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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGZB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. HAIR N’BEAUTY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2017, M. [W] [Y] a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 7], à la Sas Hair N’Beauty pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros, outre une provision sur charge de 50 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 4 février 2025, M. [W] [Y] a attrait la Sas Hair N’Beauty devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial relatif aux locaux loués à compter du 8 décembre 2024,
— condamner la Sas Hair N’Beauty, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement, de corps et de biens, le local qu’elle occupe au [Adresse 6], sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonner, en l’absence d’évacuation volontaire, l’explusion de la Sas Hair N’Beauty, ainsi que tous occupants de son chef, avec en tant que de besoin le concours de la force publique,
— dire et juger que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la Sas Hair N’Beauty à lui payer la somme provisionnellle de 3 744,82 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 8 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, non compris les intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, c’est-à-dire à compter du 8 décembre 2024, à un montant de 800 euros par mois,
— condamner la Sas Hair N’Beauty aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 décembre 2024 en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Hair N’Beauty à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Hair N’Beauty ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sas Hair N’Beauty n’a pas réglé à M. [W] [Y] les loyers échus depuis le mois de septembre 2024.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sas Hair N’Beauty le 8 novembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la Sas Hair N’Beauty n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sas Hair N’Beauty, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sas Hair N’Beauty reste devoir à M. [W] [Y] la somme de 3 744,82 euros, correspondant aux loyers restant dus de septembre 2024 au 8 décembre 2024, inclus.
En conséquence, il convient de condamner la Sas Hair N’Beauty à payer à M. [W] [Y] ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sas Hair N’Beauty est également redevable à M. [W] [Y], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 669,45 euros par mois, du 9 décembre 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sas Hair N’Beauty à payer à M. [W] [Y] ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Hair N’Beauty, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [W] [Y] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 1er juillet 2017, liant M. [W] [Y] à la Sas Hair N’Beauty, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la Sas Hair N’Beauty, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’ exécution ;
CONDAMNONS la Sas Hair N’Beauty à payer à M. [W] [Y] la somme provisionnelle de 3 744,82 € (trois mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés au 8 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la Sas Hair N’Beauty à payer à M. [W] [Y], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 669,45 € (six cent soixante-neuf euros et quarante-cinq centimes) par mois, du 9 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la Sas Hair N’Beauty à payer à M. [W] [Y] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Hair N’Beauty aux dépens, comprenant les frais du commandement du 8 novembre 2024 s’élevant à la somme de 154,77 € (cent cinquante-quatre euros et soixante-dix-sept centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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