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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 oct. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Septembre 2025 – N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKI Page sur
Ordonnance du :
10 Octobre 2025
N°Minute : 25/00360
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
S.A.R.L. SOFRAGECO
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKI
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O], né le 06 Octobre 1962 à SAINTE-ANNE (97180), de nationalité Française, demeurant Castaing – 97180 SAINTE-ANNE
Représentépar Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOFRAGECO à l’enseigne MOBILE SYSTEM, SARL unipersonnelle au capital de 1€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 492 039 144, dont le siège social est sis 122 route de Castaing – 97180 SAINTE-ANNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice,ou étant et parlant à :,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 10 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur [C] [O] a donné à bail à usage commercial à la société SOFRAGECO, un local commercial de 84 m² en rez-de-chaussée sis à Castaing 97180 Sainte-Anne, ainsi que les annexes dont la jouissance est commune moyennant un loyer initial mensuel en principal de 1200 euros pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2016 pour se terminer le 1er avril 2025 ; l’acte contenant une clause résolutoire en son article 6 prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Ordonnance de référé du 19 Septembre 2025 – N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKI Page sur
Par acte de commissaire de justice en date 8 mars 2025, Monsieur [O] a fait délivrer à la société SOFRAGECO un commandement de payer la somme de 8400 euros en principal au titre des loyers échus du 1er septembre 2025 au 31 mars 2025 inclus, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [O] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société SOFRAGECO fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail consenti par Monsieur [C] [O] à la société SOFRAGECO pour le local sis à Route de Castaing (97180) Sainte-Anne est acquise,
— Ordonner l’expulsion de la société SOFRAGECO et de tous occupants de leur chef, ainsi que ses biens, des locaux en cause, sus à Route de Castaing (97180) Sainte-Anne, et ce, dans les huit (8) jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard, à compter du premier jour suivant le terme de ce délai,
— Ordonner que faite par la société SOFRAGECO et tous occupants de leur chef, de rendre libre les locaux en cause, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses biens avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à la séquestration du mobilier au garde-meuble à ses frais et à ses risques,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1200 € par mois à compter du 28 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner à titre provisionnel la société SOFRAGECO au paiement au profit de Monsieur [C] [O] les sommes suivantes :
1) 8400,00 € au titre des loyers exigibles et des frais, outre les intérêts au taux légal correspondant aux loyers de septembre 2024 à mars 2025,
2) 205,47 € correspondant au coût du commandement de payer du 28 mars 2025,
3) 1200 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 avril 2025, outre les intérêts au taux légal,
— Condamner la société SOFRAGECO à régler à Monsieur [C] [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du19 septembre 2025, le requérant représenté par son conseil a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Assigné en l’étude, la société SOFRAGECO n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, plus de deux mois s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’assignation et l’audience.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [O] produit en particulier :
— le contrat de bail commercial prévoyant un loyer mensuel de 1200 euros en principal et contenant une clause résolutoire en son article 6,
— le commandement de payer en date 28 mars 2025 comprenant le décompte des loyers impayés des mois de septembre 2024 à mars 2025, soit la somme de 8400 euros.
— un décompte actualisé au 16 juin 2025 faisant état d’un solde débiteur de 12 205,47 euros, loyer du mois de juin 2025 inclus.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 28 mars 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il convient donc de constater que conformément à l’article 6 du bail, la clause résolutoire a joué et qu’en conséquence, la demande d’expulsion de la société SOFRAGECO ainsi que de tous occupants de son chef acquise.
Il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision sans l’assortir d’astreinte.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [O] est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail, soit à compter du 28 avril 2025 le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 1200 € hors charges, et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et du décompte produit, la créance de loyers n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8400 euros suivant décompte du 28 mars 2025 annexé au commandement de payer du même jour correspondant aux loyers échus de septembre 2024 à mars 2025.
La société SOFRAGECO sera condamnée à payer à Monsieur [C] [O] ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte du 28 mars 2025.
Sur la demande d’astreinte
En l’application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Elle est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, la demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où le concours de la force publique est accordé à Monsieur [O] et que la société SOFRAGECO est condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société SOFRAGECO sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 ainsi qu’à payer à Monsieur [O] la somme de huit cent (800) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 28 avril 2025 du bail commercial conclu à compter du 1er avril 2016 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société SOFRAGECO devra rendre les locaux qu’il occupe, situés à 122, route de Castaing 97180 SAINTE-ANNE,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société SOFRAGECO ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
DEBOUTONS Monsieur [C] [O] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNONS la société SOFRAGECO à payer à Monsieur [C] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels courants, soit 1200 euros, à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
CONDAMNONS dès à présent la société SOFRAGECO à payer à Monsieur [C] [O] une provision de 8400 euros à valoir au titre de l’arriéré des loyers dus de septembre 2024 à mars 2025,
CONDAMNONS la société SOFRAGECO aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, soit la somme de 205,47 euros ainsi qu’à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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