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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIOZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Association APRETO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[Q] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MMA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Michel TALLENT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2025, l’association APRETO a fait assigner monsieur [Q] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise, destinée à fixer le montant d’une indemnité d’éviction, soit ordonnée.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’association APRETO a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait acquis un bien immobilier loué à monsieur [Q] [O] lequel y exerçait une activité sous l’enseigne MMA ASSURANCES ET PLACEMENTS, qu’elle avait notifié le 30 juin 2025 un congé sans offre de renouvellement pour le 30 décembre 2025, que faute d’accord entre les parties quant au montant de l’indemnité d’éviction elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [Q] [O] a indiqué ne pas s’opposer à la demande expertise, sollicitant toutefois la condamnation de l’association APRETO à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’en lui délivrant un congé sans offre de renouvellement et sans invoquer de motifs graves, l’association APRETO était débitrice à son égard d’une indemnité d’éviction, que le bailleur le privant de son droit au bail et perturbant l’exercice de son activité professionnelle, il serait inéquitable qu’il supporte les frais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et L.145-14 et L.145-28 du code de commerce ;
Le bailleur ayant délivré un congé avec refus de renouvellement, il est tenu de payer au locataire l’indemnité prévue par le deuxième texte visé. Le bailleur justifie dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recueillir les éléments de fait nécessaires au calcul du montant de cette indemnité. Il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, aux frais avancés par l’association demanderesse. L’expertise portera également sur le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire le temps de son maintien dans les lieux.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : madame [S] [R], expert près la cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 3], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de visiter les lieux situé [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 2], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par monsieur [Q] [O] dans ces locaux et sur ce fonds ;
— de rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux :
1°/ tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
2°/ le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [Q] [O] à compter du 31 décembre 2025 ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’association APRETO devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 25 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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