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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 janv. 2025, n° 24/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00080
N° RG 24/03380 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBV
M. [S] [R]
Mme [P] [O]
C/
M. [E] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 9 septembre 2020, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] ont donné à bail à Monsieur [E] [B] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 660 euros et 139 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] ont fait signifier à Monsieur [E] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.281,67 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 avril 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] ont fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Recevoir les bailleurs en leurs demandes et les déclarant bien fondés, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, en conséquence, déclarer Monsieur [E] [B] sans droit ni titre à compter du 17 juin 2024,Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,Ordonner la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls du locataire,Condamner Monsieur [E] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.563.62 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 2.281.67 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 29 juillet 2024.
À l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent la créance à la somme de 7.669.50 euros. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement en faveur du locataire, celui-ci n’ayant effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2024.
Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 17 avril 2024. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [E] [B], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [B], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail prenant effet le 9 septembre 2020, du commandement de payer délivré le 17 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 novembre 2024 que Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] la somme de 7.669.50 euros, au titre des sommes dues au 13 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 pour un montant de 2.281,67 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat du 09 septembre 2020, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 avril 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 juin 2024 à 24 heures, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail prenant effet le 9 septembre 2020 à compter du 18 juin 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [B] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 juin 2024, Monsieur [E] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [E] [B] à son paiement et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [B] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 9 septembre 2020 entre Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] d’une part, et Monsieur [E] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [B] à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] la somme de 7.669.50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 pour un montant de 2.281.67 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [P] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandements de payer du 17 avril 2024;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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