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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6J6
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE [Adresse 6]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. 2RST
[D] & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [I])
— Dossier RG 25/177
— Dossier RG 22/349 (minute n° 22/457)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE [Adresse 6] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice [Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. 2RST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], dont l’immeuble est voisin de la copropriété du [Adresse 6], expose avoir subi des infiltrations d’eau.
Il indique qu’à cette période la copropriété voisine a procédé à des travaux de réhabilitation.
Un premier rapport de recherche de fuites a été établi le 31 janvier 2017 par le Cabinet HYDROTECH, puis un second le 09 octobre 2019 par le Cabinet PHENIX.
Depuis lors, le Syndicat des copropriétaires fait état de l’absence d’intervention pour reprendre les désordres et un Procès-Verbal de Constat a été dressé le 07 avril 2022 par Maître [S], Huissier de Justice.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022, monsieur [C] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 1er février et 6 mars 2025, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice [Adresse 15], a assigné la S.A.S. 2RST et la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en intervention forcée.
A l’audience des référés du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a formé des protestations et réserves sur la mobilisation de ses garanties.
La S.A.S. 2RST n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Adresse 6] verse notamment au dossier :
— une attestation d’assurance en date du 23 mars 2021,
— une ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022,
— un rapport d’intervention de recherche de fuite dressé par la société DUBOST ASSAINISSEMENT le 11 décembre 2024,
— des factures.
Il est constant que des désordres affectent l’étanchéité de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 12 juillet 2022.
Il résulte du rapport d’intervention en date du 11 décembre 2024 que l’origine des désordres proviendrait de la colonne d’évacuation de l’immeuble du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Adresse 6] laquelle contiendrait une « canalisation fuyarde » (p. 5).
Or, il résulte des factures précitées que la S.A.S. 2RST est intervenue sur cette canalisation en août 2021.
Ainsi, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Adresse 6] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. 2RST, assurée auprès de la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, selon attestation en date du 23 mars 2021.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Adresse 6], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. 2RST et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [I], par ordonnance de référé initiale en date du 12 juillet 2022,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 août 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [C] [I], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Adresse 6],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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