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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 24/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/210
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me José AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. MYCLUBDESIGN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défenderesse représentée par Mr [M] [H], gérant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 Octobre 2024
date des débats : 01 Avril 2025
délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02828 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIGK
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2023, M. [D] [X] a commandé auprès de la SARL MYCLUBDESIGN une table basse de marque Kendo modèle Plat (dimensions 120x120, finition laqué brouillard) pour la somme de 1 617 euros TTC.
Le paiement a été effectué par chèque qui a été encaissé le 18 août 2023.
Le 23 octobre 2023, M. [D] [X] a refusé la livraison du bien.
Après échanges de courriels et suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, M. [D] [X] a mis en demeure la SARL MYCLUBDESIGN de lui payer la somme de 1 617 euros en remboursement du prix de vente outre la somme de 149 euros au titre des frais de justice.
Le 3 février 2024, un constat de carence du conciliateur de justice a été dressé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, M. [D] [X] a fait assigner la SARL MYCLUBDESIGN devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, M. [D] [X] demande au tribunal de :
Constater que M. [D] [X] a satisfait à son obligation de tentative de règlement amiable du litige par conciliation.
A titre principal,
Dire que M. [D] [X] a valablement rompu le contrat de vente régularisé le 4 août 2023 avec la SARL MYCLUBDESIGN à raison de l’exercice de son droit de rétractation dans le délai imparti
Condamner la SARL MYCLUBDESIGN à rembourser la somme de 1 617 euros.
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 4 août 2023 entre M. [D] [X] et la SARL MYCLUBDESIGN et a livraison du 23 octobre 2023 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien
Condamner la SARL MYCLUBDESIGN à rembourser la somme de 1 617 euros.
En tout état de cause,
Condamner la SARL MYCLUBDESIGN à verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et subsidiairement aux mêmes sommes sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Condamner la SARL MYCLUBDESIGN à payer une somme de 1 374.45 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article L.242-4 du code de la consommation
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la SARL MYCLUBDESIGN à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de mise en demeure délivrée par voie de commissaire de justice le 3 novembre 2023.
A titre liminaire, M. [D] [X] conclut avoir accompli une tentative préalable de conciliation de sorte que son action est recevable.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, M. [D] [X] fait valoir que le contrat conclu avec la SARL MYCLUBDESIGN est un contrat à distance et qu’il a été amené à choisir les dimensions et la couleur de la table basse commandée sans solliciter de fabrication spécifique. Il ajoute avoir sollicité le jour même du refus de la livraison (23 octobre 2023) le remboursement de la somme versée. Ce faisant il a usé de son droit de rétractation mettant ainsi fin au contrat ce à quoi la SARL MYCLUBDESIGN ne pouvait s’opposer.
M. [D] [X] conteste toute personnalisation de la table basse qui ferait obstacle à l’exercice du droit de rétractation dès lors qu’il n’y a pas de modification de la nature ou de la destination du bien ni par le choix des dimensions puisque seules deux options existent, ni par le choix de la couleur. Il ajoute que les conditions générales de vente n’ont pas été portées valablement à sa connaissance de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables.
Subsidiairement, M. [D] [X] sollicite la résolution du contrat de vente à raison du défaut de conformité du bien vendu découlant des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ainsi que de l’article 1604 du code civil. Il fait valoir que le bien a été livré endommagé outre que le coloris ne correspondait pas à son choix ni le matériau de fabrication à ses attentes.
M. [D] [X] sollicite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil – subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du même code – l’indemnisation de son préjudice résultant de fautes de la SARL MYCLUBDESIGN s’agissant de l’absence de respect du délai de livraison, de ce que le bien livré ne correspondait pas à ses attentes, de l’absence d’information quant au droit de rétractation et au non-respect de ce droit une fois exercé.
Enfin, par application de l’article L.242-4 du code de la consommation, M. [D] [X] sollicite la somme de 1 374.45 euros dont il précise le calcul.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SARL MYCLUBDESIGN demande au tribunal de débouter M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SARL MYCLUBDESIGN fait valoir que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de M. [D] [X] qui a coché la case à cette fin lorsqu’il a passé commande de la table basse. Dans ces conditions générales, il est spécifié que les produits fabriqués selon les spécifications du consommateur sont exclus du droit de rétractation ce que prévoit également l’article L.221-28 du code de la consommation. En l’occurrence, la table basse a été fabriquée selon les dimensions et le coloris spécifiquement choisis par M. [D] [X].
S’agissant de la délivrance conforme du bien, la SARL MYCLUBDESIGN soutient que la livraison d’un meuble cassé n’emporte pas la résolution de la vente. Le bien livré correspondait aux dimensions et au coloris choisis par M. [D] [X] peu important que celui-ci ne corresponde finalement pas à ses attentes. Il en va de même pour le matériau de fabrication dont la nature était précisée dans la description du bien.
La SARL MYCLUBDESIGN ajoute que la livraison a été réalisée à la date qui convenait à M. [D] [X] même si un retard minime était envisagé. Plus généralement, elle fait valoir que M. [D] [X] ne démontre pas les fautes qu’il lui reproche ni les dommages qui en seraient découlés.
In fine, la SARL MYCLUBDESIGN souligne que la mention lors de la livraison que le bien est endommagé mais pas l’emballage ne lui permet pas de se retourner contre le transporteur ce qui lui porte préjudice à présent.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Lors des débats, M. [D] [X] a comparu représenté par son conseil et la SARL MYCLUBDESIGN a comparu représentée par son gérant M. [M] [H].
La présente décision, insusceptible d’appel (article R.211-3-24 COJ), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur l’exercice du droit de rétractation
L’article L.221-18, alinéa 1, du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L’article L.221-21 du même code ajoute que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Enfin, l’article L.221-22 du code de la consommation spécifie que la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
En l’espèce, le 23 octobre 2023, M. [D] [X] a refusé la livraison de la table basse dont la commande a été passée le 4 août 2023 au motif suivant : « table cassée aux coins photos à l’appui malgré un emballage intact ! ».
Après avoir écrit dans le mail du 23 octobre 2023 à 18h01 qu’il ne fait « pas état d’un droit de rétractation mais d’un droit légal comme tout utilisateur (…) », M. [D] [X] soutient à présent avoir exercé son droit de rétractation.
L’inscription manuscrite apposée sur le bordereau de livraison par M. [D] [X] ne répond pas aux conditions d’exercice du droit de rétractation d’un contrat conclu à distance telles que définies par l’article L.221-21 du code de la consommation susmentionné. M. [D] [X] n’a jamais fait parvenir à la SARL MYCLUBDESIGN de document répondant à ces exigences légales et n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe de sorte que, indépendamment de toute considération relative à la validation des conditions générales de vente, M. [D] [X] ne saurait être considéré comme ayant valablement usé de son droit de rétractation dans la vente intervenue entre lui et la SARL MYCLUBDESIGN le 4 août 2023.
Par conséquent, les demandes de M. [D] [X] fondées sur l’exercice du droit de rétractation ne peuvent prospérer.
2- Sur la garantie légale de conformité
L’article L.217-3, alinéas 1 et 2, du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4, alinéas 1 et 2, du même code ajoute que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
L’article L.217-5, alinéas 1 à 3, du code de la consommation mentionne également qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, M. [D] [X] déplore que le bien commandé et payé a été livré endommagé aux coins, le coloris ne correspond pas au coloris contractuellement prévu et que les matériaux de confection n’étaient pas à la hauteur de ses espérances.
S’agissant du coloris, les photographies produites aux débats par M. [D] [X] et la SARL MYCLUBDESIGN de la même table basse montrent deux couleurs au nuances différentes, la couleur des photographies de M. [D] [X] apparaissant plus grise que celle des photographies de la SARL MYCLUBDESIGN laquelle est plus bleutée. Cette dernière couleur correspond à l’échantillon envoyé par courriel à M. [D] [X] le 7 août 2023.
Aucun élément de la procédure ne permet de considérer que la couleur du meuble livré ne correspond pas à celle commandée, l’appréhension personnelle qu’en a M. [D] [X] n’étant pas un critère de non-conformité.
Il en va de même s’agissant du matériau de fabrication pour lequel la description du produit sur le site de vente mentionne que « Plat se compose d’un large et épais plateau en MDF laqué (…) ».
Le MDF est du médium à savoir un panneau de fibres de bois tout comme le mélaminé ou l’aggloméré.
Il s’ensuit que le produit livré est conformé à la description technique qui en était faite.
Le fait que la table basse ait été livrée au domicile de M. [D] [X] cassée, ce que les photographies respectives des parties de la table basse démontrent, n’est pas contesté par la SARL MYCLUBDESIGN qui critique seulement que cela puisse emporter la résolution de la vente.
S’il est vrai que conformément au code de la consommation le vendeur doit en premier lieu pourvoir à la mise en conformité du bien, ce que la SARL MYCLUBDESIGN a plusieurs fois proposé à M. [D] [X] qui l’a refusé, la résolution de la vente peut cependant intervenir « lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable » selon les termes de l’article L.217-14, alinéa 6, du code de la consommation.
Cette disposition rejoint celle de l’article 1224 du code civil selon lequel la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Dans les deux cas, la preuve de la gravité du défaut de conformité ou de l’inexécution contractuelle incombe à celui qui s’en prévaut. S’agissant du droit de la consommation, cela se déduit du fait que le dernier alinéa de l’article L.217-14 met explicitement à la charge du vendeur la preuve du caractère mineur du défaut de conformité. A contrario, la preuve de la gravité du défaut de conformité incombe à l’acquéreur.
Au cas d’espèce, les dégâts constatés sur le bien livré sont tels que le défaut de conformité est manifeste pour autant, la gravité de celui-ci justifiant la résolution du contrat n’est pas démontrée ce d’autant que la SARL MYCLUBDESIGN a répondu à ses obligations légales en proposant à plusieurs reprises la mise en conformité du bien par le passage d’une nouvelle commande auprès du fabricant (courriel du 23 octobre 2023 à 16h07).
Par conséquent, M. [D] [X] sera débouté de sa demande de résolution du contrat fondée sur la garantie légale de conformité et de la délivrance conforme.
Par extension et parce que les demandes sont liées, il sera également débouté de sa demande de paiement des sommes au titre de l’article L.242-4 du code de la consommation.
3- Sur les demandes indemnitaires
M. [D] [X] et la SARL MYCLUBDESIGN étant contractuellement liés, seules les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle sont applicables.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des manquements à l’obligation légale de conformité du bien livré, au devoir d’information sur le droit de rétractation et sur le refus d’accéder au droit de rétractation que M. [D] [X] invoque en tant que fautes contractuelles qui lui ont causé un préjudice, il convient de se référer aux développements effectués en amont.
Il est ainsi rappelé que le défaut de conformité tiré de l’endommagement du bien livré n’a pas été contesté par la SARL MYCLUBDESIGN qui, comme elle y est légalement tenue, a entendu répondre à son obligation de mise en conformité par la commande d’une nouvelle table ce qu’a refusé M. [D] [X]. Concernant le coloris et la qualité, il y a été répondu plus avant.
De plus, le droit de rétractation a été porté à la connaissance de M. [D] [X] qui a validé les conditions générales de vente avant de passer commande outre que les modalités d’exercice de celui-ci sont mentionnées dans le code de la consommation.
Enfin, le droit de rétractation de M. [D] [X] n’a pas été dénié par la SARL MYCLUBDESIGN qui a recherché principalement la mise en conformité du bien comme elle y est obligée. Au surplus, M. [D] [X] ne peut se prévaloir de ses propres changements de positionnement déclarant en 1er lieu ne pas exercer son droit de rétractation (courriel du 23 octobre 2023) puis objecter que celui-ci n’a pas été respecté dans ses conclusions.
S’agissant du retard de livraison, les échanges de courriels entre les parties indiquent que M. [D] [X] a été informé que le délai de fabrication de la table est de 2 à 6 semaines (mail du 12 septembre 2023) et que la sortie d’usine aura lieu le 3 octobre 2023 avec un retard dû à la période estivale (mail du 4 septembre 2023) puis une livraison dans la semaine suivante. Par la suite, il apparaît que M. [D] [X] a convenu lui-même d’une livraison pour le 23 octobre 2023 avec le transporteur (mails du 18 octobre 2023).
Ces délais sont à prendre en compte à partir du 18 août 2023, date effective du paiement par chèque qui confirme la commande.
Il s’est ainsi écoulé 9 semaines entre la commande et la livraison du bien ce qui dans les délais les plus larges de fabrication et en comptant une semaine supplémentaire pour effectuer la livraison, porte à deux semaines de retard la livraison effective du bien commandé par M. [D] [X].
Il existe ainsi un manquement contractuel de la SARL MYCLUBDESIGN.
Cependant, M. [D] [X] ne caractérise pas le préjudice qu’il a subi du fait de ce retard de livraison. En effet, cela est sans lien avec la perte d’argent déplorée.
Par conséquent, M. [D] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [X] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SARL MYCLUBDESIGN la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [X] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande de remboursement de la somme de 1 617 euros, de paiement de dommages et intérêts et de la somme due au titre de l’article L.242.4 du code de la consommation ;
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la SARL MYCLUBDESIGN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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