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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 31 mars 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 31 Mars 2026
RG : N° RG 25/00665 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWE2
AFFAIRE : [D] [N] C/ Compagnie d’assurance SWISS LIFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
demeurant 98 Rue Raymond Poincaré – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représenté par Maître Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 2
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SWISS LIFE,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 277 878, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis TSA 56005 – 59781 LILLE CEDEX
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 43, Me Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Et ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, M. [D] [N] a fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles 145 et 872 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise, il expose avoir été victime le 28 mai 2021 d’un accident de la circulation dont il serait le conducteur et le seul impliqué. Il prétend qu’il était assuré auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, via un courtier, la société ASSU 2000, au titre de la garantie personne conducteur souscrite pour le véhicule Seat Leon immatriculé BM-341-KW.
Selon lui, l’accident a été violent et a occasionné de lourdes séquelles physiques, articulaires et esthétiques ayant nécessité une hospitalisation et un suivi médical spécialisé. Ayant sollicité la prise en charge de ce sinistre, il soutient que l’assureur a désigné le docteur [E] [Y] pour réaliser une expertise médicale qui, dans son rapport en date du 22 juin 2022, aurait retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 7,33 %. Le demandeur explique que la société défenderesse a, par courrier du 1er septembre 2023, opposé un refus de garantie au motif du taux insuffisant d’AIPP retenu, la franchise contractuelle étant fixée à 10 %.
Pour s’opposer au moyen tiré de la prescription de son action au fond, M. [D] [N] répond que le délai biennal court à partir de la consolidation médicale de l’état de santé de la victime, question qui, selon lui, reste à débattre. Même en retenant la forclusion, il considère que cette exception doit être neutralisée dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle réalisée le 10 janvier 2025 a, d’après lui, interrompu le cours de cette prescription biennale.
En défense, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande de :
In limine litis,
Déclarer la juridiction de céans incompétente à statuer sur le présent litige eu
égard à l’existence d’une contestation sérieuse,
Par conséquent,
— Déclarer M. [D] [N] irrecevable en ses demandes,
À titre subsidiaire,
— Constater l’absence d’intérêt à agir de M. [D] [N],
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices visées aux conditions générales, à savoir : dépenses de santé actuelles et futures (frais médicaux, de chirurgie et de pharmacie), déficit fonctionnel temporaire (Gêne Temporaire Totale ou Partielle) et permanent (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique), pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, assistance par tierce personne après consolidation médico-légale, préjudice esthétique permanent et souffrances endurées,
— Dire que l’Expert devra se positionner sur le lien éventuel entre les blessures subies et l’éventuel non-port de la ceinture de sécurité,
— Dire qu’il appartient à M. [D] [N] de consigner les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert ou, au Trésor Public d’en supporter la charge si celui-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés
dans le cadre du présent litige ;
— Débouter M. [D] [N] de ses plus amples demandes.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prétend que le demandeur est forclos à agir au fond dès lors que les contrats d’assurance visant des garanties de conducteur relèvent, selon elle, de la prescription de deux ans laquelle court à compter de la consolidation de l’état de santé et que le rapport du docteur [E] [Y] fixerait cet état à la date du 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] [B] a conclu auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, via la société ASSU 2000, un contrat d’assurance pour un véhicule automobile de marque Seat, immatriculé BM-341-KW.
Aux termes de l’article 37 du contrat, l’assureur, en cas de blessure, couvre au titre de la garantie personnelle du conducteur :
— Les dépenses de santé actuelles et futures : frais médicaux, de chirurgie et de pharmacie ;
— Le déficit fonctionnel temporaire (gêne temporaire totale ou partielle) et permanent (atteinte à l’intégrité physique et psychique) :
— Les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle ;
— Les frais d’assistance d’une tierce personne après consolidation médico-légale ;
— Le préjudice esthétique permanent et les souffrances endurées.
Le contrat d’assurance prévoit, encore, que l’incapacité permanente du conducteur fait l’objet d’une franchise contractuelle fixée à 10 %.
Selon courrier du 1er septembre 2023 (pièce n° 3 du demandeur), la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a opposé un refus de garantie à M. [D] [N] au motif que le taux d’AIPP retenu par le docteur [E] [Y] était de 7,33 %.
La société défenderesse échoue à démontrer que le recours indemnitaire que le demandeur détient devant le juge du fond est manifestement prescrit, dès lors que le point de départ du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances est la connaissance par l’assuré de la consolidation de ses blessures (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n° 21-13.016), état que l’expertise a précisément pour objet de déterminer.
En outre, il résulte des pièces médicales produites à l’instance par le demandeur, qu’à la suite de l’accident litigieux celui-ci a présenté une facture plurifragmentaire de la colonne postérieure de la cotyle gauche.
Dans ses conditions, le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mission donnée à l’expert
S’il résulte de ce qui précède que les stipulations contractuelles fixent limitativement les préjudices indemnisables au titre de la garantie personnelle du conducteur, il convient de retenir l’ensemble des chefs de mission proposés par le demandeur dès lors que seul le juge du fond pourra décider de l’étendue de la garantie éventuellement due par l’assureur.
Sur les frais de l’expertise
L’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie, et que les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rectificative du 17 novembre 2025 (pièce n° 5 du demandeur) et n’a donc pas à faire l’avance des frais d’expertise.
Sur les dépens
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
Le demandeur, dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [D] [N]
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [H] [Q]
51, rue Gambetta 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
E-mail : [H].[Q]@free.fr
Tél. portable : 06.12.52.66.68
Tél. fixe : 03.83.57.67.33
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par la présidente ;
DISPENSONS M. [D] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS M. [D] [N] aux dépens
La greffière La présidente
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