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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 sept. 2025, n° 18/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ( anciennement dénommée AGF ) es qualié d'assureur DO et CNR c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. RELIEF GE inscrite au RCS de [ Localité 19 ] sous le, COVEA RISKS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TOTAL COPIES 17
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
8
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
8
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 18/00382 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LG7J
Pôle Civil section 1
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF) es qualié d’assureur DO et CNR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL RELIEF GE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. RELIEF GE inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 776 059 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentées par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS BOUYGUES BATIMENTS SUD EST, venant aux droits de la SAS GFC CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°731 620 316, prise en son Agence de [Localité 19], sise [Adresse 14], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié esqualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. SERPE, (SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT), immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 345 154 694 , venant aux droits de la SARL UPEE 7, ayant fait l’objet d’une radiation le 19 juin 2019, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°424 414 035 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE B 722 057 460) Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.Assureur de la société UPEE 7., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S ASTEN immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° B 542 057 336, prise en son établissement sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE B 722 057 460) , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
(Assureur de la société ASTEN), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCP DE ANGELIS avocat plaidant au barreau de Marseille
S.D.C. [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice le CABINET AGUILAR IMMOBILIER dont le siège social est à [Adresse 20], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS [V] ARCHITECTURE immatriculée au RCS de [Localité 19] B 487 566 6L4, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit sièg, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. SYMETRIE immatriculée au RCS de [Localité 19] B 433 867 736, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
SMABTP , prise en sa délégation régionale [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit sièger Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [V] ARCHITECTURE et de la société SYMETRIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Romain LABERNEDE juge rapporteur, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Cécilia FINA ARSON et Christine CASTAING, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE juge, et signé par Christine CASTAING, présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 17] a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation [Adresse 27] Montpellier (Hérault). Elle a souscrit une police dommage ouvrage et une police constructeur non réalisateur auprès de la SA ALLIANZ IARD. Pour la réalisation de ces travaux, elle a notamment confié la maîtrise d’œuvre de conception à la SAS [V] ARCHITECTURE, assurée auprès de la société d’assurance SMABTP, qui a sous traité la maîtrise d’œuvre d’exécution à la SARL SYMETRIE, également assurée auprès de la SMABTP. La société RELIEF GE (anciennement B3R), assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue comme bureau d’études VRD.
La SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, anciennement la SA GFC CONSTRUCTION, est intervenue en qualité d’entreprise générale. Elle a conservé le lot gros œuvre à sa charge et a notamment sous-traité le lot étanchéité, qui a été confié à la SAS ASTEN assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et le lot espace vert, qui a été confié à la SARL UPEE7, aux droits de laquelle vient la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE), assurée également auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’espace vert consistait initialement en la mise en place d’un engazonnement. L’avenant du 29 janvier 2008 au contrat de sous-traitance de la société UPEE7 a substitué à l’engazonnement un jardin japonais qui a finalement été réalisé.
La réception des travaux est intervenue le 31 janvier 2008.
Le 11 mars 2008, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST a informé la société la SAS ASTEN en charge du lot étanchéité, de la survenue d’une fuite d’eau dans le garage sous terrain n°725. Le 31 mars 2008, la société SERPE (anciennement UPEE7) a émis sa facture de fin de travaux.
Le 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé expertise les intervenants à l’acte de construire afin que l’origine des fuites soit identifiée et les responsabilités établies. Le 21 avril 2016, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [L] en qualité d’expert.
Par actes d’huissier de justice des 26, 27, 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur a fait assigner la SAS [V] ARCHITECTURE, la SARL SYMETRIE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la SAS [V] ARCHITECTURE et de la SARL SYMETRIE, la SARL UPEE 7, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL UPEE 7 et de ASTEN, la SAS BOUYGUES BATIMENT DU SUD EST, la SAS ASTEN, la SARL RELIEF GE et les sociétés MMA es qualité d’assureur de la SARL RELIEF GE devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du [Adresse 30] [Adresse 22] en lecture du rapport de M. [L], outre une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG18/382.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [L].
Par décision du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 4 janvier 2022 en raison du rapport du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 27 mars 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés notamment le 20 janvier 2021 et le 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de provision la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SAS [V] ARCHITECTURE, la SARL SYMETRIE, la SMABTP es qualité d’assureur de la société [V] ARCHITECTURE et SYMETRIE et la SARL UPEE 7.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge des référés a notamment condamné in solidum la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SAS [V] ARCHITECTURE, la SARL SYMETRIE, la SARL UPEE 7 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au [Adresse 29] [Adresse 17] une provision de 123.102,70 €, outre 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens y compris les frais d’expertise.
Par actes d’huissier de justice notamment délivrés les 5 et 6 janvier 2023, la SMABTP, la SAS [V] ARCHITECTURE et la SARL SYMETRIE ont fait assigner le [Adresse 31], la SA MMA IARD et la SARL RELIEF GE, à titre principal, aux fins de voir prononcer sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, en garantie.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/183.
La jonction de la procédure RG 23/183 avec l’instance principale RG 18/382 a été prononcée le 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société ASTEN et de son assureur la SA AXA France IARD et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SARL RELIEG GE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de la société [V] ARCHITECTURE, la SARL SYMETRIE et leur assureur, la SMABTP.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
« VU l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER in solidum la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SARL [V], la SARL SYMETRIE, la SARL SERPE, la SMABTP et AXA en qualité d’assureur de la SARL SERPE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 8.390,03 € au titre des frais d’investigations ;
CONDAMNER in solidum la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SARL [V], la SARL SYMETRIE, la SARL SERPE, la SMABTP et AXA en qualité d’assureur de la SARL SERPE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
LES CONDAMNER AUX DEPENS ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la SA GFC CONSTRUCTION demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et s du Code civil
Vu les articles 1103 et s, 1240 et s du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu le rapport de l’expert
CONSTATER l’absence de mobilisation de la garantie décennale sur une réalisation postérieure à la réception ne procédant pas de la création d’un ouvrage.
CONSTATER l’absence de désordres de gravité décennale dans un parking.
CONSTATER l’absence de mobilisation de la présomption de l’article 1792 du Code civil à l’encontre de BBSE.
CONSTATER la prescription de l’action contractuelle à la date de l’assignation en référé expertise.
* A titre principal :
DEBOUTER le [Adresse 28] de sa demande de confirmation de l’ordonnance de référé pour la condamnation solidaire de la société BOUYGUES sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
DIRE ET JUGER l’action contractuelle du [Adresse 28] prescrite à l’encontre de la société BOUYGUES.
DEBOUTER le cabinet [V] et SYMETRIE et leurs assureurs, SERPE et AXA et tout autre de toute demande de condamnation solidaire ou de relevé et garantie de la société BOUYGUES sur un fondement décennal ou contractuel.
CONDAMNER tout succombant et en particulier le [Adresse 28] à rembourser à la société BOUYGUES les sommes indument versées de 37.071,26 € et les intérêts de cette somme depuis le versement au titre de l’ordonnance provisoire rendue par le juge des référés.
* A titre subsidiaire :
CONDAMNER le cabinet [V] et la société SYMETRIE, leurs assureurs, la compagnie AXA France IARD et la société UPEE 7 devenue SERPE à relever et garantir la société BOUYGUES de toute condamnation prononcée à son égard.
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande de condamnation au titre des frais d’investigations pris en charge dans le cadre de l’examen des déclarations DO n’ayant données lieu en la matière à aucune indemnisation de sa part.
CONDAMNER les parties succombantes à rembourser à la société BOUYGUES les sommes indument versées de 37.071,26 € et les intérêts de cette somme depuis le versement au titre de l’ordonnance provisoire rendue par le juge des référés.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BOUYGUES la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 de CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la SAS ASTEN et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire,
ORDONNER la mise hors de cause de la société ASTEN et de son assureur, la société AXA France :
— L’expert judiciaire n’ayant pas retenu la responsabilité de la société ASTEN
— Les parties condamnées au titre du référé provision ne formulant aucune demande à l’encontre de la société ASTEN et de son assureur
DEBOUTER la société ALLIANZ de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés ASTEN et AXA qui seraient toute aussi irrecevables que mal fondées
CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ASTEN et de son assureur pour le maintien téméraire de son instance à l’encontre de la société ASTEN et de la société AXA France dans le cadre d’une procédure qui ne les concernent plus ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SAS [V] ARCHITECTURE, la SARL SYMETRIE ainsi que leur assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
« Vu l’ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2021,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
PRONONCER la mise hors de cause de la société [V], de la société SYMETRIE et de la SMABTP recherchée es-qualité d’assureur de la société [V] et de la société SYMETRIE.
* A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la société RELIEF avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société UPEE7 et son assureur AXA, à relever et garantir la société [V] ARCHITECTURE, la société SYMETRIE, et la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et frais ainsi que de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée dans le cadre de la présente instance.
* En toutes hypothèses,
CONDAMNER la partie succombant à payer aux requérantes la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SARL RELIEF GE et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« JUGER que la société RELIEF GE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle,
DEBOUTER la SMABTP, la SAS [V] ARCHITECTURE et la SARL SYMETRIE et toute autres personnes de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SMABTP, la SAS [V] ARCHITECTURE et la SARL SYMETRIE ou tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, le [Adresse 29] [Adresse 17] demande au tribunal de :
« VU les dispositions de l’article 809 du CPC
VU les dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil
VU les dispositions des articles L 241-1 et suivants du Code des assurances
CONDAMNER in solidum en deniers et quittances compte tenu de la provision déjà perçue en référé, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SARL SYMETRIE, la SAS [V] ARCHITECTURE, la SMABTP leur assureur ainsi que la société UPEE 7 et son assureur AXA France IARD à payer au [Adresse 29] [Adresse 15] PARC la somme de 126 569,81 €.
CONDAMNER in solidum les requises à payer au [Adresse 29] [Adresse 17] la somme de 3 000 € TTC en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE), venant aux droits de la société UPEE 7, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
« VU l’article 1792 du Code civil,
VU l’article 1240 du Code civil,
VU l’acte introductif d’instance,
VU le rapport d’expertise judiciaire,
I/ A TITRE PRINCIPAL : LE DEBOUTE DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMULEE PAR LE [Adresse 28] EN L’ETAT DE L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE JUGE DES REFERES
JUGER que la société UPEE 7 devenue SERPE et son assureur AXA ont réglé la quote part de la condamnation prononcée par ordonnance du 9 décembre 2021 au regard des pourcentages d’imputation chiffrés par l’expert judiciaire,
JUGER que la société UPEE 7 devenue SERPE et son assureur AXA ont soldé leur dette auprès du [Adresse 28],
JUGER que les sociétés [V], SYMETRIE, BOUYGUES et leurs assureurs ont également payé au SDC la quote-part de condamnation leur revenant,
DEBOUTER le [Adresse 28] de sa demande de condamnation pour être formulée à l’encontre de la société UPEE 7 devenue SERPE et de son assureur AXA
II/ A TITRE SUBSIDIAIRE : LE DEBOUTE DE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DES SOCIETES [V], SYMETRIE, DE LEUR ASSUREUR ET DE BBSE
JUGER que les société [V] et SYMETRIE sont intervenues en qualité de maître d’œuvre au titre des lots VRD et espaces verts
JUGER que le CABINET [V] a commis un manquement en ne vérifiant pas si l’ouvrage tel que conçu serait à même de supporter des arbres et arbustes sans risque pour l’étanchéité et le plancher dalle béton
JUGER que la SARL SYMETRIE a commis un manquement en ne contrôlant pas si la mise en place d’arbres et arbustes était conciliable avec l’épaisseur de la terre, l’étanchéité mise en place ou encore le plancher dalle béton.
JUGER que la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST est intervenue en qualité d’entreprise générale,
JUGER que la société BBSE a émis de le devis pour la réalisation du jardin japonais
JUGER la responsabilité de la société BBSE engagée
DEBOUTER les sociétés [V], SYMETRIE, BBSE et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause
DEBOUTER la société BBSE de sa demande visant à être relevée et garantie par la concluante,
DEBOUTER la société BBSE de sa demande de condamnation de la concluante à lui rembourser les sommes versées en lecture de l’ordonnance de référé du 9 décembre 2021
III/ A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER les sociétés [V], SYMETRIE et SMABTP de leur demande visant à être relevées et garanties indemnes par les concluantes
IV/ A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE : LA CONDAMMATION DE LA SOCIETE RELIEF GE ET SON ASSUREUR
Si par extraordinaire le Tribunal prononçait la mise hors de cause des sociétés [V], SYMETRIE et SMABTP,
JUGER que la société RELIEF GE était en charge d’une mission de maitrise d’œuvre spécifique au lot VRD
CONDAMNER la société RELIEF GE in solidum avec les co défendeurs au paiement des condamnations sollicitées par le [Adresse 28].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la société UPEE 7 devenue SERPE et AXA
REDUIRE la demande formulée par le SDC au titre de l’article 700 CPC à plus juste proportions
CONDAMNER tous succombants à verser aux concluantes la somme de 3500 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 12 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise que des fuites traversent le plancher haut du sous-sol et se manifestent à l’intérieur des box 724 et [Cadastre 8] et dans l’allée centrale au droit du box 726 (page 11). Ces fuites sont apparues, s’agissant de l’allée centrale, entre 2010 et 2016 et, s’agissant des box 724 et 725, le 11 mars 2008 puis de nouveau en 2016 (pages 11-12). Dès lors, leur apparition est postérieure à la réception de l’ouvrage.
Les fuites qui affectent l’allée centrale se caractérisent par une ligne de fissuration de 3 mètres de long siège de résurgences d’eau importantes lors des épisodes pluvieux sévères. S’agissant des désordres affectant les box 724 et 725, ils se manifestent par des zones d’humidité avec formation de gouttes en suspension à la sous-face du plancher avec localement formation de calcite.
Il en résulte que, comme l’expert judiciaire le relève (page 12), les désordres litigieux rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Dans ces conditions, les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prescription soulevée par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST à l’encontre de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires sur le fondement subsidiaire de la théorie des désordres intermédiaires.
Au surplus, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST invoque à l’appui de sa fin de non-recevoir l’article 2224 du code civil, inapplicable à l’espèce qui relève de la prescription décennale des articles 1792-4-1 et suivants du même code.
Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ont pour origine la perforation du revêtement par les végétaux sans que ni le revêtement, qui comporte un feutre anti-racinaire, ni la nature des végétaux choisis ne soit en cause (page 12). Les désordres résultent en effet d’une erreur de conception liée au changement d’option sur l’aménagement des terrasses en jardin japonais au lieu d’espace engazonné et ayant conduit à adopter une épaisseur de terre trop faible pour permettre à ces végétaux de se développer (page 16). L’expert judiciaire précise que l’épaisseur de terre prescrite pour le développement des arbustes (40 cm) et même des arbres (60 cm) n’a pas été modifiée suite au changement d’option.
Il en résulte que la responsabilité de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, intervenue en qualité d’entreprise générale, est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’absence de faute n’étant pas une cause d’exonération et le siège des désordres étant en lien avec son domaine d’intervention, peu important qu’elle ait délégué une partie des travaux à des sociétés tierces.
S’agissant de la société [V] ARCHITECTURE, bien qu’elle ait été investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre à I ‘exception du lot voirie et réseaux, il résulte du compte rendu de réunion de chantier que la SAS [V] ARCHITECTURE, a « validé le plan de l’entreprise [SERPE] pour l’aménagement du jardin japonais ». Dès lors, le lien d’imputabilité entre sa mission et le dommage est établi et sa responsabilité décennale est engagée.
Sur la responsabilité des sous-traitants
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, concernant la société SYMETRIE, chargée de la maitrise d’œuvre d’exécution et sous-traitante de la société [V] ARCHITECTURE, l’expert indique qu’il s’agit d’une « chaîne de responsabilité qui ne se limite pas à la simple intervention de la société UPEE 7 mais [concerne] aussi à la maitrise d’œuvre de conception pour l’épaisseur de terre et à la maîtrise d’œuvre d’exécution pour le respect de l’application des normes » (p. 13, 14). En effet, bien qu’elle n’ait pas été chargée contractuellement d’une mission comprenant les espaces verts, l’implication de la société SYMETRIE se déduit du fait qu’elle a demandé à l’entreprise générale de lui adresser une proposition d’aménagement de l’espace vert en jardin japonais (compte rendu du 12 septembre 2007) ; sa faute est caractérisée par le fait qu’elle a validé le devis établi par l’entreprise générale relatif au « réaménagement de la zone du giratoire jardin japonais » (compte rendu du 21 novembre 2007), alors que l’épaisseur de terre n’était pas adaptée aux végétaux choisis. Dès lors, sa responsabilité délictuelle est engagée.
S’agissant de la société SERPE (anciennement UPEE 7), chargée du lot espaces verts et sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, sa responsabilité est également engagée puisqu’elle a signé l’avenant par lequel il a été décidé qu’un jardin japonais serait réalisé en lieu et place d’un espace engazonné, avenant qui ne précise pas les conditions dans lesquelles la conception d’origine doit être modifiée au regard de ce changement. Or, la société SERPE n’a pas exigé, comme elle aurait dû, une épaisseur de terre supérieure en argumentant que certains des végétaux choisis sont de nature à se développer comme des arbres. Dès lors, elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en ne prenant pas en compte les nuisances potentielles des végétaux qu’elle a mis en oeuvre (page 13).
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum ces intervenants, qui ont chacun contribué à causer l’entier dommage, à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices résultant des désordres.
Sur les préjudices
Il ressort du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 111.236,70 € (page 22).
Il y a lieu d’ajouter à cette somme l’indemnisation des dépenses déjà exposées par le syndicat de copropriétaires pour remédier aux désordres d’un montant de 9.656 €, dépenses justifiées par des factures validées par l’expert judiciaire, ainsi que les frais de souscription d’une police dommages ouvrages 2.210 € (page 22).
S’agissant des frais des honoraires de syndic, ils apparaissent directement liés à la gestion des sinistres et des travaux et justifiés par la production du contrat de syndic ainsi que les tarifs du syndic. Dès lors, il y a lieu également de faire droit à cette demande à hauteur de 3.467,11 € TTC.
Dès lors, le préjudice matériel, comprenant le coût des travaux de reprise et les frais annexes, s’élève à la somme totale de 126.569,81 €.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas la mobilisation de sa garantie en qualité d’assureur de la société [V] ARCHITECTURE ainsi que de la société SYMETRIE. De la même manière, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas la mobilisation de sa garantie en qualité d’assureur de la société SERPE.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum les sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD EST, [V] ARCHITECTURE et SYMETRIE et leur assureur la SMABTP, ainsi que la société SERPE et son assureur AXA FRANCE IARD, à payer en quittance et en deniers au syndicat des copropriétaires la somme de 126.569,81 € au titre des travaux de reprise et frais annexes.
Sur la demande de la société ALLIANZ IARD
Il ressort des factures validées par l’expert judiciaire (page 22) que la société ALLIANZ IARD a payé une somme de 8.390,03 € au titre des frais engagés pendant l’expertise judiciaire.
Dès lors, il convient de condamner in solidum les sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD EST, [V] ARCHITECTURE et SYMETRIE et leur assureur la SMABTP, ainsi que la société SERPE et son assureur AXA FRANCE IARD, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 8.390,03 € au titre des frais engagés pendant l’expertise judiciaire.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres, qui ont pour origine une erreur de conception, sont imputables aux sociétés SERPE, [V] ARCHITECTURE et SYMETRIE de manière équivalente, chacune étant responsable pour un tiers de la réalisation du dommage (page 25).
Les fautes des sociétés SYMETRIE et SERPE ont été précédemment caractérisées.
S’agissant de la société [V] ARCHITECTURE, elle a validé sous certaines réserves l’essence du palmier à planter dans le jardin japonais (compte-rendu du 10 octobre 2007) et apparait comme maître d’œuvre validant le devis et ordonnant de débuter les travaux, alors que l’épaisseur de terre n’était pas adaptée aux végétaux choisis.
La responsabilité de la société RELIEF GE (anciennement G3R), chargée de la maîtrise d’œuvre des espaces verts, est écartée, dès lors qu’il ressort des modifications apportées au projet ainsi que du suivi du chantier que cette société est restée étrangère au processus de construction du jardin japonais. Le nom de cette société n’apparaît en effet ni sur les comptes-rendus de chantier ni sur les devis ; comme indiqué précédemment, cette partie de l’opération a en réalité été menée par les sociétés [V] ARCHITECTURE, SYMETRIE et SERPE (UPEE 7).
Ainsi, chacune des sociétés sera tenue pour un tiers de responsabilité.
Par suite, il sera fait droit aux appels en garantie comme dit au dispositif du présent jugement, en sachant qu’au stade de l’obligation à la dette, chacun des codébiteurs solidaires ne peut réclamer à un autre codébiteur que la part divise de ce dernier dans la dette en application de l’article 1317 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL SYMETRIE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS [V] ARCHITECTURE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum en deniers et quittances, compte tenu de la provision d’un montant de 123.102,70 € déjà payée en exécution de l’ordonnance rendue en référé le 9 décembre 2021, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SARL SYMETRIE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS [V] ARCHITECTURE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au [Adresse 29] [Adresse 15] PARC la somme de 126.569,81 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SARL SYMETRIE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS [V] ARCHITECTURE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 8.390,03 € au titre des frais engagés pendant l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL SYMETRIE ainsi que son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la condamnation prononcée en référé à titre de provision par ordonnance du 9 décembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SAS [V] ARCHITECTURE ainsi que son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la condamnation prononcée en référé à titre de provision par ordonnance du 9 décembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la condamnation prononcée en référé à titre de provision par ordonnance du 9 décembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SARL SYMETRIE ainsi que son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS [V] ARCHITECTURE ainsi que son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL SYMETRIE ainsi que son assureur la SMABTP ainsi que son assureur la SMABTP à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS [V] ARCHITECTURE ainsi que son assureur la SMABTP à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL SYMETRIE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS [V] ARCHITECTURE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au [Adresse 29] [Adresse 17] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL SYMETRIE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS [V] ARCHITECTURE ainsi que son assureur la SMABTP, la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
JUGE que la charge finale des dépens et de l’indemnité octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata suivant : un tiers pour la SARL SYMETRIE et son assureur la SMABTP, un tiers pour la SAS [V] ARCHITECTURE et son assureur la SMABTP, un tiers pour la SAS SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
JUGE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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