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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 févr. 2025, n° 18/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 18/04286 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SKSD
N° de minute :
Affaire : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption / [E]
ORDONNANCE
Ordonnance du 04 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL CVS – 215
la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES – 1102
Le 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1102
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[G] [E] a acquis par l’intermédiaire de la société APOLLONIA plusieurs biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques dont le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES (CIFRA).
En raison de défauts de paiement, une mise en demeure valant déchéance du terme a été adressée à [G] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2009.
Se considérant victime d’une fraude en bande organisée, [G] [E] a assigné la société APOLLONIA, les notaires et les banques devant le tribunal de grande instance de Marseille en juillet 2009 aux fins notamment de voir engager leur responsabilité civile.
Parallèlement, suite à une plainte déposée par [G] [E], une information judiciaire a été ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre notamment de la société APOLLONIA, de plusieurs banques et de leurs préposés ainsi que des notaires rédacteurs des actes authentiques.
Par acte du 16 juin 2010, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CIFRA, a assigné [G] [E] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de sa créance.
Par ordonnance du 8 mars 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à rendre sur l’instance pénale en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 19 mai 2020, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CIFRAA et a révoqué le sursis à statuer ordonné précédemment.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la demande d'[G] [E] tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille sur sa plainte pénale.
En date du 2 septembre 2023, [G] [E] a déposé des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces.
Dans le dernier état de ses conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, il est sollicité du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 10, 30, 1351 du code civil, 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
— CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à rendre et par document demandé :
les originaux des fiches de renseignements bancaires du 21 juillet 2006 des lots 12 et 4, de la résidence [Adresse 6] ;l’entier dossier de demande de prêt pour le prêt [Localité 4] selon offre émise le 18 juillet 2005 : pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaires, relevés de compte, taxe foncière, justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine des fiches de renseignements bancaires et plus généralement toutes les pièces dans le dossier de la banque afférentes au prêt, avec un bordereau de communication de ces pièces,l’entier dossier de demande de prêt pour le prêt [Localité 5] selon offre émise le 31 août 2005 : pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaires, relevés de compte, taxe foncière, justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine des fiches de renseignements bancaires et plus généralement toutes les pièces dans le dossier de la banque afférentes au prêt, avec un bordereau de communication de ces pièces, DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, RESERVER l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens au fond.
Au soutien de ses demandes, [G] [E] entend rappeler que la banque engage sa responsabilité en cas d’anomalie apparente dans le dossier qui lui est présenté et en cas de discordance entre les informations sur la fiche de renseignements bancaires et les pièces en sa possession, de sorte qu’il a besoin, pour prouver la violation par la banque de son devoir de mise en garde, dont il se prévaut à titre reconventionnel, d’obtenir communication des dossiers de demande de prêt. Il rappelle également que CIFFRA a déjà été condamné à plusieurs reprises à communiquer les dossiers de prêt à des emprunteurs.
Il soutient qu’il est sans emport que ni CIFD ni les ex préposés de CIFFRA n’aient été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
En outre, [G] [E] rétorque en réponse à son adversaire que la banque a reconnu aux termes de ses premières conclusions détenir un dossier de prêt et ajoute qu’en refusant de le communiquer, elle fait obstacle à l’exercice des droits de la défense. Il indique que, contrairement à ce qui est allégué, il est établi par la procédure pénale que les établissements bancaires ont confié la constitution des dossiers de prêt à APOLLONIA, et qu’ainsi les pièces en sa possession n’ont pas été remises au CIFFRA par [G] [E] mais par APOLLONIA.
S’agissant des fiches de renseignements bancaires, il met en avant le fait que la communication des dossiers s’impose d’autant plus que la signature des fiches de renseignements bancaires par l’emprunteur dégage la responsabilité de la banque, sauf en présence d’une anomalie apparente dans les dossiers de demande de prêt.
Il prétend qu’il ressort des trois Fiches de renseignement bancaires, dont deux du 21 juillet, aux verso strictement identiques, que le prêt aurait été accordé sur de simples copies de signatures d'[G] [E].
Sur les demandes du CIFD de condamnation pour procédure abusive, il met en avant le défaut de compétence du juge de la mise en état pour statuer sur ce point. Par ailleurs, il déclare que CIFD ne démontre pas en quoi les conditions de la responsabilité civile délictuelle seraient remplies.
Enfin, il conclut sur les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIFD, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32-1, 74, 700 et 788 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— DECLARER la demande de Monsieur [E] est irrecevable ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de leur demande de communication de pièces ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à une amende civile de 5.000 €, par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formulée par [G] [E], le CIFD, se fondant sur l’article 132 du code de procédure civile, entend rappeler que la demande de communication de pièces consiste à transmettre au contradicteur les pièces utilisées au soutien de ses prétentions et affirme qu’en l’espèce, l’intégralité des pièces citées aux débats ont été produites. Il déclare que la communication de pièces se distingue de la production de pièces qui ne sont pas encore dans le débat mais dont une partie connaît l’existence, et qui ne sont pas incluses dans le bordereau de pièces.
Il fait valoir que lorsqu’il statue sur une demande de communication, le juge apprécie la légitimité de l’intérêt invoqué par le demandeur et de l’utilité des pièces sollicitées pour la solution du litige. En l’espèce, le demandeur après treize ans de procédure demande la communication de pièces relatives à sa propre situation. Il argue de ce que les pièces communiquées sont suffisantes pour juger du litige concernant des emprunteurs et la banque prêteuse. Il dénonce l’aspect dilatoire de cette demande de communication, rappelle que les documents sollicités ont été communiqués par le demandeur lui-même et qu’enfin, la plupart de ces pièces accompagnaient la fiche de renseignements bancaires.
Il estime que la demande tendant à la production de pièces est mal fondée, en ce que le juge, qui dispose d’un pouvoir souverain, apprécie la légitimité de l’intérêt invoqué par le demandeur et l’utilité de ces pièces pour la solution du litige. En outre, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime tenant au secret bancaire ou en cas d’empêchement légitime.
D’abord, s’agissant de l’utilité des pièces pour trancher le litige, le CIFD indique que l’emprunteur n’a pas semblé manquer de ces pièces pour exposer ses arguments, que la banque a déjà produit un grand nombre de pièces relativement à l’octroi des prêts, qu’un certain nombre de pièces le concernent et sont donc déjà en sa possession, et qu’enfin, plus de 130 affaires opposant la banque à des emprunteurs ont déjà été jugées dans le cadre de cette affaire APOLLONIA, à l’appui de pièces qui se sont avérées suffisantes.
Ensuite, il rétorque que certaines pièces ont été placées sous scellés dans le cadre de l’information judiciaire suivie au tribunal judiciaire de Marseille, notamment les fiches de renseignements bancaires en original, ce placement sous scellés constituant un empêchement légitime.
Relativement au secret bancaire, le CIFD relève que la levée d’un tel secret n’est possible que si elle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve. En l’espèce, les fiches de décisions d’octroi des prêts, dont la production forcée est sollicitée, sont couvertes par le secret bancaire, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Le CIFD fait valoir également, s’agissant de la demande tendant à la production des justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine des fiches de renseignements bancaires, que les fiches de renseignements bancaires sont déclaratives et qu’il n’appartenait pas à la banque de réclamer des justificatifs à l’appui de leurs déclarations, ni d’en vérifier la sincérité, sauf anomalie apparente.
Mettant en avant le caractère dilatoire de ce nouvel incident dont l’emprunteur est à l’origine, il sollicite la condamnation de celui-ci à une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 802 du même code prévoit que, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Communication et production de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Aux termes des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. Si la communication n’est pas faite spontanément, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et les modalités de communication.
[G] [E] demande la communication sous astreinte des pièces suivantes :
les originaux des fiches de renseignements bancaires du 21 juillet 2006 des lots 12 et 4, de la résidence LA FONDERIE. Or, ces fiches de renseignement bancaires datées du 21 juillet 2006 pour le programme LA FONDERIE lots 4 et 12 ont déjà été communiquées recto-verso par la banque et le sont à nouveau dans le cadre du présent incident. Il ne peut de surcroît être demandé à la banque de se dessair de ses originaux. Au surplus, rien ne permet d’établir que ces originaux sont toujours en possession de l’établissement bancaire, alors que de nombreuses pièces ont été saisies dans le cadre de l’instruction. La demande de communication de ces pièces sera par conséquent rejetée.
l’entier dossier de demande de prêt pour le prêt [Localité 4] selon offre émise le 18 juillet 2005 : pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaires, relevés de compte, taxe foncière, justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine des fiches de renseignements bancaires et plus généralement toutes les pièces dans le dossier de la banque afférentes au prêt, avec un bordereau de communication de ces pièces. Or, les pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés de compte, taxe foncière et justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoin des fiches de renseignement bancaires sont des pièces communiquées initialement par [G] [E], de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime à en obtenir communication sous astreinte par l’établissement bancaire. Pour le surplus, le contrat de prêt 57915 selon offre émise le 18 juillet 2005 a déjà été communiqué et l’est à nouveau dans le cadre du présent incident. La demande de communication de ces pièces sera par conséquent rejetée.
l’entier dossier de demande de prêt pour le prêt [Localité 5] selon offre émise le 31 août 2005 : pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaires, relevés de compte, taxe foncière, justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine des fiches de renseignements bancaires et plus généralement toutes les pièces dans le dossier de la banque afférentes au prêt, avec un bordereau de communication de ces pièces. Or, les pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés de compte, taxe foncière et justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoin des fiches de renseignement bancaires sont des pièces communiquées initialement par [G] [E], de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime à en obtenir communication sous astreinte par l’établissement bancaire. Pour le surplus, le contrat de prêt 93914 selon offre émise le 31 août 2005 a déjà été communiqué et l’est à nouveau dans le cadre du présent incident. La demande de communication de ces pièces sera par conséquent rejetée.
Demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-11 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés».
Ce pouvoir n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à une amende civile formée par le CIFD est donc irrecevable en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état.
Demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d’accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le CIFD est donc irrecevable en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite de la procédure : Renvoi à la mise en état
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond de [G] [E], dès lors que le CIFD a conclu en dernier lieu au fond, le 26 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de [G] [E] de communication de pièces sous astreinte ;
Déclarons irrecevable la demande du CIFD de condamnation à une amende civile, en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état ;
Déclarons irrecevable la demande du CIFD de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 5 mai 2025 à 9h02 pour les conclusions au fond dans les intérêts d'[G] [E], ces conclusions devant être notifiées avant le 5 avril 2025 à minuit et le CIFD devant faire connaître avant le 30 avril 2025 à minuit s’il entend solliciter un renvoi pour répliquer, à défaut de quoi la clôture sera ordonnée ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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