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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, S.A. [ 10 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00515 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XR6R
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00515 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XR6R
N° de MINUTE : 24/2230
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
DEFENDEUR
S.A. [10]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 250, Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G213
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Linda BOUSSOUAR, Me Lounis KEMMACHE, Me Sophie ROUVERET
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] a été engagé par la société anonyme [10] en qualité d’agent d’exploitation suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 1997. En dernier état de son contrat de travail, il occupait le poste de chef de poste sécurité et était affecté en cette qualité au [11].
M. [U] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle après avoir contracté la covid 19.
Par lettre du 21 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à M. [U] [Z] la prise en charge de sa maladie “Insuffisance respiratoire aigüe par infection à SARS-COV-2" inscrite dans le “Tableau n°100 : Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-Cov2" au titre la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 22 mars 2023, M. [U] [Z] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par requête de son conseil reçue le 24 novembre 2023, M. [U] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie fixée au 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de la société [10],
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices professionnels,
— dire et juger que les honoraires de l’expert seront pris en charge de par la CPAM de Seine -Saint-Denis,
— lui allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dire que la CPAM de Seine-Saint-Denis fera l’avance des sommes qui lui sont allouées,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que dans les jours qui ont précédé le 6 avril 2021, date d’apparition des premiers symptômes, il a été en contact avec le public, les prestataires et les agents placés sous sa responsabilité à l’occasion de deux matchs de rugby et un match de football qui se sont déroulés respectivement les 21, 24 et 26 mars 2021. Il ajoute que pour toute protection, il disposait d’un masque classique (non pas FFP2) et de gants. Il précise que le poste de contrôle et de sécurité d’une superficie de 20 m2 n’était pas équipé d’un guichet avec une séparation en plexiglass et n’avait pas de fenêtre permettant une aération adéquate. En réponse aux moyens soulevés par la société [10], M. [Z] fait valoir que les premiers symptômes de la Covid 19 sont apparus dans le délai d’incubation de 2 à 14 jours. Il précise que le poste de sécurité était librement accessible, qu’il utilisait son véhicule pour se rendre au travail, que son épouse et ses enfants n’ont pas contracté le variant anglais de la Covid 19 et qu’au 19 avril 2021, trois salariés de la société [10] affectés sur le [11] avaient contracté la Covid 19.
Par conclusions en réponse n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que M. [Z] n’apporte pas la preuve de la date de son infection à la Covid 19,
— juger que M. [Z] n’apporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société [10],
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Z] à verser à la société [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société [10] indique que les éléments versés aux débats par M. [Z] ne permettent pas de dater avec précision le jour de son infection à la Covid 19. Elle ajoute que le poste de sûreté dont M. [Z] avait la charge était équipé d’une porte de guichet avec fenêtre avec loquet afin que personne n’y pénètre sans en être autorisé. Elle ajoute que M. [Z], de par ses responsabilités, n’était pas en contact direct avec le public accueilli au [11]. Elle précise qu’il avait pour consigne de laisser la porte ainsi que le sas d’entrée fermés. Elle indique que la contamination de M. [Z] a pu intervenir sur le trajet vers son lieu de travail ou au sein de son propre foyer. Elle ajoute qu’aucun foyer de contamination n’a été relevé au sein de l’entreprise.
Par observations orales, la Caisse représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [10] fait valoir que M. [Z] ne démontre pas avoir été contaminé à la Covid 19 le 6 avril 2021, indique que son salarié a pu contracter le virus sur le trajet aller ou retour vers son lieu de travail voire au sein de son foyer et demande au tribunal de “juger que M. [Z] n’apporte pas la preuve de la date de son infection au Covid 19". Ce faisant, l’employeur conteste la date de contamination de M. [Z], le délai de prise en charge et donc le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie du 6 avril 2021 inscrite au tableau n°100 des maladies professionnelles de M. [U] [Z], NIR : [Numéro identifiant 1] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier de M. [U] [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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