Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCGX
du rôle général
[M] [E]
[F] [E]
c/
S.A.R.L. MANDATUM
S.A.R.L. PARK AUTO 63
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSE le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie électronique :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L.U. MANDATUM, prise en la personne de Me [W] [V], mandataire judiciaire de la SARL PARK AUTO 63
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. PARK AUTO 63, actuellement en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 24 février 2024, monsieur [M] [E] a acquis auprès du garage PARK AUTO 63 un véhicule de marque Kia modèle Rio III immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 4900 euros.
Il a constaté des désordres affectant le véhicule, consistant notamment en une perte de puissance importante et l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord qui a nécessité l’intervention du garage.
Le 04 avril 2024, monsieur [M] [E] a cédé le véhicule à sa fille, madame [F] [E].
De nouveaux désordres sont apparus sur le véhicule qui a été confié au garage PARK AUTO 63 pour réparations.
En dépit de l’intervention du garage, les désordres ont persisté et madame [E] a fait appel à son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS aux fins d’expertise.
Un rapport a été dressé le 29 août 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Il est apparu que la société PARK AUTO 63 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 27 mai 2024.
Madame [E] a déclaré sa créance auprès de la SELARL MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PARK AUTO 63.
Par acte en date du 05 mai 2025, monsieur [M] [E] et madame [F] [E] ont assigné la SARL PARK AUTO 63 et la SARLU MANDATUM, prise en la personne de Me [W] [V], mandataire judiciaire de la SARL PARK AUTO 63, en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judicaire.
A l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SARL PARK AUTO 63 et la SARLU MANDATUM n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, les consorts [E] produisent notamment :
une facture d’achat du véhicule un rapport d’expertise du cabinet EVALYS en date du 29 août 2024. Il est constant que monsieur [M] [E] a acquis auprès du garage PARK AUTO 63 un véhicule de marque Kia modèle Rio III immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 4900 euros, qu’il a ensuite cédé à sa fille, madame [F] [E].
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise précité que le véhicule présente des désordres. En effet, l’expert relève notamment les éléments suivants :
le véhicule est affecté d’une défaillance moteur majeurel’analyse de relevé diagnostic fourni indique une défaillance au niveau du système distribution avec un défaut d’information de la position arbres à cames un défaut de démarrage du moteur majeuril est nécessaire d’insister anormalement sur la phase de démarrage. L’expert conclut que ces défaillances étaient en germes lors de la vente du véhicule à monsieur [E] et que la responsabilité du vendeur peut être recherchée dans ce dossier.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les consorts [E], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque Kia modèle Rio III immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à madame [F] [E],
4°) Déterminer les conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparation ainsi que l’existence de tout aménagement ou transformation du véhicule depuis sa mise en circulation,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS le 29 août 2024,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme notamment aux prescriptions du constructeur, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Déterminer et justifier la valeur du véhicule au jour du dépôt du rapport d’expertise en prenant en considération son état général ainsi que son kilométrage,
13°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [M] [E] et de madame [F] [E],
14°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [M] [E] et madame [F] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [E] et madame [F] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Non professionnelle
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Radiotéléphone ·
- Permis de construire ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Réseau social ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Similitude visuelle ·
- Nom de domaine ·
- Produit
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Action ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Majeur protégé ·
- Mandataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Collaboration ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.