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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT
ASSESSEURS : Madame CAZENEUVE Madame REYGNIER
GREFFIER : Madame TUAILLON MAIRE Agnes
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame CAZENEUVE
— Madame REYGNIER
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame PERROT
Prononcé par Madame PERROT, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00276 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBOY – Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V] est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4].
Le 2 août 2020, un devis n°DE00000025 est signé entre Monsieur [D] [V] et Monsieur [P], représentant de la société EL [P] BATI RENOV, afin de procéder à la rénovation de la charpente de sa maison d’habitation pour un montant de 19 000,44 €.
Du 15 septembre 2020 à janvier 2021, Monsieur [P] est intervenu à plusieurs reprises sur la charpente, puis il n’est plus revenu sur le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, le conseil de Monsieur [V] a adressé à Monsieur [Y] [P] une mise en demeure d’achever le chantier commencé et de reprendre toutes les malfaçons commises.
Par courriel envoyé le même jour, Monsieur [P] a répondu au conseil de Monsieur [V] en ce qu’il n’a fourni que la prestation de service sur le chantier, le matériel ayant été acheté et payé par Monsieur [V] en son nom, et ne s’estime pas responsable du matériel choisi, outre qu’il a seulement perçu un acompte de 2500€ sur les 4 400 € convenus, et qu’un accord avait été trouvé avec ce dernier pour solder la facture partiellement, de sorte qu’il estime le différend réglé. Il accompagne son courriel de la copie de la conversation portant sur l’acceptation du paiement de 2500€ sur les 4000€ et de l’arrêt du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2021, Monsieur [V] réitère ses demandes, y ajoutant une demande de production des contrats d’assurance professionnelle souscrites dont le contrat d’assurance décennale.
Selon procès-verbal de constat dressé le 3 août 2021, Maître [M], commissaire de justice à [Localité 2], à la demande de Monsieur [V] a constaté la présence de poutres neuves et anciennes, la présence d’un emboitement entre une poutre neuve et une poutre ancienne en partie centrale. Il est ainsi constaté que l’entrepreneur a réduit la section de la poutre neuve pour permettre l’emboitement, de fait, que seule une partie de poutre à épaisseur très réduite (d’au moins moitié) repose sur la poutre ancienne, que la poutre neuve s’est fendue sur plusieurs dizaines de centimètres juste avant la réduction qui a été faite, que la poutre ancienne présente elle aussi des fissures, outre une fissure dans un mur entre deux poutres, que le béton d’étanchéité (ou arases) qui doit être réalisé en haut des murs pour permettre la mise hors air et eau de la toiture n’a pas été réalisé, que le la lumière et l’air passent le long des murs, que des trous importants présents dans certains murs n’ont pas été rebouchés, que les étanchéités autour des cheminées sont mal ou pas réalisées, des jours importants et des traces d’infiltrations sont visibles, qu’à l’extérieur des descentes de chéneaux ne sont pas posées, que certaines tôles de rives sont absentes notamment sur la moitié du pignon et que le lambris pvc n’est posé que du côté jardin.
Par acte délivré le 9 décembre 2021, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Vesoul.
Par décision rendue le 1er février 2022, le Président du tribunal judiciaire de VESOUL a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [B] [S], remplacé par Monsieur [L] [O] lors d’une ordonnance de changement d’expert intervenue le 22 février 2022.
Le 05 mai 2023, le rapport d’expertise a été déposé.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Monsieur [V] a attrait Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de VESOUL.
Par décision du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné, la radiation de l’instance au rôle.
Suite au dépôt de conclusions de la partie demanderesse le 23 juillet 2024, l’affaire a été de nouveau inscrite au rôle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 9 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer les sommes suivantes :
*39 874,97 € au titre du non achèvement des travaux et des désordres relevés ;
*4 000,00 € au titre du trouble de jouissance subi ;
*4 000,00 € au titre du préjudice moral subi ;
*3 000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais du constat établi le 03/08/2021 par Maître [I], les frais d’expertise et de référé le tout dont distraction à la SCP CLAUDE
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V], en se fondant sur les articles 1231-1 et suivants du Code civil ainsi que sur le rapport d’expertise de Monsieur [O], reproche à l’entrepreneur divers manquements (fautes d’exécution, défauts de matériaux, manquement au devoir de conseil et fautes de conception), l’expert ayant constaté des désordres liés à des défauts de pose en charpente et couverture ainsi qu’un manquement à son devoir de conseil.
Outre des travaux de reprise nécessaires, conformément aux préconisations de l’expert, et notamment de dépose partielle de la couverture en tuiles et pose des zingueries, il sollicite le remboursement des matériaux pour pallier les malfaçons et l’inachèvement des travaux, celui du devis initial au titre des travaux de zinguerie ainsi que le paiement des travaux de reprise, soit un total de 39 874,97 €.
Monsieur [V] fait encore valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral dû aux manquements de Monsieur [P] qui ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage, lui causant une inquiétude importante.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire, et au visa de l’article 1231-1 du Code civil,
— Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 2500 Euros en application des dispositions édictées à l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P] expose qu’il ne fonde juridiquement aucune de ses demandes et qu’il sera de fait débouté.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où Monsieur [D] [V] fonderait ses demandes sur les dispositions édictées à l’article 1231-1 du Code Civil, Monsieur [P] précise que la commande régularisée par le demandeur portait sur la rénovation de la charpente côté habitation, tel qu’il en ressort des pièces versées aux débats.
Il ajoute qu’avant le devis signé entre les parties, Monsieur [P] avait créé sa microentreprise quelques années auparavant et n’avait jusqu’alors jamais eu à effectuer des travaux aussi importants. Il explique que Monsieur [V], qui était son ami, lui avait précisé qu’ils réaliseraient ensemble les travaux de rénovation de la toiture, que des difficultés sont apparues lorsque, n’ayant perçu qu’un acompte de 2500€ sur un devis révisé à 6900€ entre les parties, Monsieur [P] a sollicité un second règlement resté impayé, ce qui l’a conduit à accepter d’autres chantiers et à ralentir l’avancement des travaux.
Monsieur [P] rappelle qu’en premier lieu Monsieur [V] réclamait 5 980,56 € puis, après échanges de messages et une expertise judiciaire, il réclame désormais 39874,97€ pour non achèvement et désordres, alors même qu’il ne peut lui imputer le coût des matériaux qu’il avait lui même achetés, cette demande constituant un enrichissement sans cause.
Il indique que le rapport d’expertise a rappelé que le devis initial ne comprenait pas la maçonnerie, de sorte que ce coût ne peut lui être imputé.
Enfin, en réponse au moyen tiré du préjudice de jouissance, il fait valoir que Monsieur [V] n’en rapporte pas la preuve, outre que selon l’expert, les désordres sont mineurs et n’ont pas entravé l’occupation normale du logement, rendant la demande d’indemnisation excessive. De même il s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice moral, estimant qu’elle n’est fondée ni en droit ni en fait et qu’elle n’a pas été retenue par l’expert.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [P]
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— Obtenir une réduction du prix,
— Provoquer la résolution du contrat,
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1223 ajoute qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà été payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure".
En l’espèce, selon le devis régularisé le 2 août 2020, des travaux de rénovation de la charpente côté habitation totalisant 300m² de surface à rénover ont été commandés par Monsieur [V] auprès de la Microentreprise EL [P] BATIRENOV, représentée par Monsieur [P].
Selon le rapport d’expertise déposé le 5 mai 2023, les travaux ont consisté à refaire intégralement la couverture en tuiles du bâtiment appartenant à M. [V] (superficie d’environ 300m²) avec remplacement partiel des pannes et éléments de charpente usagés et mise en œuvre d’un écran de sous-toiture. Le montant global des travaux a été évalué par M. [P] à la somme de 19000€ dont8400€ de main d’œuvre et 10600€ de fournitures. Les travaux ont été réalisés par M. [P] avec l’aide de M. [V] qui a participé à la réalisation et les matériaux nécessaires ont été achetés par ce dernier. Enfin, l’expert estime le coût de la prestation à un montant de 6900€dont 2500e ont été versés à titre d’acompte.
En outre, il constate différents désordres résultant de défauts ou d’imperfections de pose des travaux de charpente et de couverture de la maison. Il ajoute que bien que les travaux de maçonnerie n’aient pas été intégrés dans me devis établi par M. [P] le 25/09/2020, il peut être reproché à M. [P] de ne pas avoir attiré l’attention de son client sur la nécessité de réaliser simultanément les travaux de maçonnerie associés aux travaux de charpente (réalisation des clavetages et scellement de pannes, réalisation des chaînages et arases de murs).
Il est constant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Or, dans la mesure où les travaux ont été réalisés par M. [P] avec la participation de M. [V], sans qu’il soit indiqué dans quelle mesure et proportion il est intervenu, ce dernier ne peut utilement venir contester la conformité des travaux qu’il a lui-même exécuté.
De même, s’agissant du moyen tiré du manquement au devoir de conseil, en l’absence de document contractuel et de précision sur l’étendue de l’intervention de M. [P], il ne peut être retenu une faute de la part de ce dernier concernant les travaux qui seraient non réalisés.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres demandes Monsieur [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur [V] à indemniser Monsieur [P] à hauteur de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Vesoul le 13 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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