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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me BINIMELIS + 1 CCC Me TROIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
EXPERTISE
S.C.I. [X]
c/
[T] [N] épouse [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00302 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QB55
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. [X], immatriculée au RCS sous le numéro 799 322 235 représentée par son dirigeant social en exercice.
[Adresse 33]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [T] [N] épouse [R]
née le 18 Novembre 1981 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte reçu le 6 mai 2021 par Maître [K] [H], notaire à Grasse, [T] [N] épouse [R] a vendu à la SCI [X] sur la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes), [Adresse 32], deux parcelles de terre, figurant au cadastre section [Cadastre 19] numéro [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]
Par exploit en date du 17 février 2025, la SCI [X] a fait citer en référé [T] [N] épouse [R] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, , au visa des articles 682 et 685 du Code civil, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— la voir condamner, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à la laisser accéder, par son terrain aux fins de débroussaillement des parcelles ainsi acquises ;
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les parcelles sont enclavées, si elle bénéficie du passage par la parcelle cadastrée [Cadastre 29] et ce depuis commune tant, déterminer les moyens propres fins de désenclavement et de chiffrage des préjudices subis.
Elle sollicite également la condamnation au paiement d’une indemnité de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
[T] [N] épouse [R] a constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 mars 2025 et a été renvoyé contradictoirement, la demande des parties, à l’audience du 14 mai 2025 puis de juillet 2025, date à laquelle il a été retenu.
La SCI [X], au soutien de sa demande, expose aux termes de l’assignation que :
— lors de l’acquisition des parcelles de terre, elle ne s’est pas souciée de l’accès puisqu’elles étaient desservies par une route existante dénommée [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 29]
— peu de temps après l’acquisition, la défenderesse a clôturé sa propriété, installer un mobile home ainsi que divers équipements empêchant passage vers ses parcelles ; un signalement a été opéré auprès de la commune de [Localité 34] le 20 septembre 2021 qui adressé un procès-verbal d’infraction ;
— elle s’est vue supprimer son droit de passage sur une voie communale faisant parti du domaine privé de la commune et se trouve également enclavées ;
— elle a sollicité de la défenderesse par lettre du 23 mai 2022 qu’elle procède à l’enlèvement de la couture qu’elle installe un portail permettant l’entrée dans la propriété, ce qu’elle a refusé, opposant l’existence d’une ancienne clôture qui aurait simplement été remise en état après l’acquisition ; il faut affirmer qu’il existait une clôture avant la vente puisque l’accès était libre, sans quoi elle n’aurait pas acquis les parcelles ; elle ne justifie pas de la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 29] et propos un prétendu désenclavement des parcelles par une parcelle cadastrée [Cadastre 23] ou une parcelle qui appartiendrait la société, cadastrée section [Cadastre 19] [Cadastre 3] ; toutefois, il existe un vallon entretenir entre les parcelles qui n’est pas possible de modifier, étendre surplus précisé que les propriétaires des parcelles [Cadastre 22] et des parcelles qu’elle a acquises sont différents ;
— elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 20 juillet 2023 démontrant l’état d’enclave du fait de la fermeture du passage existant.
Elle considère que les agissements de la défenderesse constituent un trouble manifestement illicite à la possession du passage et constituent un dommage imminent empêchant l’entretien des parcelles (sic), situation d’enclavement qui doit cesser.
Elle rappelle qu’une précédente ordonnance de référé a ordonné une expertise judiciaire à laquelle, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas donné suite. Elle précise également que le 20 septembre 2024, la commune de [Localité 34] la mise en demeure de procéder à des travaux de débroussaillement, que ces démarches pour passer à cette fin ont à nouveau été rejetées par [T] [N] épouse [R] par mail du 31 octobre 2024.
Dans les conclusions en réponse, régulièrement notifiées le 30 juin 2025 par RPVA, la SCI [X] maintient ses demandes et conclut au rejet des prétentions de la défenderesse.
Elle rappelle que les situations d’enclave sont prohibées, qu’elles donnent lieu à des servitudes de passage par l’effet de la loi pour permettre l’accès à la voie publique, en vertu des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil, qu’il n’y a donc nullement besoin de convention disposait d’un droit de passage, que demain, la servitude de tour d’échelle est un droit d’accès induit par la disposition des lieux pour permettre un propriétaire de réaliser des travaux en passant par la propriété voisine s’il existe pas d’autres moyens pour faire les travaux, selon une jurisprudence constante.
Elle fait valoir que les travaux de débroussaillage qui sont imposés par la commune nécessitent un accès à la parcelle de la défenderesse tout comme l’accès à la voie publique nécessite le passage sur cette parcelle, que cette dernière reconnaît avoir posé une clôture sur son fond, qu’elle a personnellement jamais noté la présence de l’ancien grillage, qu’elle ne démontre pas qu’elle disposerait d’un accès à la voie publique depuis ses parcelles, qu’elle reconnaît de base est propriétaire de la parcelle [Cadastre 29] induisant qu’elle ne peut s’arroger le droit d’empêcher l’accès par la pose d’une clôture.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part alors qu’elle tente depuis des années de trouver une issue à cette situation, créée de toute pièce par [T] [N] épouse [R].
***
[T] [N] épouse [R], dans des conclusions en défense, demande au juge des référés au visa des articles 834 et suivants, 145, 146 du code de procédure civile, 682 et 683 du Code civil, de :
— à titre principal, de débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
La SCI [X] expose qu’à la requête de la SCI [X], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au visa des articles 682 et 683 du Code civil et a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé en ce qui concerne la demande tendant à la voir condamner sous astreinte à rétablir l’accès des parcelles [Cadastre 19] [Cadastre 5], [Cadastre 8] à [Cadastre 13], en procédant à l’enlèvement de sa clôture et de tous biens mobiliers provoquant une entrave, rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, par une ordonnance de référé du 14 décembre 2023 ; la société n’a pas consigné la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ; la caducité de la mesure d’expertise a été prononcée le 4 juillet 2024.
Elle fait valoir que :
— la demanderesse prétend fallacieusement que, propriétaire de la parcelle [Cadastre 20], elle aurait « procédé à la clôture de sa propriété et installer [B] ainsi que divers équipements empêchant tout passage vers la propriété acquise », via la parcelle [Cadastre 29] ; elle ne justifie pas être autorisée à pénétrer sur cette parcelle ; elle ne bénéficie d’aucun droit ou servitude de passage légal ou conventionnel sur les parcelles de terrain vont aller personnellement propriétaire ;
— elle n’a jamais été destinataire d’un quelconque acte de poursuite de la part du ministère public ;
— elle a seulement procédé au remplacement de vieux grillage installé plusieurs décennies auparavant ; il n’est pas démontré que les parcelles [Cadastre 29] étaient libres de tout accès avant l’acquisition ; c’est la raison pour laquelle le propriétaire de la parcelle [Cadastre 21], attenante à cette parcelle, avait proposé, en 2020, antérieurement à l’acquisition par la société de ses parcelles, de remplacer à ses frais 50 m de procédure suite à sa dégradation lors du passage réaliser par la parcelle [Cadastre 29] ;
— dans le procès-verbal de constat produit par la demanderesse, le commissaire de justice ne fête que reproduire les propos tenus ; l'[Adresse 16], qui est mentionnée, n’existe pas ;
— les parcelles concernées par la mise en demeure adressée par la commune sont parfaitement accessibles ; la société accède à ses parcelles BR [Cadastre 5] et [Cadastre 3] grâce au [Adresse 31] à [Localité 34] ; depuis cette parcelle, elle accède aux autres parcelles [Cadastre 19] [Cadastre 8] à [Cadastre 13] ;
— elle ne peut invoquer la présence d’un vallon pour prétendre qu’elle ne pourrait accéder depuis ses parcelles ; la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 14] n’a jamais été un terrain ; le fichier FANTOIR de la commune prouve que cette parcelle [Cadastre 29] que la société binôme « [Adresse 16] » n’a jamais été mise en chemin d’une avenue.
Elle en conclut qu’il est patent que la parcelle cadastrée section [Cadastre 29] n’est pas une voie d’accès ni le chemin, que la société n’a aucun droit ou servitude de passage légal ou conventionnel sur la parcelle [Cadastre 19] lui appartenant, qu’elle n’a commis aucun trouble manifestement illicite, qu’elle ne peut davantage revendiquer une servitude de tour d’échelle pour élaguer la végétation sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] qui forment une unité foncière lui permettant d’accéder à chacune d’elles sans entrave..
S’agissant de la demande d’expertise aux fins de désenclavement, elle considère qu’il est inutile dès lors que la parcelle [Cadastre 23] n’est pas enclavée, que la société y accède depuis le chemin de la Siagne, que cette parcelle dessert la parcelle [Cadastre 24] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 25] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 26] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 27] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 28] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 13]. Elle ajoute aucune parcelle de terrain appartenant les voisines de la parcelle [Cadastre 19] sanguin dont elle est propriétaire, laquelle aucun accès direct à la route.
À titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas la demande d’expertise mais dans cette hypothèse propose la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire, la mission proposée par la demanderesse visant « à transférer l’homme de l’art en magistrat".
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande de condamnation de [T] [N] épouse [R] sous astreinte de 150 € par jour de retard, à laisser la SCI RAYNA à accéder, par son terrain aux fins de débroussaillement des parcelles dont elle est propriétaire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, visé par la demanderesse, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés apprécie souverainement l’urgence requise pour qu’il soit statué en application de ce texte. Il lui appartient de se placer, pour ordonner ou refuser les mesures urgentes, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le défaut d’urgence ne peut se déduire de l’ancienneté de la situation critiquée.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Aux termes de l’alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, également visé par la demanderesse, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
La SCI [X] évoque un trouble manifestement illicite et un dommage imminent qu’elle impute à la défenderesse « qui aurait modifié l’équilibre de la situation des lieux » et la priverait de l’accès à la voie communale, en procédant à la clôture de sa propriété.
Au soutien de son action, elle produit aux débats :
— l’attestation de propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 19] [Cadastre 5], [Cadastre 8] à [Cadastre 13] dont elle est désormais propriétaire, acquise auprès de [T] [N] épouse [R] ;
— un plan cadastral et une vue aérienne ;
— un plan géoportail ;
— le courrier qu’elle a adressé à la mairie de [35] le 20 septembre 2021 pour l’informer que peu de temps après son acquisition, Mme [T] [N] a fait procéder à la mise en place d’une clôture et l’informer que la clôture en claustra installée au-delà des parcelles détenues par Mme [T] [N] empêche la SCI de complètement d’accéder à son terrain par la servitude « [Adresse 16] » ; la réponse de la mairie du 29 octobre 2021 qui informe la gérante de la SCI de ce qu’une enquête a été diligentée afin de constater des infractions au code de l’urbanisme ; ce courrier ne fait toutefois aucune référence aux agissements imputés à la défenderesse ;
— un extrait du plan local d’urbanisme ;
— le courrier adressé le 23 mai 2022 par le conseil de la SCI [X] à Mme [T] [N] et la réponse de cette dernière qui soutient notamment que le mobilehome évoqué n’a jamais existé et que la clôture a toujours été présente. Dans ce courrier, elle conteste l’état d’enclave soutenant que les parcelles acquises sont doublement desservies par l'[Adresse 15] et par la propriété de la SCI [X] elle-même (BR 107) et soutient qu’au moment de l’acquisition, sa propriété était déjà clôturée ;
— le procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2023 ;
— l’assignation qu’elle a délivrée le 6 septembre 2023 et l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 ;
— la lettre de la commune de [Localité 34] le 20 septembre 2024 la mettant en demeure d’effectuer des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des terrains du périmètre des terrains non de la charge ainsi que de procéder à l’élagage des plantations qui encombrent les câbles aériens avant le 25 octobre 2024 ;
— les lettres adressées à [T] [N] le 22 et 24 octobre 2024 et son mail en réponse dans laquelle celle-ci rappelle la teneur de la décision du juge des référés.
La lecture de l’assignation délivrée le 6 septembre 2023 démontre que la demanderesse formule rigoureusement les mêmes demandes et que son argumentation est sensiblement la même.
Elle ne justifie d’aucun élément nouveau qui permettrait de remettre en cause la décision du juge des référés dans son ordonnance du 14 décembre 2023. Les seuls éléments postérieurs résident dans la lettre de la commune [Localité 34] faisant obligation aux propriétaires terriens de procéder au débroussaillement de leur propriété. Cette mise en demeure ne constitue pas un élément nouveau.
Le juge des référés a, en effet, considéré qu’aucune des pièces produites ne permettait d’établir, comme elle le prétendait, qu’aucun obstacle n’existait pour emprunter la parcelle [Cadastre 18] lorsqu’elle a fait l’acquisition des parcelles litigieuses, que la SCI [X] était défaillante en l’état à démontrer que [T] [N], postérieurement à la vente, aurait modifié les accès aux parcelles litigieuses, que, par ailleurs, le plan cadastral produit était de nature à démontrer l’existence d’une unité foncière incluant BR [Cadastre 3] et d’en conclure que l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant pour la SCI [X] à être empêchée d’accéder à ses parcelles en raison des agissements de [T] [N] n’était à ce stade pas suffisamment caractérisé et qu’il n’y avait donc pas lieu à référé.
La SCI [X] n’a pas interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Le juge des référés ne peut, dans le cadre de la présente instance, en l’absence d’éléments nouveaux, que prendre à son compte l’argumentation du juge, en ajoutant seulement que, dans le cadre de la précédente, la défenderesse se prévaut d’un procès-verbal de constat dressé à sa requête le 6 novembre 2023 tendant à démontrer la préexistence d’une clôture à l’acquisition par la SCI [X] de ses parcelles dont le premier juge des référés n’a pas eu connaissance, étant défaillante et n’ayant pas constitué avocat.
En outre, la demande d’expertise aux fins de désenclavement telle que formulée et les chefs de mission qu’elle souhaite voir confier à l’expert judiciaire démontre l’absence de certitude des conséquences des griefs articulés à l’encontre de la défenderesse.
En conséquence de quoi, en l’absence de l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite actuel ou d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer la SCI [X] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
2. Sur la demande d’expertise aux fins de désenclavement :
Aux termes de l’article 682 du Code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner ».
L’article 683 suivant dispose que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Enfin, l’article 684 dispose que "si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable".
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Il est constant que le juge des référés, dans son ordonnance du 14 décembre 2025, a ordonné une expertise judiciaire à la requête de la SCI [X] qui n’a pas procédé au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire dans le délai imparti. La caducité de la mesure a été constatée.
Elle maintient que les parcelles acquises sont enclavées, ce que conteste la défenderesse qui soutient que la parcelle [Cadastre 23] n’est pas enclavée, que l’on y accède par le [Adresse 31] à [Localité 34], que cette parcelle depuis le [Adresse 31], que cette parcelle dessert la parcelle [Cadastre 24] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 25] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 26] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 27] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 12] laquelle dessert la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 13]. Elle ajoute aucune parcelle de terrain appartenant les voisines de la parcelle [Cadastre 19] sanguin dont elle est propriétaire, laquelle aucun accès direct à la route.
Cette dernière entend légitiment voir modifier les chefs de mission proposés par la demanderesse.
La lecture de l’ensemble des éléments produits conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI [X], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Il est légitime que la SCI [X] dont la demande de condamnation sous astreinte de la défenderesse a été déboutée, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La SCI [X] sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse, qui a été contrainte de constituer avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une nouvelle procédure, identique à une première procédure qui n’a pas prospéré, la totalité des frais irrépétibles exposés. Une indemnité de 1500 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 834, 835, du code de procédure civile, 682 et suivants du Code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte de [T] [N] épouse [R] ; la renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Déclarons la SCI [X] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert [E] [U], géomètre-expert, [Adresse 7], avec pour mission de :
— prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;
— accéder aux lieux litigieux sis sur la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes), Plateau de Bernis, sur les parcelles de terre, figurant au cadastre section BR numéro [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], acquises par la SCI [X] ainsi sur les parcelles appartenant à [T] [N] épouse [R] ; les décrire, en dresser un plan détaillé et côté ;
— dire s’il existe un tracé par trente ans d’usage continu, soit par suite de division d’un fonds plus important ;
— dire si les parcelles appartenant à cette société sont physiquement enclavées et rechercher l’origine de l’enclave ; rechercher si elle ne dispose pas d’une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et ses utilisations normales, actuelles ou envisagées ;
— -dans la négative, et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division de même fond par suite de vente, échange, partage, ou tout autre contrat et s’il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court des parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 8] à [Cadastre 13], à la voie publique, et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 Code civil, et ce, en examinant éventuellement toute possibilité de passage même au travers de fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la cause ;
— fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ;
— fournir tous éléments permettant de fixer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi ;
— faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
— faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SCI [X] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SCI [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La déboutons de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [X] à porter et payer à la SCI [X] une indemnité de 1500 euros en application de ce texte.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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