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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54V2
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT
entre :
Monsieur [F] [L]
né le 06 Mars 1942 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. VIVEBAT
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023, Monsieur [F] [L] a donné à bail à la SAS VIVEBAT un local sis [Adresse 4] à [Localité 6] (56), moyennant un loyer annuel de 10.000 euros hors taxes et hors charges.
Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [F] [L] a fait délivrer à la SAS VIVEBAT un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [F] [L] a assigné la SAS VIVEBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [F] [L] demande au juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2025 par l’effet du commandement de payer signifié le 25 juillet 2025
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS VIVEBAT, ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7].
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.220 euros à compter de la date d’effet du commandement de payer, soit à compter du 25 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par la SAS VIVEBAT.
— Condamner par provision la SAS VIVEBAT au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés provisoirement au 30 septembre 2025, à payer au demandeur la somme de 11.700 euros, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait règlement.
— Condamner la SAS VIVEBAT à verser aux demandeurs, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS VIVEBAT aux entiers frais et dépens de justice, en ce notamment compris le coût du commandement de payer délivré le 25 juillet 2025.
Il expose que malgré de nombreuses relances amiables, le locataire commercial ne règle plus l’entièreté de ses loyers depuis le mois d’octobre 2024 inclus. Il précise que depuis le commandement de payer du 25 juillet 2025, aucun règlement n’est intervenu et que le délai d’un mois est expiré.
Il précise que le montant du loyer mensuel s’établi actuellement à 850 euros hors taxes (soit 1.020 euros toutes taxes comprises), outre 200 euros de provision sur remboursement de taxe foncière, soit une échéance mensuelle de 1.220 euros.
***
La SAS VIVEBAT, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer signifié à la SAS VIVEBAT visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Il convient de constater que la SAS VIVEBAT ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 25 août 2025.
La SAS VIVEBAT devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de Monsieur [F] [L] au titre des loyers et charges impayés s’élevait à une somme de 9.260 euros à la date du commandement de payer (loyers et charges d’octobre 2024 à juillet 2025). La SAS VIVEBAT, qui n’a pas constitué avocat et ne justifie d’aucun règlement, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L] par provision ladite somme.
La SAS VIVEBAT sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L] par provision une somme de 1.220 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer et des charges, en derniers et quittances, à compter du 25 août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La SAS VIVEBAT sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de la demande présentée de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation à compter du 25 août 2025 du bail consenti le 1er juillet 2023 par Monsieur [F] [L] à la SAS VIVEBAT et portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 6], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.
DISONS que la SAS VIVEBAT devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNONS la SAS VIVEBAT à payer à Monsieur [F] par provision une somme de 9.260 euros toutes taxes comprises correspondant aux loyers et charges impayés à la date du commandement de payer.
CONDAMNONS la SAS VIVEBAT à payer à Monsieur [F] [L] en deniers ou quittance et par provision une somme de 1.220 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 25 août 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS la SAS VIVEBAT aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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