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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00286 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRGJ
CPS
MINUTE N° : 25/172
[9]
CONTRE
M. [N] [I]
Copies :
Dossier
[9]
[N] [I]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2024, Monsieur [N] [I] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 4 495 € signifiée le 22 avril 2024 à la requête de l'[7] ([8]) [Localité 5] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2020, aux quatre trimestres de l’année 2021, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et aux 1er et 2ème trimestres 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles elle s’est référée lors de l’audience du 13 février 2025 et auxquelles il sera fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens, l'[9] a demandé au Tribunal :
— de constater que la contrainte est fondée en son principe,
— de valider cette contrainte pour son entier montant soit 4 495 €,
— de condamner Monsieur [N] [I] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquent nécessaires à l’exécution du jugement soit 71,88 €.
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il s’est référé lors de l’audience du 13 février 2025 et auxquelles il sera fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [N] [I] a demandé au Tribunal :
— d’invalider ou d’annuler la contrainte litigieuse,
— de dire que l'[8] [Localité 5] devra procéder à un nouveau calcul des cotisations au titre de l’année 2023 sur la base d’un revenu réel de 5 824 € perçu en 2023,
— à défaut, de réduire significativement la somme réclamée au titre des cotisations calculées sur la base d’une assiette minimale pour l’année 2023 en tenant compte d’un revenu annuel de 5 824 €,
— de condamner l'[8] [Localité 5] à lui payer, par compensation et en répétition de l’indu, la somme de 4 527,02 € à titre de trop perçu au titre des cotisations, contributions et majorations de la part de cet organisme,
— de condamner la même aux dépens incluant les frais de signification et autres frais de justice dont notamment la somme de 71,88 €.
MOTIFS
I – Sur la prescription des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2020 et aux quatre trimestres de l’année 2021
Monsieur [N] [I] s’appuie sur les dispositions de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale pour affirmer que les cotisations sociales afférentes au 4ème trimestre 2020 et aux quatre trimestres de l’année 2021 sont atteintes par la prescription de trois ans puisque la contrainte litigieuse a été signifiée le 22 avril 2024.
L'[8] [Localité 5] considère, quant à elle, que sa créance concernant ces diverses cotisations n’est pas prescrite dans la mesure où la mise en demeure qui a été envoyée le 27 juillet 2023 et réceptionnée le 31 juillet 2023, a interrompu le délai de prescription. Elle en déduit qu’en faisant signifier la contrainte litigieuse le 22 avril 2024, elle a agi avant l’expiration du délai de prescription triennal, de sorte qu’elle est en droit de réclamer le paiement de cette créance.
L’article L244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
L’article L244-3 du même code précise, quant à lui, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Enfin, l’article L244-8-1 du même code prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Il résulte donc de ces dispositions que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée et que cette mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles l’année de son envoi. Par la suite, l’organisme de recouvrement dispose d’un nouveau délai de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour régler les sommes demandées pour poursuivre le recouvrement via la signification d’une contrainte.
En l’espèce, les cotisations litigieuses ont trait au 4ème trimestre 2020 et aux quatre trimestres de l’année 2021. Conformément aux dispositions de l’article L244-3 précité, l’URSSAF Auvergne avait donc jusqu’au 31 décembre 2023 pour solliciter le paiement des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour solliciter le paiement des cotisations afférentes aux quatre trimestres de l’année 2021.
Il s’avère que l'[8] [Localité 5] a sollicité le paiement de ces diverses cotisations par mise en demeure datée du 27 juillet 2023, soit avant la fin du délai de trois ans prévu à l’article L244-3 précité. Cette mise en demeure a certes été retournée à l’organisme avec la mention “pli avisé non réclamé” mais elle a bien été envoyée à l’adresse déclarée par Monsieur [N] [I] ; ce que celui-ci ne conteste pas. En outre, il est de jurisprudence constante en la matière que la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 665 à 679-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Dès lors, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas la validité de celle-ci (notamment 1ère civile du 20 janvier 2021 – pourvoi n°19-20.680). La mise en demeure adressée par lettre recommandée à Monsieur [N] [I] le 27 juillet 2023 est donc valide. De ce fait, la créance de l'[8] [Localité 5] relative aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020 et des quatre trimestres de l’année 2021 n’est pas prescrite.
Par la suite, l'[8] [Localité 5] disposait d’un nouveau délai de trois ans à compter du délai imparti par cette mise en demeure (soit un mois) pour poursuivre le recouvrement de sa créance via la signification d’une contrainte. L’organisme de recouvrement avait donc jusqu’au 27 août 2026 pour faire signifier une contrainte. Or, celle-ci l’a été le 22 avril 2024. L’action en recouvrement de l'[9] n’est, de ce fait, pas prescrite.
Il conviendra, par conséquent, d’écarter ce premier moyen.
II – Sur la forme de la contrainte
Monsieur [N] [I] rappelle qu’en vertu des articles L244-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent. Il relève alors que la mise en demeure visée par la contrainte mentionne un montant total réclamé de 9 498 € alors que la contrainte comporte un montant total différent, soit 4 495 €. Il reconnaît que la différence entre ces deux montants s’explique par des versements et des déductions intervenus depuis la mise en demeure mais constate que la contrainte ne mentionne pas les dates desdits versements.
En réponse, l'[8] [Localité 5] fait valoir que seuls trois éléments (à savoir, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées) sont requis par la jurisprudence pour qu’une contrainte soit valide. Elle ajoute que la jurisprudence a admis que ces trois éléments soient notifiés dans la contrainte par référence à la mise en demeure. Elle affirme alors qu’en l’occurrence, la contrainte litigieuse satisfait aux trois obligations puisqu’elle indique la nature des cotisations réclamées, le montant de ces cotisations ainsi que leur période. Elle estime donc que la contrainte litigieuse est régulière et que Monsieur [N] [I] a eu tous les éléments lui permettant de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Il résulte des articles L244-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, et ce, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Par arrêts du 12 mai 2021 (pourvois n°20.12-164 et 20.12-165), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé une mise en demeure qui ne contenait que la simple mention “régime général” et la mention “absence de versement de cotisations”, et ce, sans aucune précision quant à la branche ou au risque concerné par la cotisation réclamée.
Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet la validité de la contrainte qui, au lieu d’énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée. En outre, il convient de relever que l’arrêt du 3 novembre 2016 n’a pas remis cette jurisprudence en cause puisque dans l’espèce qui lui était soumise, la Cour de cassation a relevé une contrariété entre les informations contenues dans la mise en demeure et celles contenues dans la contrainte elle même, ce qui lui a permis de conclure que le débiteur n’avait pas eu une connaissance suffisante de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, par mise en demeure datée du 27 juillet 2023, l'[9] a sollicité le paiement de sommes dont la nature est précisée de la façon suivante : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Cette mise en demeure détaille le montant dû à titre principal pour chaques périodes concercées (à savoir 4E TRIM 2020, 1er TRIM 2021, 2E TRIM 2021, 3E TRIM 2021, 4E TRIM 2021, 1ER TRIM 22, 2E TRIM 22, 3E TRIM 22, 1ER TRIM 23, 2E TRIM 23) ainsi que le montant des majorations ou pénalités appliquées pour chacune de ces périodes. Elle contient, en outre, une colonne destinée au “montant déjà payé”, c’est-à-dire aux versements éventuellement déjà effectués par le débiteur. Cette colonne indique, en l’occurrence, qu’aucun versement n’a été réalisé par Monsieur [N] [I]. Cette mise en demeure mentionne, enfin, le montant total dû, soit 9 498 €.
Par la suite, l'[9] a établi une contrainte en date du 18 avril 2024, qui a été signifiée à l’opposant le 22 avril 2024. Cette contrainte fait référence à la mise en demeure du 27 juillet 2023 et reprend, dans un tableau détaillé, chacune des périodes concernées en précisant, pour chacune d’elles, le montant principal dû au titre des cotisations et contributions sociales (il est alors à noter que ces montants sont identiques à ceux mentionnés dans la mise en demeure), le montant des pénalités ou majorations de retard appliquées (là encore les montants mentionnés sont identiques à ceux figurant dans la mise en demeure), ainsi que le montant total dû. Ce tableau fait également état de déductions (“D”) qui ont été imputées sur les cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et au titre des 1er et 2ème trimestres 2023 ; ce qui démontre qu’entre la date d’émission de la mise en demeure et la date d’émission de la contrainte, l’organisme de recouvrement a effectué des régularisations (la lettre “D” correspondant à des “régularisations”) au regard des revenus déclarés par l’opposant. De ce fait, le montant total dû mentionné dans la contrainte (4 495 €) s’avère inférieur à celui mentionné dans la mise en demeure.
Il apparaît ainsi qu’à la lecture de la contrainte litigieuse, Monsieur [N] [I] a eu connaissance de la nature des sommes qui lui étaient réclamées, de leur période et de leur montant définitif tenant compte des régularisations effectuées. Certes, les dates de ces régularisations ne sont pas précisées. Toutefois, aucun texte du Code de la sécurité sociale ni aucune jurisprudence n’imposent cette précision. En outre, en tout état de cause, la lecture de la contrainte et, plus particulièrement du tableau qu’elle contient, a permis à Monsieur [N] [I] de connaître parfaitement la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse est donc régulière en la forme.
Il convient, par ailleurs, de relever que la jurisprudence précitée ne concerne que les informations contenues dans la mise en demeure et dans la contrainte et non celles contenues dans les écritures de l’organisme de recouvrement lorsqu’une instance contentieuse a été introduite par un opposant. Dès lors, les observations de Monsieur [N] [I] concernant les “incohérences entre les montants mentionnés dans la contrainte et ceux repris dans les écritures de l’URSSAF” sont inopérantes et ne sauraient invalider le formalisme de la contrainte litigieuse.
Il en va de même concernant ses observations relatives “aux périodes portées au procès-verbal de significiation de la contrainte” puisque l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoie que la nullité de ce procès-verbal (et non celle de la contrainte) s’il ne mentionne pas la référence de la contrainte et son montant. Or, le procès-verbal litigieux rappelle bien la référence de la contrainte ainsi que son montant en détaillant le montant des cotisations dues à titre principal (soit 9 103 €), le montant des majorations de retard (395 €) et le montant des régularisations effectuées par l’organisme de recouvrement (5 003 €).
III – Sur le fond
L'[9] explique que Monsieur [N] [I] a été immatriculé auprès d’elle du 1er novembre 2019 au 16 mars 2023 pour une activité de “travaux de peinture et vitrerie”. Elle estime donc qu’au titre de cette période d’activité, il est redevable de cotisations sociales. Elle rappelle alors les modalités de calcul de ces cotisations et détaille ce calcul année par année.
Monsieur [N] [I] fait, quant à lui, part de plusieurs observations.
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Il incombe donc à Monsieur [N] [I] de démontrer que la somme demandée par l'[9] n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son montant.
Concernant l’année 2020, Monsieur [N] [I] prétend qu’il n’est redevable d’aucune somme dans la mesure où il a bénéficié de l’ACRE et devait, par conséquent, être exonéré de toute cotisation ; d’autant qu’il n’a perçu aucun revenu et que sa société n’a généré aucun chiffre d’affaire en 2020.
Il ressort des explications de l’URSSAF Auvergne que celle-ci a bien tenu compte d’un revenu de 0 € pour l’année 2020 ainsi que du dispositif ACRE. Il s’avère, toutefois, que l’exonération [4] ne concerne pas les cotisations de retraite complémentaire ni les contributions sociales CSG-CRDS ni la contribution à la formation professionnelle. De ce fait, Monsieur [N] [I] reste redevable de ces cotisations et contributions sociales, lesquelles doivent être calculées au regard des assiettes minimales applicables en cas d’absence de revenus. Il résulte de ces éléments que la créance de l'[9] concernant le 4ème trimestre 2020 est fondée tant dans son principe que dans son montant.
Concernant l’année 2021, l'[8] [Localité 5] explique avoir calculé des cotisations provisionnelles sur la base des assiettes minimales applicables, compte tenu de l’absence initiale de revenus déclarés par Monsieur [N] [I] (soit 1 161 €). Par la suite, elle a calculé la régularisation de l’année 2021 en tenant compte des revenus 2021 finalement déclarés par l’opposant soit 18 000 €. Elle a ainsi obtenu la somme de 7 325 € de laquelle elle a déduit la somme de 1 161 €. De ce fait, la régularisation due au titre de l’année 2021 s’élève à la somme de 6 164 €. En outre, il s’avère que Monsieur [N] [I] ne produit aucune pièce permettant de remettre ces calculs en cause.
Concernant l’année 2022, l'[9] a également calculé les cotisations provisionnelles sur la base des assiettes minimales auxquelles elle a ajouté des majorations de retard dans la mesure où Monsieur [N] [I] n’avait pas réglé les cotisations à leur date limite d’exigibilité. Or, aux termes de l’article R242-16 du Code de la sécurité sociale, de telles majorations de retard s’appliquent automatiquement en cas de non paiement à la date limite d’exigibilité des cotisations. Ensuite, l’organisme de recouvrement a effectué des régularisations (cf la contrainte), de sorte que, désormais, plus aucune somme n’est due au titre des trois premiers trimestres 2022. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, le 4ème trimestre 2022, qui n’est pas visé par la contrainte litigieuse, n’est pas intégré dans le calcul de l’organisme de recouvrement et n’est donc pas sollicité en paiement ; d’autant qu’il apparaît que le 4ème trimestre 2022 a fait l’objet d’une autre contrainte contre laquelle Monsieur [N] [I] n’a formé aucune opposition. Ce dernier ne peut donc profiter de la présente instance pour remettre en cause cette seconde contrainte qui, à défaut d’opposition dans les délais, a produit tous les effets d’un jugement (article L244-9 du Code de la sécurité sociale).
Enfin, s’agissant des cotisations demandées au titre des deux premiers trimestres 2023, il convient de rappeler que l’article R242-14 du Code de la sécurité sociale fait obligation au travailleur indépendant de souscrire une déclaration de revenus et prévoit qu’en l’absence d’une telle déclaration de revenus, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Or, il s’avère que Monsieur [N] [I] n’a pas fourni sa déclaration de revenus au titre de l’année 2023. En effet, aux termes de l’article R131-1 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants des professions non agricoles doivent souscrire chaque année une déclaration de revenu d’activité auprès de l’organisme de recouvrement. Or, cette déclaration de revenu d’activité n’est pas assimilable à la déclaration de revenus envoyée aux services fiscaux. De ce fait, il ne peut être tenu compte de la pièce 4 de l’opposant et, par conséquent, il ne peut être demandé à l'[8] [Localité 5] de tenir compte du revenu déclaré aux impôts en 2023 (soit 5 824 €) ni de procéder à un nouveau calcul des cotisations 2023 sur la base de ce revenu déclaré aux impôts. Il s’en déduit que du fait de l’absence de déclaration de revenu d’activité, l’URSSAF [Localité 5] a opéré, à juste titre, une taxation d’office.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [I] échoue à démontrer que la créance sollicitée par l'[8] [Localité 5] n’est pas fondée en son principe ni en son montant.
Par ailleurs, Monsieur [N] [I] prétend que le solde de 8 352,98 € évoqué dans le décompte définitif du commissaire de justice du 6 février 2024 a été réglé et que l'[8] [Localité 5] a omis d’en tenir compte. Il estime donc prouver s’être totalement libéré de son obligation de paiement des cotisations des années 2020 à 2023 et s’être acquitté des majorations de retard réclamées. Il considère également démontrer que l’organisme de recouvrement a perçu plus qu’il ne devait et que, par conséquent, la somme de 4 527,02 € doit lui être remboursée.
Or, il s’avère que le décompte du 6 février 2024 (pièce 3 de l’opposant) a trait à la contrainte portant sur le 4ème trimestre 2022, période qui n’est pas concernée par la contrainte litigieuse. En outre, aucune pièce de la procédure ne permet de démontrer que le solde évoqué dans ce décompte, soit 8 352,98 €, a bien été réglé par Monsieur [N] [I]. Il apparaît, en revanche, que le décompte du 18 avril 2024 (pièce 2 de l’opposant) porte bien sur les périodes visées dans la contrainte litigieuse et indique bien que le solde dû est de 4 593,57 € dont 98,57 € de droits d’huissier (soit une dette de 4 495 € au profit de l’URSSAF Auvergne).
Ainsi, Monsieur [N] [I] ne rapporte nullement la preuve qu’il s’est acquitté entièrement de sa dette issue de la contrainte litigieuse.
Il conviendra, dès lors, de débouter Monsieur [N] [I] de son opposition et de sa demande de remboursement. Il conviendra également de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant. Monsieur [N] [I] sera donc condamné à payer à l'[8] [Localité 5] la somme de 4 495 €.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte et les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, hors le cas où l’opposition est jugée fondée. L’opposition formée par Monsieur [N] [I] n’étant finalement pas fondée, les frais nécessaires au recouvrement de celle-ci, et notamment la somme de 71,88 €, seront donc mis à sa charge.
En revanche, il est de jurisprudence constante que le jugement qui valide une contrainte ne peut statuer sur les majorations de retard correspondant à une période ultérieure à son prononcé. Dès lors, l’organisme de recouvrement sera débouté de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement.
Il en sera de même concernant sa demande de majorations de retard complémentaires “telles qu’elles peuvent figurer sur la signification” de la contrainte puisque l’acte de signification ne fait état que de la somme de 395 €, somme qui correspond déjà aux majorations de retard visées dans la contrainte.
IV – Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [I] succombant, il conviendra de le condamner aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de son opposition et de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte signifiée le 22 avril 2024 à hauteur de la somme de 4 495 €,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à l'[8] [Localité 5] la somme de 4 495 € (quatre mille quatre cent quatre-vingt quinze euros) au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, et notamment au paiement de la somme de 71,88 €,
DÉBOUTE l'[8] [Localité 5] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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