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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 févr. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5HH
MINUTE : 25/71
ORDONNANCE
rendue le 04 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [I]
né le 24 Août 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant assisté de Me Nadia DOMPIERRE, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE 63
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 30 janvier 2025 ;
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [I] a été admis depuis le 24 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE 63 ;
Attendu que par requête reçue le 30 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] [O] en date du 30 janvier 2025 qu’il a constaté :
” l’évolution clinique du patient est très fluctuante. La réadaptation du traitement anxiolytique avait permis hier une amélioration du contact. Ce jour, on retrouve un discours incompréhensible, empreint de barrage et de fading. Les angoisses sont redevenues envahissantes. Le comportement reste peu adapté, patient torse nu dans les couloirs.
Projet thérapeutique : poursuite du soin sous contrainte et de la réadaptation du traitement neuroleptique.
Monsieur [L] [I] apparait audible par Monsieur ou Madame le juge du tribunal judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation cimplète, selon la procdure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [I] a déclaré : “ j’ai déjà été hospitalisé. J’ai des angoisses. Je ne sais pas si je suis d’accord ou pas avec le Dr [V]. Je suis d’accord”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remets à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [I] souffre d’une schizophrénie paranoïde depuis plusieurs années et que son état de santé s’avère très fluctuant , avec un discours , certains jours , incompréhensible et un comportement peu adapté au sein du service (patient dénudé) ;
Qu’il semble donc nécessaire , comme l’indique le Docteur [V] dans son certificat médical , d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I] ;
Attendu que Monsieur [L] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 04 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour (ATNA)
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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