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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 23/15594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/15594 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OYU
N° PARQUET : 23.2439
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5] de Paris
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2], FRANCE
représenté par Me Anne BREMAUD,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C1341
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/15594
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2023 par le procureur de la République à M. [U] [J],
Vu les dernières conclusions de M. [U] [J] notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
M. [U] [J] sollicite du tribunal de juger que l’assignation est caduque, sans formuler la moindre observation ni invoquer une quelconque base légale à l’appui de cette demande.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, sous peine de caducité, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 3 octobre 2005, M. [U] [J], né le 29 août 1979 à Rosso-Sénégal (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et marié le 16 août 2003 à Saint Louis (Sénégal) avec Madame [X] [J], née le 26 mars 1984 à Clichy La Garenne (Hauts-de-Seine), de nationalité française, a souscrit auprès du tribunal d’instance de Paris (13ème arrondissement) une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil sous le numéro de dossier 2005DX029679. Cette déclaration a été enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro 26230/06 par le ministère chargé des naturalisations (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public conteste cet enregistrement. Il sollicite du tribunal d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française au motif que celle-ci a été souscrite par fraude, et de dire que M. [U] [J] n’est pas de nationalité française.
Il expose que par courrier adressé le 20 janvier 2022 et reçu par le ministère de l’intérieur le 10 février 2022, M. [U] [J] a sollicité la transcription des actes de naissance de trois enfants nés au Sénégal, issus d’une relation extra-conjugale entretenue par celui-ci avec Mme [R] [N]; qu’une rupture de la communauté de vie affective entre les époux [J] peut être constatée à tout le moins à compter de février 2005, date de conception du deuxième enfant issu de sa relation avec Mme [R] [N]; que dans un procès-verbal d’audition, il a déclaré que cette relation extra-conjugale a perduré jusqu’en 2012, ce qui caractérise une relation extra-conjugale durable; que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [U] [J] se trouvait donc en situation de bigamie de fait, exclusive d’une communauté de vie affective avec son épouse; qu’il a souscrit une déclaration par fraude, en dissimulant sciemment cette situation aux autorités.
M. [U] [J] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes du ministère public et sollicite du tribunal de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes. Il demande, à titre subsidiaire, de juger qu’il est de nationalité française.
Il fait valoir que son épouse était informée de la situation et qu’elle n’a jamais considéré qu’il y a eu une rupture de communauté de vie durant leur vingt ans de mariage ; que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, il n’était père que d’un seul enfant né avant son mariage ; qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée, nul ne sachant quand il a été informé de la naissance du deuxième enfant avec Mme [R] [N] ; que le ministère public érige quasiment l’adultère en délit civil.
Sur la recevabilité
M. [U] [J] sollicite du tribunal de déclarer le procureur de la république irrecevable en ses demandes. Il n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.
Il fait valoir que l’assignation du procureur de la République est tardive, en ce qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 6 décembre 2006, qu’il a sollicité en 2014 la transcription des actes de naissance de ses enfants nés hors mariage, et que ce n’est que le 24 novembre 2023 qu’il a été assigné en annulation de sa déclaration de nationalité française. Il s’en évince qu’il entend soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En réponse, sur le fondement de l’article 26-4 du code civil, le ministère sollicite du tribunal de déclarer son action recevable. Il soutient qu’il a engagé son action dans les deux ans à compter de la découverte par le ministère public territorialement compétent de la fraude commise par M. [U] [J].
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/15594
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
Il s’ensuit que M. [U] [J] est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la présente formation de jugement.
Par voie de conséquence, la demande du ministère public tendant à voir déclarer son action recevable est sans objet.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 ici applicable au regard de la date de la déclaration, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l’étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
Pour l’application de ces dispositions, il convient de préciser que :
— la fraude est également présumée lorsque la communauté de vie entre époux cesse entre la déclaration et son enregistrement ;
— le point de départ du délai biennal de prescription, en cas de mensonge ou de fraude, est la date d’information du seul ministère public compétent, à l’exclusion des autres services de l’État ;
— conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l’espèce, l’assignation du procureur de la République ayant été délivrée le 24 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux ans à compter de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, il ne peut se prévaloir d’une quelconque présomption de fraude.
Il en résulte que la charge de la preuve de l’absence de communauté de vie matérielle et affective durant le mariage revient au ministère public, qui conteste l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
La communauté de vie exigée par les dispositions précitées n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle.
En effet, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. Aux termes de l’article 212 du code civil, elle emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux, il est donc nécessaire de caractériser un lien réel et sérieux entre les époux et la volonté d’une union durable.
En l’espèce, M. [U] [J] s’est marié avec Mme [X] [J] le 16 août 2003 (pièce n°1 du ministère public).
Il résulte des actes de naissance versés aux débats que M. [U] [J] a eu trois enfants avec Mme [R] [N] :
— [H] [J], né le 21 juillet 2003 à [Localité 6] Sénégal,
— [B] [J], né le 23 juillet 2005 à [Localité 6] Sénégal,
— [Y] [J], né le 10 juillet 2010 à [Localité 6] Sénégal (pièces n°5 du ministère public).
[H] [J] est né antérieurement au mariage de M. [U] [J] et Mme [X] [J]. [B] [J] est né postérieurement au mariage et antérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française. [Y] [J] est né postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française.
Il résulte du procès-verbal d’audition administrative de M. [U] [J] qu’il a indiqué que sa relation avec Mme [R] [N] a débuté avant son mariage avec Mme [X] [J] et a continué jusqu’en 2012 (pièce n°6 du ministère public).
Ainsi, la naissance d’un enfant avant le mariage et de deux enfants après le mariage issus de la même mère, ainsi que les déclarations de M. [U] [J], établissent qu’il était engagé dans une relation durable avec une tierce personne, exclusive d’une communauté de vie affective avec sa conjointe.
Le fait que Mme [X] [J] ait été informée de la situation et qu’elle n’ait pas estimé que la communauté de vie affective ait été affectée, est sans aucun effet sur l’appréciation de l’existence d’une communauté de vie entre les époux, au sens de l’article 21-2 du code civil.
En effet, les droits et devoirs respectifs des époux découlant du mariage, tel qu’énumérés aux articles 212 et suivants du code civil, précités, parmi lesquels notamment le devoir de fidélité, ne peuvent être écartés par la seule volonté des époux, lesquels y sont soumis du fait du mariage qu’ils ont contracté. Il sera en outre rappelé qu’il n’appartient pas à l’époux étranger qui souhaite acquérir la nationalité française, ni à son conjoint français, de définir la communauté de vie au sens des dispositions de l’article 21-2 du code civil, laquelle n’est pas personnelle mais objective et s’évince précisément du respect par les époux de leurs droits et devoirs respectifs.
Nonobstant l’acceptation de Mme [X] [J], la communauté de vie entre les époux n’a pas survécu à l’atteinte au devoir de fidélité auquel M. [U] [J] était tenu dans le mariage par l’article 21-2 du code civil.
Ainsi, lorsqu’il a souscrit une déclaration de nationalité française en invoquant son mariage et sa communauté de vie matérielle et affective avec Mme [X] [J] le 3 octobre 2005, M. [U] [J] a agi par fraude, ou à tout le moins par mensonge, en invoquant son mariage avec Mme [X] [J] pour la fonder sur l’article 21-2 du code civil, alors qu’il était engagé dans une relation durable avec une tierce personne.
Partant, l’enregistrement doit être annulé et il sera jugé que M. [U] [J], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par conséquent, la demande de recouvrement au profit de Maître Anne Bremaud au titre de l’article 699 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [U] [J] tendant à voir dire l’assignation caduque ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [J];
Dit sans objet la demande du ministère public tendant à voir dire son action recevable ;
Annule l’enregistrement intervenu le 6 décembre 2006 de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 octobre 2005 (dossier n° 2005DX029679), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [U] [J], né le 29 août 1979 à Rosso-Sénégal (Sénégal), devant le juge du tribunal d’instance de Paris (13ème arrondissement), et enregistrée sous le numéro 26230/06 par le ministre chargé des naturalisations ;
Juge que M. [U] [J], né le 29 août 1979 à [Localité 7] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [U] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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