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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4N5
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°22314382 acceptée le 11 août 2022, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, a consenti à monsieur [O] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 7 800,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,82%, remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée adressée le 4 mars 2025, monsieur [O] [J] a été mis en demeure de payer la somme de 384,96 euros au titre des échéances impayées.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée adressée en date du 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation :
A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme a valablement été prononcée et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 4 mars 2025 valant mise en demeure préalable,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de monsieur [O] [J] dans l’exécution de son contrat de crédit,
En tout état de cause :
Condamner monsieur [O] [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour solde de crédit, la somme de 5 624,08 euros augmentée des intérêts au taux de 4,93% à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 419,13 euros, au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner monsieur [O] [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [J] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuse. Il ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur les demandes principales et subsidiaires
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 16 avril 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’empruteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » une clause de déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [O] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le paiement de la somme de 5 624,08 euros augmentée des intérêts au taux de 4,93% à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 419,13 euros, au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et produit notamment aux débats les pièces suivantes :
−l’offre de prêt signée électroniquement le 11 août 2022, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, la FIPEN, la CNI de l’emprunteur,
−deux bulletins de salaire à titre d’éléments de vérification de la solvabilité du débiteur,
−l’attestation du processus de signature électronique,
−les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
−l’historique du prêt,
−le tableau d’amortissement,
−le décompte de la créance au 19 février 2025.
Sur la vérification du FICP :
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et l’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
En effet, le demandeur ne produit aucun justificatif de cette consultation.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Dès lors, il convient pour l’ensemble de ces motifs de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 7 800 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine, s’élevant à 2 858,86 euros,
soit un total restant dû de 4 941,14 euros.
En conséquence, monsieur [O] [J] sera condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 941,14 euros au titre du contrat de crédit renouvelable émis sous l’offre n°22314382.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [O] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [O] [J], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 500 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la résolution de plein droit du crédit renouvelable émis sous l’offre n°22314382 consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à monsieur [O] [J] ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt, émis sous l’offre n°22314382, conclu avec monsieur [O] [J] ;
CONDAMNE monsieur [O] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 941,14 euros, au titre du contrat de prêt personnel conclu selon offre n°22314382 acceptée le 11 août 2022 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [O] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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