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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 25/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/04112 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRWH
N° R.G. : 20/04247 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JZE4 du 3 Juillet 2025
JYC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 13 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 19] (38), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] (73), demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 20] (38), demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS :
Madame [W] [M], [N] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (38), demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [Y]--[U]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 21] (38), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [O] [Z] veuve [Y]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 20] (38), demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors des débats par Béatrice MATYSIAK, Greffière
LE TRIBUNAL :
Suivant jugement rendu le 3 juillet 2025 le tribunal de céans a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession des époux [R] [Y] et [I] [P].
Selon requête déposée le 16 juillet 2025, les consorts [W] [Y] et [C] [Y] ont saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle, en ce que la décision comporte plusieurs erreurs matérielles qu’il appartient de rectifier :
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d’une requête de l’une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce il s’agit effectivement d’erreurs matérielles ;
En conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en visant tant dans l’exposé des motifs que dans le dispositif les points ci-après :
1°) Il y a lieu de supprimer l’intervention de monsieur [X] [Y] à la page 1 du jugement en qualité de demandeur ce dernier étant décédé le [Date décès 4] 2012.
2°) Il y a lieu d’indiquer à la page 2 l’adresse exacte de madame [C] [V] demeurant à [Adresse 6],
3°) Il y a lieu d’indiquer à la page 3 que monsieur [R] [Y] est décédé le [Date décès 10] 2008.
4°) Il y a lieu de corriger aux pages 3-4-5 l’orthographe du nom de madame [W] [U] orthographiée à tort [T] alors qu’il y a lieu de lire [U].
PAR CES MOTIFS :
En conséquence, le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du 3 Juillet 2025, N° R.G. : 20/04247 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JZE4,
DÉCLARE recevable la requête en rectification d’erreurs matérielles,
CONSTATE que le jugement susvisé est affecté d’erreurs matérielles qu’il y a lieu de corriger ;
DIT que le jugement doit être rectifié en ce sens :
Tant dans le chapeau et l’exposé des motifs que dans le dispositif :
1°) Il y a lieu de supprimer l’intervention de monsieur [X] [Y] à la page 1 du jugement en qualité de demandeur ce dernier étant décédé le [Date décès 4] 2012.
2°) Il y a lieu d’indiquer à la page 2 l’adresse exacte de madame [C] [V] demeurant à [Adresse 6],
3°) il y a lieu d’indiquer à la page 3 que monsieur [R] [Y] est décédé le [Date décès 10] 2008.
4°) Il y a lieu de corriger aux pages 3-4-5 l’orthographe du nom de madame [W] [U] orthographiée à tort [T] alors qu’il y a lieu de lire [U].
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement., et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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