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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IW4
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IW4
N° de MINUTE : 25/02507
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
de nationalité Polonaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparution
DEFENDEUR
*[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise, assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IW4
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 novembre 2024 au greffe, M. [L] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ([9]) du 7 novembre 2024, confirmant la décision de la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis, lui ayant refusé le versement des indemnités journalières dues sur la période du 27 avril au 30 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courriel du 4 septembre 2025, M. [K] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de sa requête introductive d’instance, valant conclusions et au titre de laquelle il demande au tribunal de condamner la [7] au paiement des indemnités dues suite à son arrêt maladie sur la période du 27 avril au 30 juin 2024.
Il soutient avoir envoyé ses arrêts de travail à la [7] après s’être inquiété de ne pas voir ses indemnités lui être versées et après avoir contacté le 3646, lequel lui a indiqué que son dossier était en cours de traitement. Il précise ne pas maîtriser la langue française et ne pas connaître les démarches à réaliser pour la prise en charge d’arrêts de travail en lien avec un accident de trajet.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle indique que M. [K] ne prouve pas lui avoir transmis son arrêt de travail dans les 48 heures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile . Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. »
En l’espèce, par courriel du 4 septembre 2025, M. [K] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de sa requête introductive d’instance, valant conclusions.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (…). »
Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, en cas d’interruption de travail, « l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. »
L’article D. 323-2 du même code précise qu’ « en cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application. A cet effet il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période. A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, M. [K] ne précise pas, dans ses observations écrites, la date à laquelle il a transmis ses arrêts de travail à la [7] et ne produit aucun élément permettant de le déterminer.
Il ne démontre donc pas avoir effectivement adressé son avis d’arrêt de travail à la [7] dans le délai de 48 heures qui lui était imparti alors que la caisse verse aux débats les avis d’arrêts de travail sur lesquels figurent un tampon avec la mention d’une date de réception au 1er juillet 2024, soit postérieurement à la date de fin de la période des arrêts litigieux prescrits à l’assuré.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner la M. [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [K] de sa demande en paiement de indemnités journalières dues au titre de ses arrêts de travail prescrits sur la période du 27 avril au 30 juin 2024 ;
Condamne M. [L] [K] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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