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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SAXOTEL CHALON - P' TIT DEJ ' HOTEL |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/0433
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL
[Adresse 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 23 Février 2024
délibéré au : 19 Avril 2024
prorogé au : 4 Avril 2025
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03510 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTFX
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [E] [R]
— CCC à S.A.R.L. SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 27 octobre 2023, Monsieur [E] [R] demande la convocation de la société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 256.50 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 février 2024, Monsieur [E] [R] maintient sa demande.
Il expose qu’il a retenu 6 nuits auprès de la défenderesse et il a réglé une somme de 306,20 euros. Mais il n’est resté qu’une nuit en raison de la défaillance de la climatisation. La Société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL s’était engagée à le rembourser à hauteur de 256,50 euros.
Malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation, la Société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL n’a pas remboursé.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [E] [R] maintient sa demande.
Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [E] [R] justifie habiter à [Localité 2] et avoir payé une somme de 306,20 euros à la Société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL. Il justifie des dysfonctionnements de la climatisation et de l’isolation acoustique par la production d’une attestation de Monsieur [W] [K].
Enfin, il produit la carte de la Société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL avec la mention “256,50 remboursement Mr [R]”.
Il est également justifié de la mise en demeure réceptionnée le 2 août 2022 et de la tentative de conciliation du 5 juillet 2023.
En conséquence, il convient de condamner la Société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL au remboursement de la somme de 256,50 euros en application de l’article 1231-1 du code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à Monsieur [E] [R] une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la Société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 256,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
Condamne la Société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société à responsabilité limitée SAXOTEL CHALON – P’TIT DEJ’ HOTEL aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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