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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC2X
du rôle général
S.C.I. LE BON JAMBON
c/
E.U.R.L. ETS [T]
et autres
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (Mme [H] [Y])
— Dossier RG 25/442
— Dossier RG 24/1090 (minute n° 25/158)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. LE BON JAMBON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— L’E.U.R.L. ETS [T], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. GDD G.D.D, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. ENTREPRISE [P], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. AUVERGNE ENERGIES SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire d’une SCI dénommée ultérieurement « LE BON JAMBON », monsieur [L] [U] a acquis des biens immobiliers situés [Adresse 6].
Lesdits biens constituent un ancien immeuble à usage mixte et une parcelle de terrain à usage de parking.
Souhaitant procéder à une réhabilitation de l’ensemble, aux fins d’installation d’un pôle santé, constitué notamment d’un cabinet dentaire, d’une pharmacie et d’un cabinet d’ostéopathie, monsieur [U] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecture ATELIER RHIZOME.
Monsieur [U] a constaté des désordres affectant les travaux, lesquels n’ont pas fait l’objet de réception à ce jour.
Il expose que les réserves n’ont pas été levées notamment en raison d’un abandon de chantier de la part de la société ENTREPRISE [P].
Par le biais de son conseil, il a adressé une mise en demeure à la société ENTREPRISE [P] afin qu’elle réponde aux non-conformités alléguées et qu’elle propose un planning d’intervention pour les travaux de reprise et la levée des réserves.
Par actes des 28 et 29 novembre 2024, la SCI LE BON JAMBON a fait assigner en référé la SARL ATELIER RHIZOME, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER RHIZOME, la SASU L’ENTREPRISE [P], la SARL CONSTRUCTION GONCALVES, la SAS RDG exerçant sous l’enseigne ATELIER 22, la SAS RESIFLOOR et la SARL AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis madame [H] [Y] pour y procéder.
Par actes des 12,13 et 14 mai 2025, la SCI LE BON JAMBON a fait assigner en référé l’EURL ENTREPRISE [T], la SAS GDD G.D.D., la SARL ATELIER RHIZOME, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER RHIZOME, la SARL AUVERGNE ENERGIES SOLUTIONS et la SASU L’ENTREPRISE [P] aux fins suivantes :
— Déclarer les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [Y], par Ordonnance du 18 Février 2025 (RG 24/01090), communes et opposables à la Société ETS [T] et à la Société GDD.
— Etendre les opérations expertales confiées à Madame [Y] à l’examen approfondi de la porte-fenêtre de secours arrière et au compresseur, telles que sollicitées par l’Expert lors de son Premier accédit.
— Dire et juger que cette mission complémentaire de Madame [Y] se déroulera au contradictoire des Sociétés suivantes :
— La Société ETS [T] : titulaire du lot n°2 “Gros oeuvre”
— La Société GDD : fournisseur et installateur du compresseur
— La Société ATELIER RHIZOME : architecte
— La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) : assureur de la Société ATELIER RHIZOME
— La Société AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS : BET Fluides
— La Société ENTREPRISE [P] : titulaire du lot n°9 “Chauffage – Ventilation -Climatisation”
Lesquelles seront tenues de participer aux opérations d’expertales de Madame [Y], qui leurs seront déclarées communes et opposables.
— Réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La SCI LE BON JAMBON a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— La SAS GDD a demandé au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner la SCI LE BON JAMBON à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— La SARL AUVERGNE ENERGIES SOLUTIONS a formulé protestations et réserves.
Au dernier état de ses conclusions, la SCI LE BON JAMBON a demandé au juge des référés de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS GDD et a repris le contenu de son assignation.
La SARL ATELIER RHIZOME a formulé protestations et réserves à l’oral.
La SASU ENTREPRISE [P], régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation.
L’EURL ETS [T] et la MAF n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte de vente,
— Un contrat d’architecte,
— Un devis validé lot n°1 (VRD),
— Une note n°1 établie par madame [Y] le 15 avril 2025,
— Un DPGF lot n°2 « gros œuvre »,
— Un CCTP lot n°2 « gros œuvre »,
— Des factures compresseur.
En l’espèce, il est constant que la SCI LE BON JAMBON, représentée par monsieur [U], a conclu un contrat avec mission de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecture ATELIER RHIZOME, assurée auprès de la MAF, et que la SARL AUVERGNE ENERGIES SOLUTIONS et la SASU L’ENTREPRISE [P] sont intervenues dans la réalisation des travaux.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le lot « gros œuvre » a été confié à l’EURL ENTREPRISE [T] et le lot « VRD » à la SAS GDD G.D.D.
Or, madame [Y] relève des désordres affectant ces lots dans sa note du 15 avril 2025. Elle indique notamment « que le local compresseur présente une température élevée [et] qu’initialement le local compresseur était prévu côté parking, le mur était alors aérien. Or aujourd’hui la paroi du local compresseur est enterrée. Au moment du déplacement du local compresseur, des cours anglaises auraient dues être prévues et réalisées » (page 11, pièce 14 de la demanderesse).
La SAS GDD fait valoir qu’elle n’a pas été consultée pour le changement d’implantation du local compresseur et s’est contentée de procéder à l’installation du matériel sur des éléments existants, suite aux préconisations de l’architecte. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut être recherchée et sollicite ainsi sa mise hors de cause.
La SCI LE BON JAMBON oppose que la question de la responsabilité de la SAS GDD relève du fond du litige et qu’il est opportun qu’elle participe aux opérations d’expertise dès lors que l’experte judiciaire a relevé des incohérences dans l’installation et le fonctionnement du matériel installé dans le local compresseur.
En effet, il est prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SAS GDD qui a procédé à l’installation du matériel dans le local et dont la participation aux opérations d’expertise semble justifiée, l’examen de sa responsabilité ne relevant pas de la présente juridiction.
La demande de mise hors de cause de la SAS GDD sera donc rejetée.
Ainsi, la SCI LE BON JAMBON justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’EURL ENTREPRISE [T] et à la SAS GDD G.D.D.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’experte judiciaire
La SCI LE BON JAMBON sollicite que la mission de l’experte judiciaire soit étendue à l’examen de la porte-fenêtre de secours arrière et au compresseur.
Madame [Y] préconise, dans la note précitée, l’extension de la mission d’expertise « au niveau du second seuil de porte, comme du local compresseur » (page 15, pièce 14 de la demanderesse).
Ainsi, la SCI LE BON JAMBON justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à madame [Y] à l’examen de la porte-fenêtre de secours arrière et au compresseur, et ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE BON JAMBON, demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS GDD G.D.D.,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS GDD G.D.D. et l’EURL ETS [T], les opérations d’expertise confiées à madame [H] [Y] par ordonnance de référé du 18 février 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à madame [H] [Y] suivant ordonnance de référé du 18 février 2025, sera étendue à l’examen approfondi de la porte-fenêtre de secours arrière et au compresseur,
ACCORDE à l’experte un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à madame [H] [Y], experte judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI BON JAMBON, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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