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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 févr. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5JX
MINUTE : 25/00076
ORDONNANCE
rendue le 04 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [M]
née le 17 Décembre 1977 à [Localité 1]
SDF
comparante assistée de Me DOMPIERRE Nadia, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de FAVIER Marjorie, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [3]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [C] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [M] a été admise depuis le 25/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 31 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 31/01/2025 qu’il a constaté : “ Patiente présentant une labilité émotionnelle associée à des éléments délirants de persécution responsables de troubles du comportement. Ces éléments imposent la poursuite de soins en milieu hospitalier afin de protéger la patiente et les autres.
L’état actuel de la patiente ne lui permet pas de maintenir son consentement dans le temps.
Les elements medicaux suivants font obstacle a I audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Néant ;
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le protocole d’autorisations de sorties, seule, en cours”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [C] [M] a déclaré :” j’étais tellement impatiente de sortir d’ici que ça m’a fait péter un câble.
Il faut voir avec les médecins concernant ma pathologie chronique, je n’ai pas à vous en parler.
Je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne bois pas. Je prends juste les médicaments qu’on me donne. Je me sens légèrement fatiguée mais mieux. Le jour où j’étais vraiment mal j’étais en salle d’isolement pendant 24h et on m’a instauré un traitement de courte durée. Ce traitement a été réajusté mais ça ne m’empêche pas de parler ni de penser.
Les sorties se sont bien passées. Je n’ai pas de logement, si je sors il ne faudrait pas que je sois SDF. Les demandes sont en cours mais ce n’est pas finalisé”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide le maintien de la mesure.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [M] a été hospitalisée dans un contexte de troubles psychotiques décompensés avec vécu persécutoire et risques de passages à l’acte ;
Qu’elle présente toujours , à ce jour , ces mêmes éléments délirants responsables de troubles du comportement et ne lui permettant pas de consentir aux soins ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [M] ;
Attendu que Madame [C] [M] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [M].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 04 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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