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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01660 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYBL
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[P] [X]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 24 décembre 2020, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [F] un crédit de type regroupement de crédits n°50562424528 de 12.613 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,88%, remboursable en 84 mensualités de 178,23 euros chacune, hors assurance.
Le 16 février 2022, Monsieur [P] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret (ci-après la « Commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle, par décision du 24 mars 2022, l’a déclaré recevable en sa demande.
La Commission a ensuite élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes, et notamment de la créance de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT sur une durée maximum de 49 mois avec un moratoire les 8 premiers mois suivi de 2 mensualités de 23,87 euros au taux de 0,00 % puis de 39 mensualités de 291,92 euros au taux de 0,76 %.
Les mesures sont entrées en application le 30 septembre 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances appelées, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a adressé à Monsieur [P] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2024 (revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »), une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 877 euros, dans un délai de quinze jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [P] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2024, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice du 23 mai 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme de 8.725,63 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2024 et avec capitalisation annuelle des intérêts ;
à titre subsidiaire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 8.725,63 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et avec capitalisation annuelle des intérêts ;
à titre très subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 8.725,63 euros ;
en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 ;
A cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 23 mai 2025 à Etude, Monsieur [P] [F] ne comparaît pas, n’est pas représenté, et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement a eu lieu le 30 avril 2022.
Toutefois, il est constant que la Commission a élaboré des mesures de rééchelonnement du prêt sur une durée maximum de 49 mois.
Le plan, entré en application le 30 septembre 2022, prévoyait que le défendeur s’acquitterait de sa dette, après un moratoire de 8 mois les 8 premiers mois, comme suit :
— paiement de mensualités de 23,87 euros chacune au taux de 0,00 % les 9ème et 10ème mois ;
— paiement de mensualités de 291,92 euros chacune au taux de 0,76 % les 39 mois restant.
Ainsi, ces mesures ont reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement intervenu après le rééchelonnement, soit au 30 avril 2024 conformément à la pièce n°4 intitulée « Situation et historique du prêt ».
Ainsi, l’action en paiement mise en œuvre le 23 mai 2025 n’encourt pas la forclusion.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il est rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
En l’espèce, l’accusé de réception de la lettre recommandée de la mise en demeure qui a été adressée à Monsieur [P] [F] avant la déchéance du terme porte la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Dès lors, compte tenu de l’impossibilité d’établir la bonne réception de la mise en demeure par l’emprunteur, la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 13 décembre 2024 doit être déclarée irrégulière.
La déchéance du terme étant écartée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes principale et subsidiaire qui ne tiennent pas compte de l’absence de déchéance du terme.
En revanche, il y a lieu d’examiner la demande très subsidiaire de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande très subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [F] a cessé de régler ses mensualités le 30 juin 2024.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement :
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Autrement dit, l’article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [P] [F] doit restituer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Monsieur [P] [F] a emprunté la somme de 12.613 euros à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; il lui a versé 5.345,59 euros.
Il doit donc restituer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : 12.613 – 5.345,59 = 7.267,41 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné au paiement de la somme de 7.267,411 euros au titre de la restitution des prestations.
II- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] sera condamné à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [P] [F] ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 13 décembre 2024 par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n°50562424528 conclu entre la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [P] [F] le 24 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.267,41 euros (sept mille deux cent soixante sept euros et quarante et un centimes ) ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C.SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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