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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2026, n° 25/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [H] AUMONT
Me Laurence LECLERC-DEZAMIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02861 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746J
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M],
[Adresse 16]
représenté par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [J] [K] épouse [M],
[Adresse 16]
représentée par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice,
Le Cabinet FOUINEAU IMMO – [Adresse 6]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
[Adresse 3]
représentée par Me Laurence LECLERC-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02861 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746J
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] sont propriétaires d’un appartement situé au 4è étage de l’immeuble situé [Adresse 17] cadastré section EI n°[Cadastre 2].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a entrepris des travaux dans les appartements situés entre le 1er et le 5ème étage de l’immeuble cadastré section EI n°[Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 M. [H] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic la société FOUINEAU IMMO en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 17], représenté par son syndic la société SJLB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
DÉSIGNER tel géomètre-expert, Expert judiciaire, au besoin avec le concours d’un sapiteur spécialisé ou d’un expert de partie, avec mission de :
Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées ; recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents contractuels et de manière générale tous les documents utiles à sa mission (titres de propriété, document d’arpentage et de bornage, plans, procès-verbal de carence … etc) ;Visiter les lieux, les décrire, en faire la description si nécessaire, examiner l’ensemble des travaux qui ont été réalisés en limite de propriété à la date de la présente assignation Prendre les mesures des parcelles situées au : [Adresse 19] à [Localité 23], parcelle cadastrée Section El n°[Cadastre 2] -propriété du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et les époux [M] ; [Adresse 14]), parcelle cadastrée Section El n°[Cadastre 5] propriété du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].Procéder à l’arpentage des parcelles cadastrées Section El n°[Cadastre 1] l et n°[Cadastre 5] ;Etablir un procès-verbal de bornage au contradictoire des Parties et un plan de bornage afin de définir les limites séparatives des parcelles Section EI n°[Cadastre 2] et EI et n°[Cadastre 5] ;Prendre les mesures de l’éventuel empiètement de la parcelle cadastrée Section EI n°[Cadastre 5] sur la parcelle cadastrée Section El n°[Cadastre 2] ;Déterminer la nature du mur séparant les parcelles cadastrées Section EI n°[Cadastre 4] et EIn°[Cadastre 5] ;Déterminer si la création d’un nouveau plancher et d’ouvertures sur la nouvelle façade située sur la parcelle cadastrée Section EI n°[Cadastre 5] génère une vue illégale sur la propriété du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], et plus particulièrement sur la propriété privée des époux [M], cadastrée Section EIn°[Cadastre 2] ;Donner tout élément technique et de fait permettant de clarifier les limites des parcelles et établir la réalité ou non de l’empiètement et en déterminer le quantum ;Donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige ;Entendre tout sachant ;Faire part de son avis sur les responsabilités encourues et sur les différents préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et plus particulièrement sur ceux subis par les époux [M] ;Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ;JUGER que les frais et honoraires de l’Expert seront mis à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ([Adresse 21] les dépens. A l’audience du 6 novembre 2025 M. [H] [M] et Mme [J] [K], représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes et à titre subsidiaire la suppression de la mission du géomètre-expert des chefs ne relevant pas du bornage judiciaire et notamment le constat d’un éventuel empiètement.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Principalement,
— Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— Condamner les époux [M] à consigner l’intégralité des frais et honoraires de l’expert-géomètre ;
En tout état de cause :
— Condamner les époux [M] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance ;
— Les condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
— Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure et se réserve le droit de faire des observations durant la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02861 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746J
Il ressort de l’article 750-1 du code de procédure qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend à un bornage judiciaire.
En l’espèce, une conciliation extra-judiciaire a été tentée tel que cela résulte d’un procès-verbal de constat d’échec du 24 janvier 2025.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le juge n’a pas à apprécier la pertinence des motivations réelles ou supposées du demandeur au bornage, le seul facteur pertinent tenant à ce qu’il y ait lieu de déterminer la limite entre deux propriétés prouvées n’ayant pas fait l’objet antérieurement d’un bornage.
En l’espèce contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le rapport établi à sa demande par le cabinet NIVELEAU ne peut valoir bornage notamment car il y est indiqué que les « conclusions sont données à titre indicatif, elles ne constituent pas une procédure de définition contradictoire de la limite. Afin d’aboutir à une telle définition il conviendra de réaliser une procédure de bornage contradictoire. »
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de bornage sollicitée et d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de M. [H] [M] et Mme [J] [K] qui la demandent.
En revanche la mission de l’expert sera limitée à ce seul bornage.
Elle sera confiée à M. [C] [I], avec la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés :
Parcelle sise situé [Adresse 17] cadastrée section EIn°[Cadastre 2], Parcelle sise [Adresse 8] cadastrée section EI n°[Cadastre 5] ; COMMET pour y procéder M. [I] [C], demeurant [Adresse 7], expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents nécessaires à sa mission et entendu les parties, de :
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02861 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746J
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;consulter les titres des parties, et notamment de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;déterminer la limite séparative des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limites, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, la configuration des lieux, les us et coutumes et en procédant si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds.DIT que pour l’exercice de sa mission, l’expert pourra recourir à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais les honoraires de son homologue,
DIT que de ses opérations, constatations et conclusions, l’expert dressera un rapport qu’il devra déposer en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de l’envoi de l’avis de versement de la consignation, et qu’il remettra une copie de ce rapport à chacune des parties dans le même délai,
FIXE à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que cette somme sera consignée par M. [H] [M] et Mme [J] [K] dans le mois de la délivrance du jugement aux parties, par chèque adressé avec les références du dossier auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que les non-consignataires déclarent s’y substituer,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [M] et Mme [J] [K] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Juge
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