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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 9 sept. 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 09 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/02312 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDWO
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [O] [X]
contre
Société [10]
Grosse délivrée le :
à
CCC délivrées le :
à
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution
assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier
dans le litige opposant :
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Société [10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Août 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 17 Juin 2025, [O] [X] a saisi le Juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 20 juin 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, l’OPHIS du PUY DE DOME, en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 12 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 5 août 2025.
* *
A l’audience, Mme [O] [X] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de deux mois pendant lesquels elle demande qu’il soit sursis à son expulsion ainsi qu’à celle de sa mère, également titulaire du bail.
Elle explique qu’elle a déposé un dossier de surendettement, qu’elle bénéficie désormais d’un emploi en CDI qui devrait lui permettre de régler sa dette locative, qu’elle a effectué un virement récent au profit de l’OPHIS, qu’elle a effectué plusieurs recherches de logement. Elle indique que sa mère est également locataire et concernée par la procédure d’expulsion ainsi que son frère qui vit dans le même logement.
L’OPHIS s’oppose à tout nouveau délai.
Il rappelle que la requérante et sa mère sont locataires depuis 2022, que plusieurs échéanciers ont été conclus mais jamais respectés et que la dette s’élève actuellement à la somme de 7928,01€ concernant le seul logement hors garage qui a fait l’objet d’une procédure distincte.
Il déplore une absence de recherche active de logement, un retard injustifié dans le paiement des sommes dues alors que les ressources des locataires sont suffisantes.
Il estime enfin que la requérante est de mauvaise foi dès lors que, dans le cadre de la recherche de relogement, de faux documents auraient été transmis.
Interrogée à l’audience sur la question de la falsification des documents (quittances de loyer [10]), la requérante a admis avoir effectué des modifications.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, ce dont les parties ont été avisées.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
En l’espèce, il sera constaté d’une part un manque de volonté de Madame [X] dès lors que la reprise du paiement du loyer courant et des indemnités d’occupation, n’est jamais intervenu à l’exception d’un virement de 700 euros quelques jours avant l’audience. Elle soutient dans sa requête être en situation de précarité alors qu’elle indique et justifie à l’audience avoir repris un emploi en CDI avec des revenus de l’ordre de 1700 euros mensuels.
Il sera en outre relevé que les occupants du logement sont tous majeurs, et ne sont pas dans une situation leur empêchant de trouver des solutions de relogement à court ou moyen terme.
Par ailleurs, il ressort effectivement des débats à l’audience et des pièces versées par l’OPHIS que si Madame [X] a effectué des demandes de relogement auprès de divers organismes (à l’exception de logement dans le parc privé, dont elle ne justifie pas), elle a manifestement remis de faux documents à l’appui de sa demande, ce qu’elle a fini par admettre à l’audience, ce qui démontre une particulière mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations et exclut ainsi qu’elle puisse bénéficier, elle ainsi que les occupants du logement, lesquels ne sont pas partie à la présente procédure, de tout délai supplémentaire.
Il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025. En foi de quoi, le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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