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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00879 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG24
AFFAIRE : [N] [Z] / [Adresse 7]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 27 mars 2023, la [4] ([6]) du Centre-Ouest a informé M. [N] [Z] de la réalisation d’un contrôle par un agent enquêteur agréé et assermenté ayant permis de découvrir qu’il n’avait pas déclaré sa rente accident du travail pourtant versé depuis le 20 septembre 1980 ainsi que ses placements financiers. La notification mentionne un indu d’un montant 20 629,81 euros dû au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2009 au 28 février 2023.
Par courrier réceptionné le 11 avril 2023, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 11] d’une contestation à l’encontre de cette décision et sollicitait une remise de sa dette.
Par requête déposée le 3 août 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 11 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette formulée par M. [Z].
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté explicitement le recours de M. [Z] par une décision du 12 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
M. [Z], régulièrement représenté, demande au tribunal de le recevoir en son recours et ses écritures, le déclarer bien fondé, à titre principal de juger que la procédure est irrégulière en raison de l’absence de respect des mentions obligatoires dans la notification d’indu et en raison de l’absence de signature régulière par le directeur de la [Adresse 9] dans ladite notification, de juger que la rente incapacité ne doit pas être prise en compte afin d’évaluer les conditions de ressources dans le cadre du régime de l’ASPA et en conséquence, d’annuler la décision initiale du 27 mars 2023 et les décision de la commission de recours amiable des 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023, de juger qu’il n’y a pas lieu à quelconque procédure de recouvrement à son encontre.
A titre subsidiaire, M. [Z] demande au tribunal de juger que les indus antérieurs au mois de mars 2021 sont prescrits, de réduire en conséquence, l’indu réclamé au regard de la prescription, de juger que l’indu sollicité entrainerait une charge excessive pour lui au regard de sa situation financière, de son âge ainsi que de son état de santé, réduire en conséquence, l’indu réclamé à de plus justes propositions.
En tout état de cause, M. [Z] demande au tribunal de condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
La [Adresse 7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel de le condamner à lui rembourser la somme de 20 629,81 euros et de le condamner aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
I. Sur la régularité de la notification d’indu
A. Sur les mentions obligatoires
Aux visas de l’article R.133-9-2 et de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, M. [Z] invoque l’irrégularité de la notification d’indu et sollicite son annulation. L’assuré soutient que ce document ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la nature du versement indu en cause, sa date et la méthode de calcul retenue pour obtenir la somme de 20 629,81 euros.
Il relève le défaut d’information concernant le droit de rectification et les modalités selon lesquelles l’organisme pourrait récupérer les sommes indûment versées sur les prestations à venir.
M. [Z] allègue que la caisse ne justifie pas lui avoir communiqué une copie du courrier faisant mention des éléments suivants « vous avez reçu, par notification séparée, le détail de cette somme. Je vous en adresse une copie ». Il considère qu’il n’est pas démontré que ce courrier se trouvait en pièce jointe de la notification d’indu ou qu’il ait été porté à sa connaissance avant le contentieux.
Enfin, l’assuré estime que le courrier ne lui permet pas de comprendre l’indu réclamé dès lors qu’un nouveau calcul des prestations de vieillesse depuis 2009 est intervenu et que les indus litigieux réclamés ne sont pas visés.
La [10] quant à elle, soutient que l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au cas d’espèce en ce qu’il renvoie à l’article L.133-4-1 dudit code, concernant l’action en recouvrement des prestations indues par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles auprès des professionnels de santé.
La caisse considère que la notification est régulière car comportant l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la décision, à savoir le motif du trop-perçu, la période à laquelle se rapporte, la réglementation applicable, les voies de recours et la copie de la notification de retraite du 14 mars 2023.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 27 mars 2023 la [Adresse 9] a adressé à M. [Z] une notification d’indu d’un montant de 20 629,81 euros pour la période du 1er février 2009 au 28 février 2023 au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, au motif que suite à un contrôle réalisé par un agent enquêteur agréé et assermenté, il est apparu qu’il n’avait pas déclaré percevoir une rente accident du travail versée depuis le 20 septembre 1980 et ses placements financiers.
Il résulte des éléments versés aux débats que la notification litigieuse mentionne une pièce jointe « PJ : 1 » et précise : « Vous avez reçu, par notification séparée, le détail de cette somme. Je vous en adresse une copie ».
En outre, M. [Z] est particulièrement mal fondé à soutenir qu’il n’aurait pas réceptionné la notification de 16 mars 2023 dans la mesure où lors de la saisine de la commission de recours amiable, celui-ci l’a mentionnée expressément : " Pour donner suite à votre courrier du 16 mars 2023 relatif à une révision de mes prestations retraite pour la période […]. De plus ma retraite mensuelle au 1er janvier sur la base de votre courrier du 14 mars s’élève à 804,54 € (allocation de solidarité aux personnes âgées incluse d’un montant de 181,02 euros) ". Il doit être relevé que seule la notification du 14 mars 2023 mentionne une révision du montant de son allocation et le détail de son montant, en ce compris l’ASPA, ce qui n’est pas le cas de la notification du 27 mars 2023.
S’agissant du contrôle de l’application par la [6] des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la lecture des courriers du 27 mars 2023 et du 14 mars 2023 auquel elle renvoie, notifiant à M. [Z] la révision à la baisse du montant de son [3] ainsi que l’existence d’un indu répond aux exigences de l’article R. 133-9-2 susvisé puisqu’il renseigne l’allocataire sur le motif (une modification des ressources prises en considération), la nature (les éléments de la retraite composés de la retraite personnelle, de la majoration du minimum contributif, la majoration pour enfants et de l’ASPA) et le montant des sommes réclamées (20 629,81 euros) ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition (du 1er février 2009 au 28 février 2023).
S’agissant des modalités de remboursement, elles ont manifestement fait l’objet d’un courrier distinct non communiqué par la [6] puisque la notification du 14 mars 2023 mentionne : « Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme », avant de préciser les voies de recours devant la commission de recours amiable de la [6].
Il résulte de ces éléments que les deux notifications du 14 et 27 mars 2023 sont régulières.
B. Sur la signature
Aux visas de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, M. [Z] soutient qu’il est impossible de connaitre le véritable signataire de la notification d’indu du 27 mars 2023 et sa qualité en ce que le document fait mention de deux noms, [L] [I] et [D] [T].
En l’espèce, le tribunal s’en tiendra au contrôle de l’application par la [6] des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration précisant, dans ses dispositions préliminaires, qu’il n’a vocation à régir les relations entre le public et l’administration qu’en « l’absence de dispositions spéciales applicables ». Or, l’article R. 133-9-2 ne peut qu’être appréhendé comme une disposition spéciale applicable aux contentieux de la sécurité sociale.
Il résulte du premier alinéa de cet article que si la notification de payer est adressée au débiteur par le directeur de l’organisme, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature du directeur.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que la [6] justifie de ce que M. [D] [T], directeur général de la [Adresse 11] a donné pouvoir à M. [L] [I] en sa qualité de sous-directeur « retraite », le 1er juillet 2022.
Ce moyen sera donc rejeté.
II. Sur le bien-fondé de l’indu
A l’appui de son recours, M. [Z] dénonce le fait pour la caisse de lui reprocher de ne pas avoir déclaré son livret A alors qu’elle avait connaissance de ses relevés de comptes bancaires. Il considère que le faible montant de ces sommes n’emporte aucune conséquence sur le calcul du montant de L’aspa.
S’agissant de la rente incapacité, M. [Z] soutient qu’elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l’ASPA. Il allègue que cette rente ne constitue ni un avantage invalidité, ni un avantage vieillesse, ni un revenu « professionnel ou autres » tels que visés par l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir le fait que cette rente constitue une réparation et non un revenu et qu’elle est exonérée de cotisation sociale, de CSG/CRDS et n’est pas soumise à l’impôt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors du contrôle opéré en août 2022, la [6] a constaté qu’une rente d’accident du travail était versée par la [5] à M. [Z] depuis le 20 septembre 1980 pour un montant de 1 482,19 euros par an, somme qu’il n’a jamais mentionnée lors de ses déclarations de ressources trimestrielles.
Or, c’est à tort que M. [Z] conteste la prise en compte cette rente accident dans le montant des ressources servant de base au calcul de l’ASPA puisque ce revenu ne figure pas dans la liste limitative des exclusions énumérées par l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale.
En effet, pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressée, des revenus professionnels et autres, à l’exception des éléments de ressources expressément et limitativement énumérés par l’article précité.
La rente accident du travail, qui n’est pas expressément visée par cette énumération, doit donc être prise en compte pour l’appréciation des ressources. Ce texte étant d’ordre public, ni la [6], ni la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, ne peuvent y déroger, même au nom de l’équité.
Il importe peu, par ailleurs, que la rente litigieuse ne soit pas imposable, puisque, les législations applicables en matière de sécurité sociale et fiscale sont indépendantes l’une de l’autre.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
III. Sur la prescription
A l’appui de son recours, M. [Z] soutient qu’aucun élément évoqué dans la notification de l’indu ne permet de caractériser une intention frauduleuse et donc d’écarter la prescription de deux ans de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale au profit de la prescription applicable en cas de fraude.
L’assuré invoque le fait qu’il ne maitrise pas la langue française, son âge avancé et son état de santé. Il produit au soutien de ses prétentions plusieurs attestations. Il explique être dans l’incapacité de comprendre les formulaires adressés par la caisse et ne pas être en mesure de les compléter. Il explique avoir été aidé par divers travailleurs sociaux.
Il rapporte que, suite au contrôle diligenté par la caisse en 2011, cette dernière a récolté ses relevés de comptes de sorte qu’elle avait connaissance de la possession d’un livret A et du versement de la rente accident du travail. L’assuré expose avoir déclaré spontanément dans le cadre d’une déclaration de ressources formalisée le 31 août 2022 une " rente [13] " ainsi qu’un livret épargne.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [Z] n’a jamais déclaré posséder un livret A et bénéficier de la rente accident du travail sur les questionnaires de ressources ni sur son formulaire de demande d’ASPA adressés par la [6].
Il convient de rappeler que les ressources à déclarer lors de la demande d’ASPA comprennent non seulement les ressources imposables mais également non imposables, de sorte que les ressources déclarées dans le cadre de l’imposition ne sont pas les seules ressources à déclarer dans le cadre des prestations sociales.
Si M. [Z] affirme être de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention de frauder, ignorant que ces sommes devaient faire l’objet d’une déclaration dans le cadre de la demande d’ASPA, il convient de rappeler que la notice qui accompagne l’imprimé de demande formulaire de demande d’ASPA mentionne expressément que toutes les « rentes personnelles », qu’elles soient imposables ou non, doivent être déclarées lors de la demande d’attribution de la prestation, y compris les « rente d’accident du travail ».
L’argument selon lequel M. [Z] n’a pas compris l’étendue de ses obligations déclaratives de ressources en raison d’une mauvaise compréhension de la langue française est inopérant car cela ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources.
En effet, si l’assuré justifie qu’il ne maîtrise pas correctement la lecture et l’écriture de la langue française, en signant les déclarations de ressources auxquelles était subordonné le maintien de ses droits à l’ASPA, il ne pouvait ignorer qu’il s’appropriait et validait leur contenu, dont il lui appartenait de s’assurer de leur fiabilité.
De même, le moyen selon lequel M. [Z] n’a pas lui-même rempli sa demande d’ASPA et les questionnaires de ressources doit être rejeté dès lors que les mentions portées l’ont été en fonction des renseignements communiqués par le requérant lui-même.
En effet, M. [Z] ne pouvait ignorer que ses déclarations de ressources avaient une incidence sur le calcul et le versement des prestations qui lui étaient versées, dont l’ASPA, dès lors que cette allocation est soumise à des conditions de ressources justifiant précisément le renseignement trimestriel de questionnaires destinés à connaître les revenus du bénéficiaire, afin de déterminer l’existence et l’étendue de ses droits.
Cette obligation de déclaration trimestrielle de ressources devait particulièrement attirer son attention sur la nécessité de s’assurer que les renseignements complétés aux questionnaires, dont il certifiait l’exactitude par l’apposition de sa signature, étaient conformes à sa situation financière et patrimoniale. Dès lors, c’est en toute connaissance des incidences que ses déclarations de revenus emportaient sur l’appréciation de ses droits que, de manière réitérée, il a manqué à ses obligations déclaratives et adressé la [6] des déclarations inexactes.
Cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli ou erreur.
L’existence d’une fraude est bien caractérisée, celle-ci devant s’apprécier au moment où la déclaration a été faite et non pas lors du contrôle de la caisse.
Dans ces conditions, M. [Z] est mal fondé à se prévaloir de l’application de la prescription biennale qui n’est pas applicable aux situations de fausse déclaration de ressources dont il relève.
IV. Sur la demande de remise de dette
A l’appui de son recours, M. [Z] sollicite une réduction du montant de l’indu réclamé.
Il demande au tribunal de prendre en compte sa bonne foi, son âge, son état de santé défaillant et sa situation financière. Il explique être dépendant de l’aide sociale et de la sécurité sociale et soutient disposer pour son foyer composé de deux personnes de la somme mensuelle à 1 440 euros.
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
En l’espèce, les omissions répétées de déclaration de ressources faites par M. [Z] excluent expressément le bénéfice de ces dispositions.
Sa demande de remise de dette sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
M. [Z] sera condamné aux dépens.
VI. Sur l’exécution provisoire
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [N] [Z] ;
Condamne M. [N] [Z] à verser à la [Adresse 7] la somme de 20 629,81 euros au titre de l’indu notifiée le 27 mars 2023 ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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