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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01956 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3GMF
AFFAIRE : S.A.R.L. FACS C/ [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FACS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [W] [Y] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé à effet au 15 décembre 2022, Madame [U] [S] et Monsieur [D] [S] ont consenti à la SAS VELYVELO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 juin 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 7 186,94 euros correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 10 septembre 2025 Madame [U] [S] et Monsieur [D] [S] ont assigné en référé la SAS VELYVELO en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion ;
* paiement d’une provision de 15 517,43 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 1 551,74 euros de clause pénale contractuelle ;
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer augmenté des charges locatives et jusqu’à la libération effective du local ;
* paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 17 septembre 2025 à l’URSSAF ILE DE FRANCE–[Localité 5] et la SAS SOGELEASE, créancières inscrites.
La SAS VELYVELO, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La SAS VELYVELO ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 18 juin 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SAS VELYVELO ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3].
Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SAS VELYVELO étant devenue occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 19 juin 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui règlent le sort des meubles laissés dans les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 15 183,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, 2ème semestre inclus, déduction faite :
— Des frais de relance (37 euros et 49 euros) non prévus au contrat,
— Du complément de dépôt de garantie d’un montant de 248,18 euros, non Justifié.
Il convient de condamner la SAS VELYVELO au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La SAS VELYVELO est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la SAS VELYVELO à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, des frais des états de nantissement et de K-bis, de l’assignation et de sa dénonciation et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [U] [S] et Monsieur [D] [S] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 18 juin 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [U] [S] et Monsieur [D] [S] à compter du 18 juillet 2025 ;
Disons que la SAS VELYVELO et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe situés [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SAS VELYVELO à verser à Madame [U] [S] et Monsieur [D] [S] la somme provisionnelle de 15 183,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, 2ème semestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons la SAS VELYVELO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS VELYVELO à verser à Madame [U] [S] et Monsieur [D] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS VELYVELO aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Déclarons commune à l’URSSAF ILE DE FRANCE–[Localité 5] et la SAS SOGELEASE, créancières inscrites, la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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