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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
Le 04/11/2025
à Me Catherine BRACCINI
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CSU
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de L’ IMMEUBLE SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic, le Cabinet CITYA PARADIS sarl, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 590 616, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux, domiciliée : chez CABINET CITYA PARADIS SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [P] épouse [H]
née le 19 Février 1959 à [Localité 8] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H] née [P] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Marseille (13003), représenté par son syndic, le cabinet Citya Paradis, a fait assigner Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de condamner Madame [D] [H] à lui payer les sommes suivantes :
3277,58 euros, au titre des charges impayées au LDDATE2 janvier 2025,1574,76 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Le tout, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 date du commandement de payer
2000 euros, à titre de dommages et intérêts,2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à la somme de 3392,02 euros, arrêtée au 18 septembre 2025 et ajoute s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Citée par acte remis à étude, Madame [D] [H] est représentée par son conseil à l’audience. Aux termes de ses écritures, elle ne conteste pas le principe, ni le montant de la créance réclamée au titre des charges de copropriété, mais précise contester le montant de la demande au titre des frais nécessaires et sollicite le rejet de la condamnation au paiement des frais et à titre subsidiaire en limiter le montant. En tout état de cause, elle demande au tribunal de rejeter la demande en dommages et intérêts, de lui accorder des délais de paiement et de dire n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [D] [H] est propriétaire des lots 6 et 7 situés [Adresse 3] à [Localité 7] décompte actualisé daté du 18 septembre 2025,les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 24 ars 2021, 08 août 2022, 23 août 2023, 17 avril 2024 et 17 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Par ailleurs, Madame [D] [H] ne justifie pas de versements éventuellement effectués ou d’erreurs dans le décompte produit.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [D] [H] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3392,02 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [D] [H] au paiement de la somme de 3392,02 euros, au titre des charges dues à la date du 18 septembre 2025, appel de fonds au 1er juillet 2025 inclus.
Compte tenu de la diminution de la dette par rapport au commandement de payer, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [D] [H] seul, la somme de 165,16 euros au titre du commandement de payer du 8 août 2022, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Madame [D] [H] sera condamnée à payer la somme de 165,16 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil. A cela s’ajoute que Madame [D] [H] démontre sa bonne foi en effectuant des paiements réguliers pour diminuer sa dette.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [D] [H] justifie de ses ressources et de ses charges.
Compte tenu de sa bonne foi, de ces éléments financiers, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Madame [D] [H] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 24 mensualités de 140 euros chacune, selon les modalités reprises dans le présent dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [H], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [H] née [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet Citya Paradis, la somme de 3392,02 euros, au titre des charges dues à la date du 18 septembre 2025, appel de fonds au 1er juillet 2025 inclus, ainsi que la somme de 165,16 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Madame [D] [H] née [P] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 140 euros chacune outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet Citya Paradis, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [D] [H] née [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet Citya Paradis, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [H] née [P] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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