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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Fondation DE LA MISERICORDE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIWR
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Demandeur : Fondation DE LA MISERICORDE
15 rue des Fossés St Julien
BP 100
14008 CAEN CEDEX
Représentée par Me ROY,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [R] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Fondation DE LA MISERICORDE
— Me Hervé ROY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 août 2021, la Fondation de la miséricorde (la fondation) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 31 août 2021, M. [G] [D], employé, a subi un traumatisme au poignet droit.
Sur la nature de l’accident, il a relevé que, selon les déclarations du salarié, “en voulant débloquer le verrou après deux tentatives de code, le verrou est resté bloqué et en voulant le tourner la main a suivi le verrou mais pas le poignet”.
La déclaration d’accident du travail est accompagnée d’un certificat médical initial du 31 août 2021 établi par Mme [K], médecin à la Fondation hospitalière de la miséricorde, relevant une “contusion musculo-tendineuse poignet droit” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2021, puis du 27 septembre 2021 au 29 février 2024.
Par courrier du 24 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ( la caisse) a notifié à l’employeur qu’elle reconnaît le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 août 2021.
Contestant cette décision, la fondation a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 5 avril 2023, a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité au sinistre de l’intégralité des arrêts de travail prescrits.
Suivant requête rédigée par son conseil le 17 janvier 2023, adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 17 janvier 2023, reçue au greffe le 19 janvier 2023, la fondation a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de lui voir déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à compter du 14 septembre 2021.
Subsidiairement, la fondation sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
A l’audience, la fondation a maintenu oralement ses demandes et renoncé à la demande fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience pars son conseil, la caisse demande au tribunal :
— de débouter la société de ses demandes,
— de confirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable,
Subsidiairement :
— de privilégier une mesure de consultation médicale,
en tout état de cause :
— de rejeter le recours de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
L’employeur produit une note médicale de son médecin consultant, M. [T], lequel relève qu’il “existe un état antérieur : antécédents d’entorse du poignet du pouce droit : il s’agit d’un accident survenu lors de la pratique d’activités sportive telles que le football, le tennis et le skate. Le traitement était orthopédique par contention plâtrée au niveau du pouce et du poignet.
Le 2 janvier 2023, le médecin conseil conclut à un traumatisme du poignet droit avec suspicion d’algoneurodystrophie.
[…]
La scintigraphie réalisée le 23 mars 2022 est sans anomalie.
Or, cet examen permet de poser le diagnostic d’algoneurodystrophie. Il existe un doute sur le plan clinique. L’absence d’anomalie permet d’infirmer ce diagnostic.
[…]
A compter du 14 septembre 202, les arrêts de travail prescrits ne sont pas imputables à l’accident du 31 août 2021 mais en lien avec l’état antérieur.”
Le médecin conseil de la caisse, Mme [P], dans sa note du 7 juin 2024, souligne également l’existence d’un état antérieur constitué par des entorses du poignet et du pouce droits.
Elle précise que le traumatisme du 31 août a décompensé l’état antérieur devenu asymptomatique, que la scintigraphie négative n’élimine pas le diagnostic d’une algoneurodystrophie, cette pathologie ayant par ailleurs été confortée par une consultation téléphonique menée par une infirmière et rapportant un épisode de gonflement, rougeur et douleur à la mi-juillet 2022.
Enfin, il est rappelé que le centre antidouleur a diagnostiqué une algoneurodystrophie et assure un suivi médical pour cette raison.
Les données médicales en cause permettent donc de relever l’existence d’un état pathologique préexistant et les praticiens s’opposent sur l’évolution de celui-ci ainsi que ses conséquences.
Ces divergences nécessitent que le tribunal soit éclairé par une mesure d’expertise dont les modalités seront fixées au présent dispositif. Cette mesure sera confiée à M. [H], spécialiste de la traumatologie et de la chirurgie orthopédique.
Dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur ;
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder M. [L] [H], médecin ayant préalablement prêté le serment des experts, CHU Caen Normandie, département de chirurgie orthopédique et traumatologique -Avenue de la Côte de Nacre – CS 30001 14033 Caen Cedex 9, marc.anzalone@expert-de-justice.org , avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la Fondation de la Miséricorde et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [G] [D] consécutivement à l’accident du travail survenu le 31 août 2021,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant évoluant éventuellement pour son propre compte ou aggravant les lésions en lien avec l’accident,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [G] [D] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 31 août 2021, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Fondation de la miséricorde qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 15 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes de la Fondation de la miséricorde jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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