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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01234 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P], [T] [E] épouse [F]
née le 16 Octobre 1967 à METZ (57000)
7 rue de la Moselle
57320 BOUZONVILLE
de nationalité Française
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C200, Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [I], [X] [F] épouse [E]
née le 18 Avril 1966 à SAINT AVOLD (57500)
17 rue des résistants
57320 BOUZONVILLE
de nationalité Française
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Claire ALTERMATT (1-2)
le
[I] [F] et [P] [E] se sont mariées le 17 août 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de BOUZONVILLE(Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 27 mars 2024, [P] [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à [P] [E], à titre onéreux.
Aux termes de ses conclusions datées du 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [P] [E] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er février 2024
— que chaque partie supporte ses propres dépens
[I] [F] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 28 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er février 2023
— que l’exécution provisoire soit ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
[P] [E] déclare que les parties sont séparées depuis le mois de janvier 2023. [I] [F] affirme que les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration à compter du 1er février 2023.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, [P] [E] sollicite une fixation de la date des effets du divorce au 1er février 2024, mais indique que les époux sont séparée depuis le mois de janvier 2023. [I] [F] affirme que les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration à compter du 1er février 2023. Les parties s’accordent donc sur la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 1er février 2023, le jugement de divorce prendra effet à cette date.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I], [X] [F]
née 18 avril 1966 à SAINT AVOLD
et de
Madame [P], [T] [E]
née le 16 octobre 1967 à METZ
mariés le 17 août 2021 à BOUZONVILLE ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er février 2023;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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