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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 avr. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [N] [O]
c/
[A] [O]
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4VD
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP MAUSSION – 80Me Jean-philippe MOREL – 87
JUGEMENT DU : 22 AVRIL 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe MOREL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Alain ROCHETTE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau d’Avignon, plaidant
DEFENDEUR :
M. [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [O] et son frère, M. [A] [O], sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, M. [N] [O] a fait assigner M. [A] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-6 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que M. [A] [O] a, à de multiples reprises, porté atteinte aux droits de son coindivisaire, M. [N] [O], par des actes manifestement illicites ;
— constater que M. [A] [O] a occupé le bien indivis de manière privative, sans verser la moindre indemnité d’occupation, et contre la volonté expresse de son coindivisaire ;
— ordonner que M. [A] [O] soit redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 €, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, soit déjà 16 000 € à la date des présentes écritures, somme à parfaire jusqu’au jugement définitif ;
— constater que le bien indivis est dans un état de dégradation avancée, résultant du comportement fautif et négligent de M. [A] [O] et de sa famille, entraînant une perte de valeur significative ;
— ordonner l’expulsion de M. [A] [O] et de toute personne de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
— constater que l’intérêt commun de l’indivision commande la vente du bien immobilier indivis, et que le blocage persistant de M. [A] [O] empêche toute sortie amiable de l’indivision ;
— autoriser M. [N] [O] à procéder seul à la vente du bien immobilier indivis, sans que l’accord de son coindivisaire ne soit requis, aux fins de préserver l’intérêt commun et d’éviter une dépréciation irréversible du patrimoine indivis ;
— condamner M. [A] [O] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [O] aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] [O] expose que :
il est établi que M. [A] [O] a décidé unilatéralement d’établir sa résidence principale au sein du bien indivis, en y installant également sa compagne et son fils, sans l’accord préalable de son coindivisaire ;
par le biais de son conseil, il a adressé un courrier à M. [A] [O] en date du 22 janvier 2024 indiquant notamment qu’il refusait qu’il établisse sa résidence principale dans le bien indivis, une telle installation étant de toute manière impossible sans son accord. Pourtant, M. [A] [O] continue d’occuper le bien, comme en témoigne la photographie de la boîte aux lettres où figure son nom ;
dans ces conditions, M. [A] [O] jouit illégitimement du bien indivis à titre exclusif et empêche son coindivisaire d’en faire usage conformément à ses droits. Il explique que M. [A] [O] a organisé l’occupation privative du bien, notamment au regard de la présence dissuasive de chiens de garde qui rendent l’accès à la maison impossible, élément confirmé par le procès-verbal de difficulté rédigé par un commissaire de justice le 12 octobre 2023, dans le cadre d’une tentative de saisie conservatoire ;
par conséquent et au regard de cette prise de possession exclusive du bien, M. [A] [O] doit s’acquitter d’une indemnité mensuelle de 1 000 €, correspondant à la valeur locative mensuelle du bien, et ce à compter du mois de janvier 2024 ;
faisant fi des avertissements de son frère concernant son opposition à cette occupation, M. [A] [O] persiste à se maintenir dans les lieux, caractérisant un comportement non seulement abusif mais également une volonté de blocage systématique des droits du coindivisaire, ce qui est incompatible avec les exigences de bonne administration d’une indivision. Plus avant, il empêche toute sortie de l’indivision, s’étant d’abord opposé à l’intervention du notaire proposé puis ayant publiquement déclaré son refus de toute mesure et entravé la promesse de vente qui avait été signée avec un promoteur immobilier à la fin de l’année 2022 ;
en outre, le comportement de M. [A] [O] et de sa famille contribue activement à la dégradation du bien indivis, l’expert judiciaire commis par ordonnance du 10 avril 2024 ayant conclu que la maison était, dans son ensemble, dégradée et non entretenue ;
au regard de l’attitude durablement nuisible et illégitime de M. [A] [O], qui occupe le bien de manière exclusive, empêche tout accès à celui-ci, s’oppose systématiquement à toute démarche de liquidation de l’indivision et est à l’origine de l’état de délabrement avancé de la maison, il devra être ordonné à ce dernier de libérer le bien indivis ;
s’agissant de sa demande visant à lui permettre de vendre seul le bien indivis, en premier lieu, l’urgence est manifeste au regard des troubles manifestement illicites perpétrés par M. [A] [O] et sa famille depuis plusieurs années. Ainsi, s’ils usent privativement du bien indivis, au détriment des droits de M. [N] [O], qui est empêché d’accéder au logement et d’en jouir conformément à ses droits, le bien est, de surcroît, laissé dans un état de dégradation avancée et M. [A] [O] a, enfin, systématiquement fait obstacle à toute démarche visant la sortie de l’indivision par son frère. En second lieu, il ne fait aucun doute que l’intérêt commun de l’indivision commande la vente rapide du bien immobilier afin d’éviter qu’il ne devienne définitivement invendable. L’expert judiciaire a en effet estimé la valeur du bien à seulement 353 382 €, soit une perte de plus de 530 000 € par rapport à la promesse de vente signée en 2022 pour un prix de 884 000 €. Par ailleurs, le maintien du bien en indivision est contraire à l’intérêt collectif en ce que la dégradation constante, l’absence d’entretien, l’occupation privative et les blocages systématiques mis en œuvre par M. [A] [O] rendent tout fonctionnement normal de l’indivision impossible. À ce titre, il est précisé que M. [A] [O] a, début 2025, refusé de répondre à deux cabinets immobiliers sollicités par son frère puis, alors qu’il avait entamé des démarches auprès de conseillers en immobilier afin d’engager la procédure de vente, n’y a donné aucune suite, démontrant sa volonté persistante de faire obstacle à la vente. Il est donc justifié d’autoriser M. [N] [O] à procéder seul à la vente du bien, sans que le consentement du coindivisaire ne soit requis.
Au regard de ces éléments, M. [N] [O] estime être bien fondé à solliciter l’expulsion de M. [A] [O] et l’autorisation de procéder seul à la vente du bien indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [O] maintient ses demandes initiales et ajoute qu’il demande au président du tribunal judiciaire de débouter M. [A] [O] de son moyen tiré de la nullité de l’assignation, celle-ci ayant été régulièrement régularisée avant que le juge ne statue.
M. [N] [O] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
sur l’exception de nullité de l’assignation, il est à rappeler que l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En outre, il est admis par la jurisprudence que cette irrégularité peut être régularisée de plusieurs façons, notamment par une nouvelle assignation ou par voie de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant postuler devant le tribunal compétent. Au regard de ces éléments, la nullité invoquée est sans objet puisqu’elle a été régulièrement régularisée. En effet, d’une part, M. [A] [O] avait pleine connaissance tant de l’avocat postulant que de l’avocat plaidant, ayant reçu les pièces de la procédure et échangé avec l’avocat postulant, et d’autre part, par la voie de ses propres conclusions, il a mentionné dans son acte la constitution de l’avocat postulant et l’intervention de l’avocat plaidant, avant que le juge ne statue ;
les éléments versés aux débats par M. [A] [O] ne démontrent nullement qu’il n’a commencé à résider au sein du bien indivis qu’à compter du mois de mars 2025. En effet, dans la mesure où il a lui-même indiqué à son frère qu’il prévoyait d’occuper le logement dès le 31 janvier 2024, qu’il a vendu son bien immobilier le 10 juillet 2024 et qu’il ne justifie pas de sa situation de logement pour la période postérieure à cette date et jusqu’au 18 mars 2025, il est difficile de croire qu’il n’occupait pas la maison indivise. Aussi, le fait que M. [A] [O] exerce son activité professionnelle à [Localité 5] est indifférent, dès lors que son lieu de travail se situe à seulement 13 minutes en voiture du bien indivis. Ces éléments sont corroborés par le fait qu’il résulte du rapport d’expertise que M. [A] [O] a déclaré, le 12 juin 2024, qu’il consentait désormais à libérer le bien immobilier et le mettre en vente ; il appert ainsi que ce dernier ment lorsqu’il affirme être entré dans le bien immobilier le 18 mars 2025 :- M. [A] [O] a tenté d’édulcorer la réalité après avoir reçu l’assignation. Ainsi, il prétend avoir réglé la taxe foncière alors qu’il n’y a procédé que le 7 septembre 2025, sans justifier des années précédentes, indique avoir souscrit une assurance habitation mais ne l’a en réalité fait que le 29 août 2025, soit plus d’un an et demi après son entrée effective dans le bien, M. [N] [O] justifiant avoir acquitté ladite assurance d’août 2023 à la fin de l’année 2025, et a fait dresser un constat par commissaire de justice le 24 septembre 2025 pour démontrer un entretien du bien sans que cela ne puisse traduire la réalité durable d’une bonne utilisation du logement. En outre, ce constat omet l’existence de plusieurs dégradations majeures, qui avaient été constatées lors de l’expertise en 2024, qui contribuent fortement à la dépréciation du bien. Or, le maintien de [A] [O] dans les lieux laisse présager une poursuite inévitable de la dégradation puisqu’il ne dispose ni des moyens humains, ni des moyens financiers nécessaires pour entretenir le bien indivis ;
— s’agissant des sommes prétendument versées au titre de l’indemnité d’occupation due, il ne peut être soutenu qu’elles ont été effectivement payées dès lors que, dans l’attente du jugement, les chèques reçus n’ont pas été encaissés et ne le seront pas. En outre, aucun nouveau chèque n’a été réceptionné pour les mois de décembre et janvier, démontrant l’opportunité que M. [A] [O] cherche à réaliser devant la présente juridiction ;
— si M. [A] [O] mentionne que sa situation personnelle est mauvaise, il appert qu’il met en exergue son intérêt personnel mais ne démontre toutefois pas en quoi il serait de l’intérêt commun de ne pas vendre le bien indivis. Or, au regard de la situation actuelle, la vente du bien apparaît pourtant comme la seule solution raisonnable et équilibrée, permettant de mettre un terme aux comportements récurrents et néfastes entre indivisaires ;
— si depuis les assignations en justice, il a pu être constaté un entretien du jardin ainsi que la réalisation de certains travaux et réparations, lesquels ont pu contribuer à une légère amélioration du bien, il n’en demeure pas moins que la vente du bien reste bloquée puisque M. [A] [O] n’a toujours pas donné son accord pour la mise en vente de celui-ci et n’a, par ailleurs, pas quitté les lieux, faisant ainsi obstacle à toute démarche effective de cession.
A l’audience du 4 mars 2026, M. [N] [O] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [A] [O] demande au président du tribunal judiciaire de :
à titre principal,
— juger nul l’exploit introductif d’instance de M. [N] [O], et en conséquence juger irrecevables l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— déclarer infondées les demandes de M. [N] [O], l’en débouter. Infiniment subsidiairement, l’autoriser à résider dans le bien indivis jusqu’à la signature de la vente du bien sous forme authentique ;
— condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
M. [A] [O] fait valoir que :
à titre principal, en application des dispositions des articles 760 et 752 du code de procédure civile, l’assignation qui lui a été signifiée le 13 août 2025 est nécessairement nulle, M. [N] [O] n’ayant pas fait choix d’un avocat postulant lorsqu’il a estimé opportun d’assigner. Aussi, c’est au jour de l’assignation que s’apprécie la nullité de sorte que l’argumentation de la régularisation de la procédure a posteriori est infondée. Enfin, la constitution emportant élection de domicile, l’assignation de M. [N] [O] est d’autant plus nulle qu’il n’a pas de domicile élu valide ;
à titre subsidiaire, M. [N] [O] ne justifie d’aucune condition d’urgence et d’intérêt commun requises mais se saisit d’une opportunité, à savoir l’extrême fragilité de son frère, pour tenter d’obtenir la vente du bien indivis qui, dans son intérêt strictement personnel, n’a plus d’intérêt, puisqu’il habite à [Localité 6] ;
s’agissant de son installation dans la maison familiale, il indique que, alors qu’il exerçait la profession de boulanger-pâtissier et résidait à [Localité 5], il a, au début de l’année 2024, rencontré de grandes difficultés financières quant à l’exploitation de son fonds de commerce, dont il n’a pu, à terme, empêcher la liquidation. Il n’a appris cette liquidation et donc son obligation de déménager qu’à sa sortie d’hospitalisation pour une tentative de suicide, le 18 mars 2025. Contraint de retrouver un logement, il s’est installé dans la maison familiale. Il présente depuis la liquidation judiciaire un syndrome dépressif chronique, à telle enseigne qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 16 juin 2025. Sa situation personne s’est toutefois stabilisée et améliorée ;
concernant les indemnités d’occupation, cette demande est radicalement infondée. M. [N] [O] ne peut en effet prétendre que son frère habitait au sein du bien indivis dès le 1er janvier 2024 alors même qu’il l’avait donné en location à M. [V] [O] et que celui-ci a lui-même donné congé le 23 septembre 2024 à effet au 4 février 2025. En outre, au regard de son activité de boulanger, il habitait nécessairement sur place, à [Localité 5] jusqu’à la fin de son activité professionnelle, soit au 1er décembre 2024, ce que confirme sa voisine. Ainsi, d’une part, si une indemnité d’occupation devait être due, elle ne pourrait l’être qu’à compter du 18 mars 2025, postérieurement à son hospitalisation. D’autre part, M. [N] [O] ne saurait prétendre obtenir le versement de la prétendue valeur locative de 1 000 € par mois puisqu’il est tout au plus propriétaire indivis de sorte qu’il ne peut que revendiquer la quote-part indivis lui revenant et qu’il a lui-même chiffré à 490 € à l’égard du dernier locataire. Il justifie également avoir versé à [N] [O] une somme de 3 430 € couvrant la période d’occupation du bien à compter du 18 mars 2025 jusqu’au 30 septembre 2025 ;
contrairement à ce qu’indique son frère, ce n’est pas parce qu’il s’est opposé à la vente du bien indivis en 2022 que celle-ci n’a pu aboutir – puisqu’il avait signé la promesse unilatérale de vente le 16 septembre 2022 – mais bien en raison du refus d’obtention du permis de construire par le promoteur immobilier souhaitant acquérir le bien ;
par ailleurs, il n’y a aucune dépréciation de la maison, le bien ayant été entretenu depuis sa sortie d’hospitalisation, ce qu’il a fait constater par constat de commissaire de justice établi le 24 septembre 2025, ce qui est plus probant que les simples affirmations de son frère et le rapport d’expertise de 2024 ;
surabondamment, il ne met l’indivision dans aucune précarité fiscale puisqu’il règle personnellement, pour le compte de l’indivision, la taxe foncière 2025 du bien immobilier ;
aussi, il n’y a aucune urgence à vendre le bien puisqu’il y réside actuellement et verse l’indemnité d’occupation mensuelle revenant à son frère. L’urgence est d’autant moins encore caractérisée que, comme il en est justifié, il a pris soin d’assurer le bien immobilier en multirisques habitation, l’a remis en état et l’entretient, ayant notamment remplacé l’évier de la salle de bain cassé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen de nullité de l’assignation
Il est constant que le défaut de mention de la constitution ou la mention de la constitution d’un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de l’article 117 du code de procédure civile, pouvant être soulevée en tout état de cause sans que soit exigée la justification d’un grief.
En l’espèce, M. [A] [O] soutient que l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond est entachée de nullité en ce qu’elle ne mentionne pas la constitution d’un avocat postulant, mais uniquement l’avocat plaidant, lequel n’est pas établi dans le ressort de la cour d’appel compétente.
Toutefois, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [N] [O] a, postérieurement à la délivrance de l’assignation, au sein de ses conclusions, régularisé la mention de l’avocat postulant habilité à assurer sa représentation devant la juridiction, lequel est désormais régulièrement constitué.
Dès lors, à supposer même que l’omission initiale de la mention de l’avocat postulant dans l’assignation constitue une irrégularité de fond, cette irrégularité a été régularisée avant que le juge statue, de sorte que la cause de nullité a disparu.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée par M. [A] [O] est rejetée.
Sur le fond
Sur la demande d’autorisation de vendre seul le bien indivis
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil dispose que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, M. [N] [O] sollicite l’autorisation de vendre seul le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4], soutenant que son frère, M. [A] [O], occupe la maison sans l’entretenir et fait obstacle à sa mise en vente, compromettant ainsi l’intérêt commun de l’indivision.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites par M. [N] [O] que la condition d’urgence, comme celle de l’intérêt commun, soient établies en l’état : si le rapport d’expertise judiciaire de 2024 tendait à démontrer que le bien immobilier n’était pas entretenu et risquait de se dégrader et de se déprécier, il n’est nullement établi que cette situation est toujours d’actualité à ce jour ; bien au contraire, M. [A] [O] justifie que le bien est entretenu et en bon état, versant aux débats un constat de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 ainsi que des justificatifs des dépenses qu’il a exposées pour la remise en état du bien immobilier, notamment au niveau de la salle de bain.
En outre, si M. [N] [O] invoque une situation de blocage, il ne produit aucun élément objectif et circonstancié permettant d’établir que l’occupation du bien par son frère entraînerait une dépréciation certaine ou une mise en péril actuelle de l’intérêt commun. De même, il n’est pas démontré que le refus allégué de M. [A] [O] de consentir à la vente constituerait un abus ou serait contraire à l’intérêt commun des indivisaires, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une mise en vente effective à des conditions déterminées, ni d’une offre sérieuse, ni d’une démarche notariale suffisamment aboutie ayant donné lieu à un refus exprès et injustifié, M. [A] [O] démontrant à ce titre qu’il n’est pas à l’origine de l’échec de la vente du bien à un promoteur immobilier en 2022 en ce qu’il justifie avoir signé la promesse unilatérale de vente qui leur avait été adressée.
Dans ces conditions, la preuve de l’urgence et d’une atteinte à l’intérêt commun de l’indivision n’est pas rapportée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser M. [N] [O] à vendre seul le bien indivis.
La demande de M. [N] [O] sera en conséquence rejetée.
Il convient toutefois de rappeler à M. [A] [O] que les opérations de partage devront intervenir, soit amiablement, soit judiciairement et que dans ce cadre, sauf à ce qu’il sollicite l’attribution du bien immobilier s’il peut financer cette attribution, ce bien immobilier devra être vendu; un rapprochement en bonne intelligence entre les parties sur le sort du bien immobilier et sa valorisation est dès lors dans l’intérêt des deux parties pour trouver un accord dans leur intérêt et celui de l’indivision.
Sur la demande d’expulsion
Il est constant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut ordonner l’expulsion d’un indivisaire lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec les droits des autres indivisaires.
En l’espèce, M. [N] [O] demande qu’il soit constaté que le bien indivis est en état de dégradation avancée, résultant du comportement fautif et négligent de M. [A] [O] et de sa famille, entraînant une perte de valeur significative et que l’expulsion de ce dernier soit ordonnée.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir une carence fautive, ni une dégradation imputable à M. [A] [O], celui-ci justifiant au contraire d’actes d’entretien et contestant les griefs formulés.
En outre, le seul désaccord entre indivisaires sur l’opportunité de vendre ou sur les modalités de gestion du bien indivis ne saurait, en lui-même, caractériser un trouble manifestement illicite justifiant une mesure aussi grave qu’une expulsion.
Dès lors, faute de démonstration d’un comportement rendant le maintien de M. [A] [O] dans les lieux incompatible avec les droits de son frère, M. [N] [O], la demande d’expulsion ne peut qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [N] [O].
Sur l’indemnité de jouissance privative
L’article 815-9 du code civil prévoit que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
M. [N] [O] sollicite la condamnation de M. [A] [O] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 €, à compter du mois de janvier 2024, date à laquelle il allègue que M. [A] a commencé à occuper le bien indivis de manière privative, et jusqu’à la complète libération des lieux.
En l’espèce, il est constant que la maison a été occupée durant une première période par M. [V] [O], fils de M. [A] [O], à compter du 1er mars 2015 et jusqu’au 23 septembre 2024, date de résiliation effective du bail – M. [N] [O] justifiant avoir dispensé M. [V] [O] du préavis – en vertu d’un contrat de bail moyennant le versement d’un loyer de 490 € à M. [N] [O], la location étant par ailleurs consentie à titre gratuit à l’égard de son père.
Dans ces conditions, au-delà du fait que M. [N] [O] n’apporte aucun élément objectif probant justifiant de l’occupation du bien indivis par M. [A] [O] pendant cette période, le contrat de bail conférait en tout état de cause à M. [V] [O] un droit de jouissance de sorte que le bien était déjà affecté à cette occupation et ne pouvait, durant la même période, être regardé comme librement approprié par un indivisaire, M. [A] [O], au détriment de l’indivision.
Dès lors, la demande tendant à voir condamner M. [A] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il se serait maintenu dans les lieux pendant que son fils occupait le bien ne saurait prospérer, faute de démonstration d’une jouissance privative distincte et exclusive de celle résultant du droit d’occupation reconnu au locataire.
Par ailleurs, s’il est établi que M. [A] [O] occupe actuellement de façon privative le bien immobilier indivis, ce qui a pour effet de priver l’indivision de la jouissance du bien, ouvrant droit, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, il résulte des éléments versés aux débats qu’il ne peut être établi avec certitude que le paiement de cette indemnité peut être rétroactivement imputable à M. [A] [O] à compter de la résiliation du contrat de bail conclu avec M. [V] [O], comme le soutient M. [N] [O]. En effet, si ce dernier indique que M. [A] [O] est installé dans le bien indivis au moins depuis le 12 juin 2024, date à laquelle il est justifié qu’il a déclaré à l’expert qu’il consentait à libérer le bien immobilier et le mettre en vente, il ressort de l’argumentation de M. [A] [O] que, par cette phrase, il indiquait simplement pouvoir débarrasser le mobilier de ses parents resté dans la maison, de sorte qu’il existe un doute quant à la véritable portée de cette affirmation. Par conséquent, et en l’absence d’autres justificatifs objectifs et probants permettant de corroborer la version de M. [N] [O], il ne peut être conclu avec certitude que M. [A] [O] occupe le bien indivis depuis le 12 juin 2024.
Aussi, au regard des pièces versées aux débats par M. [A] [O] – sa voisine atteste qu’il a vécu dans les locaux de sa boulangerie située à [Localité 5] du printemps 2022 jusqu’à son hospitalisation, dont il démontre être sorti le 13 mars 2025 – le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [O] au titre de l’occupation privative du bien indivis peut être fixée au 18 mars 2025, M. [N] [O] n’apportant aucun élément aux débats permettant de retenir une autre date.
S’agissant de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation, il ne sera pas tenu compte des sommes versées par M. [A] [O] pour un montant de 3 430 € couvrant la période d’occupation du bien à compter du 18 mars 2025 jusqu’au 30 septembre 2025 dans la mesure où, d’une part, le chèque a été incorrectement émis à l’ordre de M. [N] [O] en lieu et place de l’indivision, seule destinataire de l’indemnité d’occupation, et que, d’autre part, il n’a en tout état de cause pas été encaissé par M. [N] [O].
Dès lors, et compte tenu de l’évaluation par l’expert précédemment désigné de la valeur locative du bien, l’indemnité pour jouissance privative due à l’indivision peut être fixée à la somme mensuelle de 1 000 € à compter du 18 mars 2025, et jusqu’à la fin de cette jouissance privative, soit une somme de 13 000 € à la date du 18 avril 2026 qui devra entrer dans les comptes de liquidation partage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [O] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Ainsi, il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et Messieurs [N] et [A] [O] sont ainsi tous deux déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette le moyen de nullité soulevé par M. [A] [O] ;
Constate que M. [A] [O] occupe le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] de manière privative ;
Fixe à la somme de 1 000 € par mois l’indemnité pour jouissance privative due à l’indivision dont est redevable M. [A] [O] à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à la date de la fin de l’occupation privative par M. [A] [O], soit une somme de 13 000 € à la date du 18 avril 2026 ;
Déboute M. [N] [O] de sa demande d’autorisation à procéder seul à la vente du bien immobilier indivis ;
Déboute M. [N] [O] de sa demande d’expulsion de M. [A] [O] et de toute personne de son chef du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Déboute M. [N] [O] et M. [A] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [O] aux entiers dépens de la procédure.
Le Greffier Le Président
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