médicaux et notamment l’expertise médicale attribuant un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses, que monsieur, [K], [D] a subi une incidence professionnelle, dès lors qu’il n’est pas en capacité de reprendre, dans les mêmes conditions qu’auparavant, une activité professionnelle de même type que celle qu’il exerçait avant l’accident, compte tenu de ses difficultés d’attention et de concentration, mais aussi de sa fatigabilité.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à monsieur, [K], [D] la somme de 50.000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
2. préjudices extra-patrimoniaux
a. préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Il doit être relevé que la période de déficit fonctionnel temporaire, tel qu’évaluée par l’expert amiable, comporte quelques erreurs, en ce que les périodes se recoupent.
Le déficit fonctionnel temporaire, tel qu’évalué par l’expert amiable, peut être reconstitué comme tel :
100% entre le 25.05.2015 et le 18.07.2015 (55 jours)
75 % (classe IV) du 19.07.2015 au 21 août 2015 (34 jours)
25 % (classe II) du 22.08.2015 au 20.09.2015 (30 jours)
75 % (classe IV) du 21.09.2015 au 16.10.2015 (26 jours)
25 % (classe II) du 17.10.2015 au 16.02.2016 (123 jours) (et non du 17/10/2015 au 24/07/ 2016 comme indiqué par erreur par l’expert)
100 % du 17.02.2016 au 19.02.2016 (3 jours)
25 % (classe II) du 20 février 2016 au 18 avril 2016 (59 jours) (et non du 17 octobre 2015 au 24 juillet 2016)
100 % du 19 au 20 avril 2016 (2 jours)
25 % (classe II) du 21 avril 2016 au 24.07.2016 (95 jours) et non du 17 octobre 2015 au 24 juillet 2016)
75 % (classe IV) du 25.07.2016 au 26.08.2016 (33 jours) :
25 % (classe II) du 27.08.2016 au 13.11.2016 (79 jours)
75 % (classe IV) du 14.11.2016 au 02.12.2016 (19 jours)
25 % (classe II) du 03.12.2016 au 26 mars 2017 (114 jours) (et non au 29 avril 2017 comme indiqué par erreur par l’expert)
50 % (classe III) du 27.03.2017 au 28.04.2017 (33 jours)
25 % le 29 avril 2017 (date de la consolidation) (1 jour)
Sur la base de 25 euros par jour sur une période de 706 jours, l’indemnité allouée s’élève à la somme de 6.906,25 €.
Au regard de l’accord des parties, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 8.831,25 euros.
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’accident médical et jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte des circonstances du dommage, des interventions chirurgicales, l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées par monsieur, [K], [D] à 5/7 comprenant l’ensemble des souffrances endurées, au regard des différents soins dispensés, des périodes d’hospitalisation complète et de jour, notamment en secteur de rééducation fonctionnelle, des différentes interventions chirurgicales, des contraintes thérapeutiques ambulatoires et de rééducation fonctionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il sera donc alloué à monsieur, [K], [D] en indemnisation de ce préjudice la somme de 35.000 euros.
— préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
L’expert a retenu qu’il a existé initialement un préjudice esthétique temporaire du fait que monsieur, [K], [D] a porté un plâtre nasal et facial pendant une dizaine de jours, qu’il a conservé un fixateur externe au niveau de l’avant-bras droit pendant un mois et qu’il s’est déplacé entre deux cannes béquilles jusqu’à la fin de l’année 2015.
Il n’a toutefois pas évalué ce préjudice esthétique temporaire.
Au regard des constatations expertales, corroborées par les photographies produites par monsieur, [K], [D], ce préjudice sera justement réparé par la somme de 1.500 euros.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
A cet égard, l’expert, [Q] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 77.100 euros, conformément à l’accord des parties.
— préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14.499).
En l’espèce, monsieur, [K], [D] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant du fait qu’il ne peut reprendre la pratique du motocross, ni celle du basket, du football, du tennis de table et des sports en salle. Il ajoute qu’il est également dans l’incapacité de pratiquer et de poursuivre ses activités de bricolage et de faire des voyages.
L’expert a retenu un retentissement dans ses activités d’agrément, en relevant que monsieur, [K], [D] est gêné par ses douleurs du bassin et des poignets pour la pratique du motocross et qu’il n’a pas pu reprendre la pratique du basket, du football, du tennis de table. Il a toutefois retenu que monsieur, [K], [D] pourrait reprendre une « activité en salle » de manière prudente.
Monsieur, [K], [D] justifie avoir pratiqué des sports en salle antérieurement à son accident en produisant des certificats médicaux d’absence de contre-indication à la pratique de ces activités (pièce 95). Il établit la pratique régulière du motocross par la production de photographies, de factures de réparations de moto et d’un bulletin d’inscription à un stage de motocross en 2013.
Il produit, enfin, des photographies attestant de sa participation à des chantiers de construction, et de sa pratique d’autres sports et de voyages, même s’il n’est pas possible de déterminer la fréquence de ces activités, ni de les dater.
Au regard des éléments versés au débat, le préjudice d’agrément de monsieur, [K], [D] sera indemnisé par la somme de 6.000 euros.
— préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 2,5/7 pour tenir compte des différentes cicatrices des deux poignets, et de la face dorsale de l’avant-bras droit bien visibles, ce qui justifie l’allocation à monsieur, [K], [D] de la somme de 3.000 € au regard de l’accord des parties.
— préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert, [Q] a retenu un retentissement sexuel pour monsieur, [K], [D], sous la forme d’une légère baisse de libido, liée à la situation psychique actuelle difficile, ainsi qu’à une « certaine dysfonction érectile » (rapport, p.24) compensée par l’utilisation de thérapeutiques médicamenteuses adaptées.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à monsieur, [K], [D] la somme de 5.000 euros.
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur, [K], [D] sera fixé à la somme de 302.832,05 euros répartie comme suit :
dépense de santé actuelles : 256,34 €
frais divers (dont assistance tierce personne temporaires) : 21.844,80 €
pertes de gains professionnels actuels : 0 €
dépenses de santé futures : 0 €
frais divers post-consolidation : 0 €
assistance par tierce personne permanente : 94.299,66 €
perte de gains professionnels futurs : 0 €
incidence professionnelle : 50.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 8.831,25 €
souffrances endurées : 35.000 €
préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
déficit fonctionnel permanent : 77.100 €
préjudice d’agrément : 6.000 €
préjudice esthétique permanent : 3.000 €
préjudice sexuel : 5.000 €
Après déduction des provisions versées à hauteur de 60.000 euros à monsieur, [K], [D], la BCPE IARD ASSURANCES (pièces 1 à 7) sera condamnée à verser à monsieur, [K], [D] la somme de 242.832,05 euros (302.832,05 € – 60.000 euros).
III – Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur, [K], [D] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la BCPE IARD ASSURANCES sera condamné à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la BCPE IARD ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de limiter l’exécution provisoire aux indemnités allouées, hors celles concernant les pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ou d’ordonner la consignation de ces indemnités.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
Fixe à la somme de 302.832,05 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de monsieur, [K], [D], se répartissant comme suit :
dépense de santé actuelles : 256,34 €
frais divers (dont assistance tierce personne temporaires) : 21.844,80 €
assistance par tierce personne permanente : 94.299,66 €
incidence professionnelle : 50.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 8.831,25 €
souffrances endurées : 35.000 €
préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
déficit fonctionnel permanent : 77.100 €
préjudice d’agrément : 6.000 €
préjudice esthétique permanent : 3.000 €
préjudice sexuel : 5.000 €
Condamne, en conséquence, la BCPE IARD ASSURANCES à payer à monsieur, [K], [D], après déduction des provisions versées à hauteur de 60.000 euros, la somme de 242.832,05 euros ;
Déboute monsieur, [K], [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la BCPE IARD ASSURANCES à payer à monsieur, [K], [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la BCPE IARD ASSURANCES aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la, [Localité 11] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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