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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFYZ
du rôle général
[N] [G]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A. GAN ASSURANCES
la SELAS GTA
Me Maud ROUCHOUSE
GROSSES le
— la SCP PORTEJOIE
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
— la SCP PORTEJOIE
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies :
— CPAM
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004469 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 5/08/2025)
— La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour conseils la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2013, monsieur [R] [B] a été renversé par un bus de la T2C, assuré auprès de la SA Gan Assurances.
A l’issue de cet accident, monsieur [B] présentait notamment des fractures ouvertes et une désarticulation tarso métatarsienne ouverte.
Monsieur [B] a subi une amputation transtibiale de la jambe droite le même jour.
La SA Gan Assurances a versé une indemnité d’un montant de 45.506,04 € à monsieur [B] et a mandaté le docteur [U] [C] aux fins de réaliser une expertise amiable de son état de santé. Le docteur [C] a établi un rapport d’expertise amiable le 29 juillet 2016.
Un protocole transactionnel a été conclu entre monsieur [B] et la SA Gan Assurances aux termes duquel une indemnité totale de 103.609,50 € était versée à monsieur [B] pour l’indemnisation de ses préjudices, somme à laquelle serait déduite les 45.506,04 € d’ores et déjà octroyés.
Monsieur [N] [G], affirmant qu’il résidait auparavant en France sous l’identité de monsieur [R] [B], s’est plaint d’une aggravation de son état de santé depuis le rapport établi par le docteur [C].
Par actes des 30 et 31 juillet 2025, monsieur [N] [G] a fait assigner en référés la SA Gan Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [N] [G] a repris oralement le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SA Gan Assurances demande au juge des référés de :
A titre liminaire
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise en aggravation formée par monsieur [G] pour cause de nullité,
— En tout état de cause, Déclarer irrecevable la demande d’expertise en aggravation formée par monsieur [G] pour défaut de qualité et intérêt à agir,
A titre principal
— Rejeter la demande d’expertise en aggravation en l’absence de motif légitime ainsi que toute autre demande formée par monsieur [G].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 5 août 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Monsieur [G] sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, affirmant que son état de santé s’est aggravé depuis qu’il a été expertisé par l’expert mandaté par la SA Gan Assurances sous son ancienne identité, se présentant alors sous l’identité de monsieur [R] [B] pour se protéger alors qu’il était recherché dans son pays d’origine, la Géorgie.
Pour s’opposer à cette demande, la SA Gan Assurances soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande pour cause d’exception de nullité et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, arguant, d’une part, que monsieur [G] ne justifie pas d’une capacité à ester en justice faute de justifier d’un titre de séjour valable et, d’autre part, ne démontre pas sa qualité de victime de l’accident dont il se prévaut, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable pour cause de nullité et pour défaut de qualité comme d’intérêt à agir. A titre principal, elle conclut à l’absence de motif légitime dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve ni de sa véritable identité, ni de sa qualité de victime de l’accident survenu le 25 novembre 2013.
Il sera observé, à titre liminaire, que l’irrégularité de fond affectant une assignation ne doit pas être confondue avec l’irrecevabilité de la demande dont cet acte est le support.
Or, le défaut de capacité à ester en justice soulevé par la SA Gan Assurances en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, article visé par la défenderesse dans ses écritures, constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’assignation, et non une fin de non-recevoir sanctionnée quant à elle par l’irrecevabilité de la demande.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, mal formulé, ne sera donc pas retenu.
En tout état de cause, les incertitudes entourant la véritable identité de monsieur [Z] ne peuvent être examinées, ni, à plus forte raison, levées par le juge des référés, juge de l’évidence, auquel il ne revient pas de trancher la valeur probante des éléments produits au soutien de la demande, ce d’autant que ces éléments ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, que monsieur [G] vivait sous l’identité de monsieur [R] [B] lorsque ce dernier a été victime de l’accident évoqué plus haut.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise médicale de monsieur [G].
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [N] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
CONDAMNE monsieur [N] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
La greffière, La présidente,
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