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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/58554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3Q
N° : 4-CH
Assignation du :
10 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
DECLIC PARTNERS, SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien RIANT, avocat au barreau de PARIS – #C0959
DEFENDERESSE
S.A.S. UPFACTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle BUREL-BLASONI de la SELARL VILLECHENON, avocats au barreau de PARIS – #P0354
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit d’huissier délivré le 10 décembre 2024, la société Declic Partners a fait assigner la société Upfactor devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner la société Upfactor à payer la somme provisionnelle de 99 999 € avec intérêt au taux légal à compter de 30 jours suivant l’émission de chacune des factures impayées,Condamner la société Upfactor à payer la somme de 680 € au titre des indemnités de recouvrement,Condamner en tout état de cause, la société Upfactor au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A l’audience du 13 février 2025, la société Declic Partners a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée à toute demande de délai de paiement.
La société Upfactor, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a indiqué ne pas contester le principe de la dette et solliciter des délais de paiement les plus étendus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le défendeur reconnait dans ses écritures et ses observations orales au cours de l’audience devoir la somme de 99 999 € au titre des factures émises par Declic Partners.
A ce titre, il y a lieu de condamner Upfactor à payer cette somme à titre provisionnelle.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, la société Upfactor sollicite de se voir autoriser à apurer sa dette dans les plus larges délais.
En premier lieu, il est relevé que les factures à l’origine de la demande de provision sont relativement anciennes allant de mai 2022 à octobre 2023 et que malgré l’ancienneté de la dette reconnue par le débiteur, le dernier paiement partiel date du 15 juin 2023.
Par ailleurs, Upfactor ne produit aucun document récent de nature à établir une amélioration de sa situation comptable ni qu’elle serait en capacité de respecter ces délais de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société Upfactor doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société Upfactor sera tenue au paiement d’une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Upfactor à payer à la société Declic Partners la somme de 99 999 euros,
Condamnons la société Upfactor aux entiers dépens,
Condamnons la société Upfactor à payer à la société Declic Partners la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 13 mars 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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