Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02721 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TRZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 26/02721 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TRZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mars 2026 par la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;
Vu la requête de M. [M] [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 2 avril 2026 à 16h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2026 reçue et enregistrée le 02 Avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
préalablement avisée, représenté(e) à l’audience par Monsieur Gilles LAVERGNE
PERSONNE RETENUE
M. [M] [E] [H]
né le 19 Avril 1984 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience, assisté de Maître Hugo VIGNAL, avocat choisi, Sarah LAVALLEE, Quentin DEBRIL, Sophie CHEVALIER-CHIRON, Jasmine DJEBLI, Pierre LANNE, et Emilie HASS avocats au barreau de BORDEAUX,, avocat plaidant,
☐ en présence de Monsieur [Z] [G], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français , interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [E] [H], se disant né le 19 avril 1984 à Mostaganem (Algérie), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 11 mars 2026 (notifié le 25 mars suivant à l’intéressé).
Initialement incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses le 09 août 2024 (détention provisoire dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate), il a été transféré au centre de détention d’Eysses le 26 novembre 2024 pour purger le reliquat de sa peine d’emprisonnement prononcée au fond le 11 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
À sa levée d’écrou le 30 mars 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Lot-et-Garonne (notifié à sa personne à la même date à 08H20) pour le temps strictement nécessaire à son départ (arrêté du 29 mars 2026).
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 avril 2026 à 16H27, le préfet du Lot-et-Garonne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 avril 2026 à 16H55, Monsieur [M] [E] [H] entend contester l’arrêté de rétention administrative.
L’audience a été fixée au 03 avril 2026 à 10H30.
À l’audience, Monsieur [M] [E] [H], assisté d’un interprète en langue Arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant la main-levée de sa mesure de rétention, arguant travailler en intérim et «n’ayant jamais fait de mal à personne, ni à ma femme ni à mes enfants (y a pas de preuve)».
In limine litis, les avocats du défendeur soulèvent, à titre de nullités, d’une part, sur le fondement de l’article 6-2 de la convention européenne des droit de l’homme et de l’article L111-12 du code de l’organisation judiciaire, le fait que la présente audience ne respecterait pas la publicité des débats dans une salle d’audience adéquate. D’autre part, ils rappellent qu’en vertu de l’article 95 de la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la préfecture ne pouvait fonder sa décision sur la consultation du TAJ et du FAED pour vérifier le prétendu parcours pénal de l’intéressé.
Les conseils du défendeur soulèvent en outre, à titre de fins de non-recevoir, le défaut de pièces utiles en ce qu’il n’y aurait pas de preuve que les autorités consulaires auraient été saisies après le placement en rétention de leur client. Ils évoquent également l’absence de production au débat de l’avis de la commission d’expulsion, ainsi que l’absence de production de l’examen de vulnérabilité de leur client.
Au soutien de sa requête en contestation, les conseils de Monsieur [M] [E] [H] affirment que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
l’arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé, notamment sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé,
le signataire de l’acte n’avait pas compétence pour signer l’arrêté de rétention dans la mesure où la délégation de signature du préfet a été publiée le 27 mars 2026 et ne serait donc entrée en vigueur que le lendemain 28 mars,
aucun examen de vulnérabilité ne ressort de la procédure, pas plus qu’une audition en ce sens de l’intéressé à sa levée d’écrou par les forces de l’ordre chargées de le conduire ensuite au centre de rétention,
l’arrêté querellé souffrirait d’une erreur manifeste d’appréciation, faute d’audition préalable de leur client sur ce point, versant au débat des pièces laissant entendre des garanties de représentation, sans compter son passeport, certes expiré en cours de détention.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière (s’en remettant du moins à l’appréciation du juge pour la question de la publicité des débats) en ce que :
l’arrêté se fonde principalement sur le B2 joint en ce qui concerne le parcours pénal de l’intéressé, à l’instar de la requête, laquelle évoque également d’autres critères,
rien n’oblige l’administration de produire l’avis de la commission d’expulsion, lequel est librement consultable, cet avis n’étant du reste pas déterminant pour la prise de l’arrêté querellé,
le délégataire de la signature avait habilitation pour signer l’acte au jour de sa signature le 29 mars 2026,
l’arrêté querellé est en soi motivé,
sur l’examen de la vulnérabilité, aucun texte n’impose d’audition avant la levée d’écrou et l’intéressé n’a jamais argué le moindre problème de santé,
l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et est en tout état de cause une menace à l’ordre public, critère en soi autonome.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées avant et après le placement en rétention de l’intéressé.
En réponse, les conseils de Monsieur [M] [E] [H] estiment que ne sont pas rapportées les diligences postérieures au placement en rétention, précisant enfin que les perspectives d’éloignement pour l’Algérie sont très obérées par les relations diplomatiques actuelles entre la France et cet État, ce qui ne permet pas d’envisager de perspectives sérieuses de retour dans son pays d’origine.
Dès lors, les conseils de Monsieur [M] [E] [H] sollicitent la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 13.042.026 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [M] [E] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les exceptions de nullité :
— Sur la publicité des débats :
En l’espèce, il est constant que l’audience de ce jour pour débattre de la requête de la préfecture du Lot-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été tenue dans une salle accessible au public (au niveau zéro, porte de la salle d’audience ouverte et accessible via le sas de la salle d’attente des juges de l’application des peines de Bordeaux, sas librement accessible au public sans badge).
Ce faisant, cette exception de nullité sera rejetée.
— sur la consultation du TAJ et du FAED :
En l’espèce, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 95 alinéa 2 de la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune autre décision que judiciaire «produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement (de sorte que ce fondement est recevable si d’autres fondements sont rapportés) d’un traitement automatisé de données destinée à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée», force est de constater que la préfecture, à supposer qu’elle ait également consulté le TAJ et le FAED, verse au débat la copie du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé et certaines copies de jugements correctionnels pour dresser son «cursus» pénal, se fondant en outre – concernant sa requête et sa prise de parole à l’audience via son représentant – sur pléthore d’autres éléments, à savoir son passeport expiré, son alias pour faire obstacle à son identification, son absence de domicile stable et son absence d’attache familiale pérenne à l’aune de sa condamnation pénale du 11 septembre 2024 (interdiction de contact avec Madame [A] [T] et d’entrer en relation avec elle pendant le cours de son suris probatoire [durée de trois ans à compter de sa levée d’écrou] + retrait de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs du couple [[F], [J], [I], [X], [D] et [V] [E] [H]]).
Par conséquent, cette seconde exception de nullité sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Il convient de rappeler que la seule «pièce utile» formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme «utile» par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
Sur ce, avant l’ouverture des débats (courriel du 02 avril 2026 à 18H14), la préfecture du Lot-et-Garonne a bien produit la preuve d’un courriel de relance du 02 avril 2026 auprès des autorités consulaires (pièces versées au dossier et transmises à la défense préalablement par notre Greffe le 02 avril 2026 à 18H14 [du moins à l’avocat signataire de la requête en contestation]), étant précisé qu’en vertu de l’article L.743-12 du CESEDA, «en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats», de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Par ailleurs, le caractère favorable ou défavorable de l’avis de la commission d’expulsion étant inopérant sur le choix opéré par le préfet de placer en rétention administrative tel étranger en situation irrégulière, l’absence de production de cet avis en annexe de la requête querellée ne saurait être une cause d’irrecevabilité.
Enfin, l’intéressé n’ayant argué aucun problème de santé, ni en détention, ni à sa levée d’écrou, ni en rétention, ni même à l’audience de ce jour, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de n’avoir pas produit tel examen médical de Monsieur [M] [E] [H], de sorte que cette troisième fin de non-recevoir sera également rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention:
— sur la motivation de l’arrêté :
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02721 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TRZ Page
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être «écrite et motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, si les avocat(e)s de Monsieur [M] [E] [H] déplorent que l’arrêté querellé se fonde quasi-uniquement sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public en sus de sa situation irrégulière, force est du moins de constater que cette motivation ne fait pas défaut, quand bien même n’emporterait-elle pas la conviction de la partie adverse.
Par conséquent, ce moyen de contestation sera rejeté.
— sur la compétence du signataire de l’acte:
En l’espèce, s’il est constant que le signataire de l’arrêté querellé a reçu délégation pour ce faire le 27 mars 2026, il convient d’en conclure – même à supposer que cette délégation ne pouvait entrer en vigueur que le lendemain – que Monsieur [S] [K] avait pleinement compétence pour signer cet arrêté le surlendemain, soit le 29 mars 2026.
Sur ce, ce deuxième moyen de contestation sera rejeté.
— Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, étant rappelé qu’en vertu du second alinéa de l’article L.741-1 du CESEDA “le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente”, c’est à bon droit que le préfet du Lot-et-Garonne a tenu à se fonder quasi-exclusivement sur le parcours pénal de Monsieur [M] [E] [H], lequel est éloquent et ressort expressément du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire versé au débat (casier qui fait également montre, sur certaines infractions concernées, de la propension de l’intéressé à ne pas honorer ses mesures d’éloignement, voire à fournir de fausses identités pour ce faire), à savoir :
TC Toulouse 29/02/2008 : deux mois d’emprisonnement ferme pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière,
TC Toulouse 16/04/2009 : quatre mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français pour entrée ou séjour irrégulier en France et communication/renseignement inexact sur son identité d’un étranger faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière
TC Toulouse 07/01/2010 (contradictoire à signifier) : deux mois d’emprisonnement pour rébellion et entrée/séjour irrégulier en France,
OP Toulouse 30/04/2015 : 300 € d’amende pour port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
TC Toulouse 10/10/2023 : quatre mois d’emprisonnement assortis du régime du sursis probatoire pendant deux ans pour violences conjugales,
TC Toulouse 11/09/2024 (comparution immédiate) : 30 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention (+ révocation totale du sursis précité avec ordre d’incarcération immédiate) dont 12 mois assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de trois ans, outre le retrait de son autorité parentale pour menace de mort réitérée sur conjoint, harcèlement conjugal, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violences conjugales et violences sur ses enfants.
Ce faisant, ce moyen de contestation sera également rejeté.
— Sur l’état de vulnérabilité:
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
En l’espèce, tel que rappelé supra, l’intéressé n’ayant argué aucun problème de santé, ni en détention, ni à sa levée d’écrou, ni en rétention, ni même à l’audience de ce jour, ce dernier moyen de contestation sera également rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] [H], dont le passeport est expiré, est en situation irrégulière sur le territoire français, use d’un alias pour faire obstacle à son identification ([E] [L]), n’a pas d’attache familiale pérenne à l’aune de sa condamnation pénale du 11 septembre 2024 (interdiction de contact avec Madame [A] [T] et d’entrer en relation avec elle pendant le cours de son suris probatoire [durée de trois ans à compter de sa levée d’écrou] + retrait de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs du couple [[F], [J], [I], [X], [D] et [V] [E] [H]]) et constitue une menace à l’ordre public tel que rappelé supra. Concernant les diligences, outre le fait d’avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 27 février 2026 avant la levée d’écrou de l’intéressé, la préfecture du Lot-et-Garonne justifie d’une relance opérée le 02 avril 2026, l’administration étant à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part, la préfecture n’ayant du reste aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires sollicitées, nonobstant les relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie sur lesquelles nous ne saurions préjuger d’une issue défavorable pour la présente affaire.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [M] [E] [H] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [M] [E] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire (pour le moins exorbitante dans son quantum) portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens, nonobstant la qualité des plaidoiries de ses avocat(e)s à l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/02723 au dossier n°RG 26/02721, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [E] [H]
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par les conseils de Monsieur [M] [E] [H],
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les conseils de Monsieur [M] [E] [H],
REJETONS la requête de Monsieur [M] [E] [H] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il fait l’objet ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [M] [E] [H] pour une durée de vingt six jours ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [E] [H] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 03 Avril 2026 à 16h15
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02721 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TRZ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [E] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 03 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 03 Avril 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facturation ·
- Contrainte ·
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Transport ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee
- Preneur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Vente ·
- Éviction
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Rapport
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Montant ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Mobilier ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge ·
- Meubles
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Banque ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement ·
- Prestation ·
- Résolution judiciaire ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Acoustique ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Médiation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.