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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 30 janv. 2026, n° 23/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026
RG : N° RG 23/05376 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBUF
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[J] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Claire BRUNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[V] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Houria BOULFIZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Claire BRUNA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[J] [O], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Algérie),
Et de
[V] [F], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Tunisie),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 08 janvier 2005 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 décembre 2023,
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la liquidation,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée de plein droit en commun par les parents,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de Madame [J] [O],
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [V] [F] recevra l’enfant [L] selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes ou 18 heures au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires. Les vacances d’été étant fractionnées en quatre quinzaines égales non consécutives, le père devant recevoir et héberger les premières et troisièmes quinzaines les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années paires,
À charge pour lui de prendre l’enfants ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 19 heures ;
DIT que si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE à la somme de 300 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit la somme de 150 euros par enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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