Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 10 octobre 2025, n° 25/00227
TJ Pointe-à-Pitre 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que celle-ci avait joué, rendant la résiliation du bail effective.

  • Accepté
    Droit à l'expulsion suite à la résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion de la société SOFRAGECO, considérant que la résiliation du bail justifiait cette mesure.

  • Accepté
    Créance de loyers non payés

    La cour a jugé que la créance de loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation après résiliation

    La cour a accordé une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers courants, justifiant ainsi la demande de Monsieur [O].

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a condamné la société SOFRAGECO à rembourser les frais de justice engagés par Monsieur [O].

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 oct. 2025, n° 25/00227
Numéro(s) : 25/00227
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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