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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. OVAL' ETANCHEITE, Société SMABTP |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZFH
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3]
c/
S.A.R.L. OVAL’ETANCHEITE
Société SMABTP
Me
GROSSES le
— Me Camille GARNIER
, la SELARL LX [Localité 12]-[Localité 10]
Copies électroniques :
— Me Camille GARNIER
, la SELARL LX [Localité 12]-[Localité 10]
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHARBONNIER
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OVAL’ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société OVAL’ETANCHEITE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 31 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 9] a confié à la S.A.R.L. OVAL’ETANCHEITE, assurée auprès de la Société SMABTP, la réalisation de l’étanchéité de la terrasse du parking sur rue pour la somme de 7.275,18 € TTC.
En 2023, le syndicat des copropriétaires a déploré des infiltrations et des désordres affectant les structures du plancher de la dalle parking située devant la résidence.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à la S.A.R.L. OVAL’ETANCHEITE qui l’a elle-même déclaré à la SMABTP, laquelle a mandaté un expert aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté le cabinet BETMI aux fins de réaliser une étude structure qui a établi une note technique le 21 juin 2024.
Par actes en date du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHARBONNIER, a assigné la S.A.R.L. OVAL’ETANCHEITE et la Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société OVAL’ETANCHEITE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation solidaire de la Société OVAL’ETANCHEITE et de son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP à payer et porter au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. OVAL’ETANCHEITE et la Société SMABTP ont formulé des protestations et réserves, ont sollicité qu’une mission classique de recherche des causes des infiltrations concernées soit confiée à l’expert judiciaire et ont conclu au débouté de la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une facture émise par la S.A.R.L. OVAL’ETANCHEITE en date du 31 mars 2014,
— Une note technique établie par le cabinet BETMI le 21 juin 2024.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 9] a confié à la S.A.R.L. OVAL’ETANCHEITE, assurée auprès de la Société SMABTP, la réalisation de l’étanchéité de la terrasse du parking sur rue.
Par ailleurs, le cabinet BETMI relève, dans sa note précitée, que le plancher de la dalle parking devant la [Adresse 3] « présente de nombreux désordres (les aciers de certaines poutrelles sont visibles et plus ou moins corrodés, des morceaux de hourdis sont tombés etc…) » (page 2). Il constate que les armatures sont plus ou moins corrodées, qu’il existe des défauts d’enrobage, que les bétons sont « de médiocre qualité », que les appuis des poutrelles sont en mauvais état dans la cave de gauche et qu’il existe un gonflement vers les appuis dans la cave de droite (page 5). Il estime que la mauvaise qualité du béton est à l’origine de la corrosion de l’acier, laquelle a provoqué le gonflement des armatures, qui a lui-même conduit à l’écartement voire l’éclatement du béton ce qui a aggravé le phénomène de corrosion (page 5).
Il préconise la démolition et la reconstruction de la dalle et précise que les véhicules ne doivent plus stationner sur celle-ci (page 6).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [P]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [U]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la note technique établie par le cabinet BETMI le 21 juin 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHARBONNIER, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHARBONNIER, demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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