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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/01419 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01419 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP35
MINUTE N° 25/01463 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [Y] [J], [Adresse 1]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Marne a réalisé un contrôle de facturation de l’activité de taxi médical de M. [J].
Après avoir constaté que des pièces justificatives ne lui avaient pas été adressées et qu’elle avait réalisé un double paiement, la caisse lui a notifié un indu le 21 septembre 2023 pour un montant de 79, 78 euros et un indu d’un montant de 636, 78 euros le 25 août 2023.
La caisse l’a mis en demeure de lui verser ces sommes le 7 février 2024.
Le 27 septembre 2024, elle lui a notifié une contrainte d’avoir à payer la somme de 788, 51 euros comprenant la somme principale outre les majorations de retard.
Le 14 octobre 2024, M. [J] a foré opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 788, 51 euros et de condamner M. [J] aux dépens. Elle sollicite sa condamnation à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. [J], régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er juillet 2025, n’était ni présent, ni représenté lors de cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1°Des actes, prestations, et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2°Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8 ;
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Le système de prise en charge par l’assurance maladie des facturations des taxis conventionnés est déclaratif. La caisse procède donc à un contrôle a posteriori sur la base des éléments produits par le taxi.
Il appartient en conséquence au taxi qui conteste les anomalies énoncées par la caisse de démontrer que sa facturation est justifiée.
En l’espèce, M. [J] ne rapporte pas la preuve qu’il a adressé à la caisse les pièces justificatives des transports aller et retour réalisés les 30 janvier 2023, 31 janvier 2023, 1er février 2023 et 2 février 2023 alors qu’ils ont été pris en charge par la caisse indument pour un montant de 638, 78 euros et qu’il lui appartenait de justifier, en lui transmettant les prescriptions de transport. La caisse justifie également qu’il a facturé trois transports le 23 janvier 2023 au lieu de deux, ce qui a généré un indu de 79, 78 euros.
M. [J] ne démontre pas le caractère mal fondé de la créance de la caisse et ne saisit le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, l’indu d’un montant de 788, 51 euros est justifié et le tribunal valide la contrainte du 27 septembre 2024 pour un montant de 788, 51 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [J], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition à contrainte mal fondée ;
— Valide la contrainte du 27 septembre 2024 pour un montant de 788, 51 euros ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne M. [Y] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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