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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HADI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (Réf dette 35530953542 [N]) – [Localité 2]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [N], née le 17 Mai 1990 à MILAN (ITALIE), demeurant : [Adresse 3], Représentée par Maître Corinne CHAMPILOU, Avocat au Barreau d’Orléans.
(Dossier 124048952 E. DOROTTE)
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 octobre 2024, Madame [M] [N], née le 17 mai 1990 à [Localité 4] (ITALIE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 3 janvier 2025, la Société [5] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le créancier fait valoir que Madame [M] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de la possibilité d’améliorer sa situation financière, s’agissant d’un premier dossier de surendettement. Un plan provisoire de 24 mois pour permettre à la débitrice d’améliorer sa situation financière est sollicité.
Le dossier de Madame [M] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 janvier 2025 et reçu le 17 janvier 2025.
Madame [M] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2025 pour l’audience du 7 mars 2025. A l’audience du 7 mars 2025, il a été décidé de procéder à un renvoi à l’audience du 2 mai 2025 pour permettre à la débitrice de préparer ses arguments et pièces, les créanciers absents ayant été convoqués à nouveau par lettre simple du 7 mars 2025.
A cette audience, la Société [5] n’a pas comparu mais elle a transmis ses arguments et pièces par courrier reçu au greffe le 12 février 2025 et a justifié de l’envoi de ces éléments par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et a transmis l’accusé de réception signé le 17 mars 2025 conformément aux prescriptions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
La Société [5] a ainsi réitéré sa contestation et actualisé sa créance à la somme de 72238,06 euros, l’état des créances du 9 janvier 2025 établi par la commission faisant état d’une créance de 71336,79 euros + 2007,46 euros = 73344,25 euros.
Madame [M] [N] était représentée par son conseil à l’audience. Ce dernier a déposé ses conclusions et pièces.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, la CAF du Loiret a actualisé sa créance à la somme de 297,66 euros, conformément à la somme retenue dans l’état des créance par la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la Société [5] a été réalisée le 30 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 3 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [M] [N] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [M] [N] est en concubinage. Elle a deux enfants à charge âgés de 7 et 10 ans.
Elle perçoit les allocations familiales pour un montant mensuel de 148,52 euros, ainsi qu’une prime d’activité de 121,88 euros et une pension alimentaire mensuelle de 203,98 euros.
Les relevés de comptes transmis par la débitrice permettent d’établir qu’elle a perçu au titre de ses revenus 714,69 euros au mois de février 2025 et 960,48 euros au mois de mars 2025, soit un salaire mensuel moyen de 837,59 euros.
Madame [M] [N] n’a pas transmis au Tribunal les justificatifs des ressources de son concubin (bulletins de salaire, relevés de comptes, …) de sorte que la contribution aux charges du ménage fixée par la commission sera reprise ci-dessous.
En effet, le concubin de Madame [N] n’est pas partie au présent dossier de surendettement, toutefois, ses ressources doivent être prises en compte en ce qu’il se doit nécessairement de participer aux règlements des charges du ménage. La contribution de chacun des concubins aux charges du ménage est calculée à proportion de leurs revenus.
Le montant de son loyer retenu par la Commission de surendettement sera reprise en ce qu’aucune quittance de loyer récente ne nous a été transmise et en ce qu’il convient de ne pas prendre en compte les charges qui sont comprises dans les forfaits.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [M] [N] et ses deux enfants.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
Il conviendra de reconduire la somme de 30 euros prise en compte par la Commission au titre d’une dépense pour les enfants.
RESSOURCES :
Contribution de Monsieur aux charges du ménage: 1140,53 euros ;
Prime d’activité : 121,88 euros ;
Prestations familiales : 148,52 euros ;
Salaires : 837,59 euros ;
Pension alimentaire : 203,98 euros ;
=> TOTAL : 2452,50 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
logement : 521 euros ;
Enfants : 30 euros ;
=> TOTAL : 2041 euros.
Dans ces conditions, Madame [M] [N] a une capacité de remboursement, de 429,50 euros.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 50,87 euros.
L’existence d’une capacité de remboursement indique que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, toutefois, cette capacité de remboursement étant seulement de 50,87 euros, il convient d’étudier l’ensemble de sa situation afin de réellement savoir si celle-ci est ou non irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement que dépose Madame [M] [N] et qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances, pouvant ainsi encore bénéficier d’un moratoire pendant une durée de 24 mois.
En second lieu, Madame [M] [N] travaille actuellement de façon partielle, cumulant plusieurs emplois, et il est possible d’espérer, qu’elle puisse trouver un travail à temps plein ou, à tout le moins, davantage de missions. Un moratoire de 24 mois pourrait de ce point de vue lui permettre de trouver un moyen d’améliorer sa situation financière d’autant plus qu’elle n’est âgée que de 35 ans.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [M] [N] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si la Société [5] a indiqué que sa créance est désormais de 72238,06 euros, l’état des créances du 9 janvier 2025 établi par la commission faisant état d’une créance de 71336,79 euros + 2007,46 euros = 73344,25 euros, elle n’a toutefois pas transmis de décompte précis de sorte qu’il pourra être procédé à une actualisation de la créance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État et, le recours de la Société [5] ayant prospéré, il n’est pas justifié de mettre à sa charge la somme de 1300 euros comme demandé par la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [5] à l’encontre des mesures imposées le 26 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [M] [N], née le 17 mai 1990 à [Localité 4] (ITALIE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [M] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [M] [N] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes et DEBOUTE notamment Madame [M] [N] de sa demande de condamnation de la Société [5] à verser à son conseil la somme de 1300 euros ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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