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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 janv. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y674
DEMANDERESSE :
Société FORSIZE LDA
[Adresse 8] LOTE 5. [Adresse 9]
[Adresse 6] [Localité 4][Adresse 1] [Localité 5] (PORTUGAL)
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00540 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y674
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Monsieur [P] a fait procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de la société FORSIZE LDA entre les mains de la CARPA de Lille, ce en vertu d’une ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution de ce tribunal du 9 septembre 2024.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2024, la société FORSIZE LDA a fait assigner Monsieur [P] devant ce tribunal à l’audience du 6 décembre 2024 aux fins de voir :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 9 septembre 2024 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 13 septembre 2024,
— condamner Monsieur [P] à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société FORSIZE LDA était représentée par son conseil lequel a sollicité qu’il soit fait droit aux demandes formulées dans l’assignation.
Monsieur [P], valablement assigné en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la société FORSIZE LDA.
En application des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Par ailleurs, aux termes de l’article 20 du règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre.
En l’espèce, la société FORSIZE LDA justifie d’un jugement de déclaration d’insolvabilité du 15 avril 2021 du tribunal de commerce de Braga (Portugal). En vertu des textes précités, ce jugement interdit toute procédure d’exécution à l’encontre de la société FORSIZE LDA.
Par conséquent, il y a lieu de rétracter l’ordonnance du 9 septembre 2024 et ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du 13 septembre 2024.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] sera condamné à verser à la société FORSIZE LDA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
RETRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution de ce tribunal du 9 septembre 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie conservatoire du 13 septembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [P] à payer à la société FORSIZE LDA une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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