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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 déc. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01203 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMJJ
MINUTE : 25/00682
ORDONNANCE
rendue le 23 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [C]
née le 08 Février 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante assistée de Maître Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [C] a été admis depuis le 12/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [P] [C], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 18 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 18/12/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants :
Syndrome delirant avec hallucinations acoustico-verbales mystiques, amelioration de l’introspection depuis ce jour, avec critique partielle, mais fragilité persistante à Fadhesion aux soins. Desorganisation cognitive avec rationalisme morbide, ambivalence. Syndrome negatif important avec alteration de la motivation, clinophilie, incurie, repli sur soi. Cet état traduit une alteration du discernement et la necessite de poursuite des soins.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete :
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10H30
aucun élément médical ne fait obstacle à l’audition du patient”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [C] a déclaré :” j’ai pas pris mes médicaments. Je suis schizophrène; j’ai déjà été hospitalisé déjà deux fois;je ne prenais plus mon traitement parce que je suis un fils de Dieu et j’en ai pas besoin. Je me déplacais dans [Localité 7] et je disais que j’étais un fils de Dieu. J’entends encore des voix.
Le conseil a été entendu en ses observations :s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] compte-tenu de la persistance de troubles de type schizophrénique avec éléments délirants et hallucinations accoustico-verbales de type mystique. Que le patient doit rester hospitalisé afin de mener à bien les soins nécessaires à son état. Que présentant de fait une altération du discernement et une fragilité persistante quant à l’adhésion aux soins, une mesure de contrainte reste nécessaire sauf à faire craindre une nouvelle décompensation.
Attendu que Monsieur [F] [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 9], le 23 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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