Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 juil. 2025, n° 25/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. DIGIGROUP MEDIA
C/ Monsieur [F] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22R2
DEMANDERESSE
S.A.S. DIGIGROUP MEDIA, RCS de [Localité 5] sous le numéro 838 613 925
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sophie DECRENISSE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de LYON a notamment prononcé la résolution du contrat liant la société DIGIGROUP MEDIA et Monsieur [F] [H] à la date du 29 mars 2023, condamné la société DIGIGROUP MEDIA à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 32 093,86 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la somme de 6 130 € au titre des frais de remise en état de la remorque et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 6 août 2024 à la société DIGIGROUP MEDIA.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré la société DIGIGROUP MEDIA irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamné la société DIGIGROUP MEDIA à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de LYON a notamment ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/05875 et condamné la société DIGIGROUP MEDIA à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment déclaré irrecevables, pour défaut de pouvoir, les demandes de la société DIGIGROUP MEDIA aux fins de voir :- constater que [F] [H] a tacitement accepté la mise en place d’un échéancier de paiement ;- juger que l’exécution des condamnations se poursuivra par versements mensuels de 1 794,55 € sur le compte CARPA du conseil de [F] [H] ;- à titre subsidiaire, le juge de l’exécution se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de délais de paiement de la société DIGIGROUP MEDIA et l’autoriser à procéder à des versements mensuels de 1 794,55 € pendant 24 mensualités, afin de solder sa créance, – condamné la société DIGIGROUP MEDIA à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société DIGIGROUP MEDIA aux dépens avec distraction au profit de Maître Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON.
Le 15 mai 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES à l’encontre de la société DIGIGROUP MEDIA par la SARL PMG, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de Monsieur [F] [H] pour recouvrement de la somme de 42 627,19 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société DIGIGROUP MEDIA le 19 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société DIGIGROUP MEDIA a donné assignation à Monsieur [F] [H] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— autoriser la société DIGIGROUP MEDIA à procéder au règlement de sa créance suivant l’échéancier suivant :
✦ des versements mensuels de 1 862 € chacun sur 18 mois,
✦le versement du solde lors du 19ème mois,
— condamner Monsieur [F] [H] à verser à la société DIGIGROUP MEDIA la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société DIGIGROUP MEDIA, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’existence de difficultés financières, ne disposant pas d’une trésorerie suffisante lui permettant de s’acquitter en une seule fois de sa dette. Elle ajoute que la demande reconventionnelle en dommages intérêts n’est nullement justifiée puisqu’elle est de bonne foi et qu’il ne s’agit pas d’une procédure dilatoire.
Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger que la société DIGIGROUP MEDIA reste redevable à son égard de la somme de 37 187,32€, déduction faite des trois versements opérés en compte CARPA et de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2025, débouter la société DIGIGROUP MEDIA de l’ensemble de ses demandes, condamner la société DIGIGROUP MEDIA à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure légère et résistance abusive, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sabah DEBBAH, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la société demanderesse ne justifie pas des difficultés financières alléguées, qu’elle est de mauvaise foi, n’exécutant pas la condamnation à son encontre prononcée par le tribunal de commerce de LYON depuis plus d’une année. Il ajoute que cette situation n’est pas conforme à ses besoins et qu’elle a des conséquences sur sa santé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 24 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Par message RPVA en date du 30 juin 2024, la société DIGIGROUP MEDIA a produit, par note en délibéré non autorisée par le juge de l’exécution, un lien qu’elle expose correspondre au lien aux fins d’accéder au bilan définitif de son exercice clos au 31 décembre 2024. Par message RVPA, du même jour, Monsieur [F] [H] sollicite d’écarter des débats la note en délibéré puisqu’aucune note n’a été autorisée par le juge de l’exécution et souligne que la liasse fiscale dudit bilan a été signée le 27 mars 2025.
Ainsi, force est de souligner qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge de l’exécution, que dès lors la pièce produite par note en délibéré par la société demanderesse est irrecevable, étant observé qu’un tel élément n’a pas été débattu contradictoirement au cours des débats au contraire des assertions de la société demanderesse, et à titre surabondant, que la pièce n’est pas accessible au juge de l’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Aux termes de l’article 1353 alinéa deux du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 5 439,87 € a été saisie par la voie de la saisie pratiquée le 15 mai 2025. Il ressort également du procès-verbal de saisie-attribution que le montant des acomptes effectués par la société demanderesse s’élève à la somme de 5 383,65 €, ce que conteste cette dernière soutenant avoir effectué non pas trois versements d’un montant unitaire de 1 794,55 € mais quatre.
Or, la société DIGIGROUP MEDIA, sur qui pèse la charge de la preuve, verse aux débats une lettre émanant du président de la CARPA en date du 31 décembre 2024 par laquelle il informe le conseil de la société demanderesse qu’un virement d’un montant de 1 794,55 € a été effectué au profit du cabinet JURIS LAW & ASSOCIES ainsi que trois captures d’écran de détails de trois virements, sans toutefois justifier de l’effectivité desdits virements et de la réception desdits fonds par le défendeur. Dans cette perspective, Monsieur [F] [H] produit une capture d’écran du relevé de compte CARPA du cabinet JURIS LAW & ASSOCIES à la date du 20 juin 2025 mentionnant l’effectivité de trois versements à hauteur de 1 794,55 € chacun, soit la somme totale de 5 383,65€ correspondant aux acomptes reçus.
Dans cette optique, la somme restante due par la société demanderesse est d’un montant de 37 187,32 € concernant la saisie-attribution pratiquée 15 mai 2025 et des acomptes perçus par le défendeur.
A titre liminaire, il n’est nullement justifié d’un accord y compris tacite à la demande de paiement sollicitée par la société demanderesse, le défendeur démontrant avoir toujours refusé la mise en place d’un échéancier.
A l’appui de sa demande, la société DIGIGROUP MEDIA énonce l’existence de difficultés financières, ne disposant pas de la trésorerie suffisante aux fins de s’acquitter en un seul versement des condamnations mises à sa charge.
En l’occurrence, la société DIGIGROUP MEDIA verse aux débats uniquement son bilan comptable provisoire clos au 31 décembre 2024 qui ne permet pas d’appréhender la réalité de la situation financière actuelle de la société, ni la réalité du résultat de l’exercice mentionné à hauteur de – 204 879,63€. Dans cette optique, force est de relever que les comptes de la société demanderesse produits par le défendeur relatifs aux exercices comptables clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 laissent apparaître des disponibilités valorisées à hauteur de 468 893 € au 31 décembre 2022.
En outre, la société DIGIGROUP MEDIA évoque son placement en mandat ad hoc par le président du tribunal de commerce de LYON, qui a été prononcé par une ordonnance rendue le 20 décembre 2023 et qui a pris fin le 23 juillet 2024, au regard de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2025, soit un évènement terminé qui ne peut permettre d’établir la réalité des difficultés financières invoquées. De la même manière, la désignation d’un conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce de LYON en date du 6 mai 2024 ayant permis la signature d’un protocole d’accord de conciliation signé avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et la BPIFRANCE le 17 juillet 2024 auquel il a été donné force exécutoire par ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de LYON ne peuvent permettre d’établir l’existence de difficultés financières actuelles de la société.
Ainsi, la société demanderesse ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière hormis un bilan provisoire de l’exercice clos au 31 décembre 2024, aucun relevé bancaire, aucune facture, aucune attestation de son expert-comptable permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et la réalité des difficultés financières mentionnées.
Dès lors, le seul bilan comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2024, quelle que soit sa nature, sans aucun autre élément relatif à la situation financière et économique de la société ne permettent pas d’identifier la réalité de la situation financière actuelle de la société demanderesse et ne permettent pas de caractériser l’impossibilité de cette dernière à régler l’intégralité de sa dette en une seule fois auprès de Monsieur [F] [H], ni sa capacité financière à s’acquitter de sa dette dans les délais sollicités.
En conséquence, il convient de débouter la société DIGIGROUP MEDIA de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’exercice de voies de recours et les demandes en justice exercées par la société DIGIGROUP MEDIA procèdent d’une intention de nuire. Surtout, Monsieur [F] [H] ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive invoquée, étant observé que le certificat médical produit par ce dernier date du 17 octobre 2023, soit antérieurement à la décision du tribunal de commerce ayant prononcé les condamnations financières à l’encontre de la société DIGIGROUP MEDIA et sans que le contenu ne soit en lien avec la résistance abusive invoquée.
Dès lors, Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande en dommages intérêts pour procédure légère et résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la pièce produite par note en délibéré non autorisée par la société DIGIGROUP MEDIA ;
Déboute la société DIGIGROUP MEDIA de sa demande de délais de paiement portant sur la somme de 37 187,32 € ;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages intérêts pour procédure légère et résistance abusive ;
Déboute la société DIGIGROUP MEDIA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Incident ·
- Vote ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Dépens ·
- Provision
- Arménie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Climatisation ·
- Éviction
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Insertion professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ville ·
- Partie ·
- Référé ·
- Laine ·
- Bail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Titre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Pierre ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Portugal ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.