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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05121 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKY3
N° de Minute : 24/00514
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
C/
[G] [R] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°5121/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°8036800060021178 acceptée le 5 octobre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à [G] [R] [O] un crédit « prêt personnel» d’un montant de 2.500 euros, au taux débiteur de 1,144% l’an remboursable en 48 mensualités 53,31 euros hors assurance.
Selon offre de crédit préalable n° 8037100060721293 acceptée le 30 novembre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à [G] [R] [O] un crédit « prêt personnel » d’un montant de 5.000 euros, au taux débiteur de 1,144% l’an remboursable en 48 mensualités de 106,62 euros hors assurance.
Par lettres recommandées du 21 juillet 2022, la SA BOURSORAMA a mis en demeure [G] [R] [O] de régulariser dans un délai de 15 jours les mensualités impayées au titre du crédit n°8036800060021178, soit la somme de 165,77euros ainsi qu’au titre du crédit n° 8037100060721293, soit la somme de 331,79 euros, sous peine de déchéance du terme de ces concours financiers.
Par acte d’huissier du 3 mai 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner [G] [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 19 novembre 2024 afin d’obtenir :
à titre principal, le constat de la déchéance du terme des prêts n°8036800060021178 et n°8037100060721293 ;à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire de ces deux contrats aux torts exclusifs de l’emprunteur ;la condamnation de [G] [R] [O] à lui payer les sommes de:◦
2.060,74 euros au titre du crédit n°8036800060021178 à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,144% l’an à compter de la déchéance du terme du 6 septembre 2022 jusqu’à complet paiement, outre la somme de 154,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;◦4.522,60 euros au titre du crédit n°8037100060721293 à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,144% l’an à compter de la déchéance du terme du 6 septembre 2022 jusqu’à complet paiement, outre la somme de 326,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ◦1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 19 novembre 2024, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [G] [R] [O] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de solde de compte courant et de crédits
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
S’agissant du crédit du n°8036800060021178
RG n°5121/24 – Page KB
En l’espèce, l’historique de compte produit par la banque en pièce 5 permet d’établir que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 13 juillet 2022.
La présente demande apparaît par conséquent recevable.
S’agissant du crédit n°8037100060721293
L’historique de compte produit par la banque en pièce 6 permet d’établir que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 8 avril 2022.
La présente demande apparaît par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme des crédits
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Suivant l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA justifie avoir adressé à [G] [R] [O] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées des deux contrats de crédit litigieux dans un délai de quinze jours par lettre recommandée du 21 juillet 2022.
Les historiques de compte produits permettent d’établir que [G] [R] [O] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par la SA BOURSORAMA, ce qui ne souffre aucune contestation en l’absence du défendeur.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA BOURSORAMA peut agir en remboursement de l’intégralité des soldes des prêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l’a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie avoir remis à l’emprunteur la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée pour aucun des concours financiers litigieux.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’indemnité légale de 8% n’est pas due.
S’agissant du crédit n°8036800060021178
Au regard de l’historique de compte produit par la banque en pièce 5, les sommes dues par [G] [R] [O] sont déterminées comme suit, au 30 août 2022 :
capital emprunté: 2.500 eurossommes déjà versées: 484,13 eurossoit un total de 2.015,87 euros.
[G] [R] [O] sera par conséquent condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 2.015,87 euros au titre du solde de ce contrat de prêt.
S’agissant du crédit n° 8037100060721293
Au regard de l’historique de compte produit par la banque en pièce 6, les sommes dues par [G] [R] [O] sont déterminées comme suit, au 30 août 2022 :
capital emprunté : 5.000 eurossommes déjà versées : 442,03 euros
soit un total de 4.557,97 euros. Toutefois, [G] [R] [O] ne sera condamné qu’à payer au prêteur la somme de 4.522,60 euros au regard de la demande formée par ce dernier et conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [R] [O] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande néanmoins de rejeter la demande présentée par la SA BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en ses demandes ;
CONDAMNE [G] [R] [O] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 2.015,87 euros, au titre du solde du contrat de crédit n°8036800060021178 arrêté à la date du 30 août 2022 ;
CONDAMNE [G] [R] [O] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 4.522,60 euros, au titre du solde du crédit n° 8037100060721293 arrêté à la date du 30 août 2022 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par la SA BOURSORAMA et non satisfaites, en ce compris la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [R] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
LE GREFFIER LA JUGE
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