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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22U
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :Me Lionel DUVAL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est 11 Avenue de Boursonne – BP 61 – 02601 VILLERS COTTERETS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [G], demeurant 5 rue de Dieppe – 63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 août 2022, Madame [V] [G] (ci-après Mme [G]) a souscrit un crédit affecté n°30766510CRV-VWB-01 auprès de la société Volkswagen Bank ayant pour objet un véhicule Volkswagen modèle Golf nouvelle immatriculé FB-208-PF d’un montant de 15 004,76 € remboursable par échéances mensuelles de 281,91 €, hors assurance facultative, pour une durée de 60 mois et au taux débiteur fixe de 4,11 %
Par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 21 août 2023 mais non réclamé, le créancier a mis en demeure Madame [V] [G] de régler les sommes dues et, faute de régularisation dans le délai imparti, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé dont le pli du 28 septembre 2023 est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte d’huissier du 02 décembre 2024, Volkswagen Bank a fait assigner Madame [V] [G] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la condamner à lui payer la somme de 8 607,39 €, outre intérêt au taux contractuel à compter du 25 novembre 2024 et ce jusqu’au règlement effectif des sommes,
— de la condamner à lui payer une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
— de la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Volkswagen Bank, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures.
Elle sollicite la condamnation en paiement de Mme [G] sur le fondement de l’acquisition de la clause de déchéance du terme. Elle soutient que Mme [G], parfaitement informée de son engagement a été défaillante s’agissant du paiement des échéances de remboursement depuis l’origine. Elle fait valoir que les multiples mises en demeure sont restées vaines.
Elle indique par ailleurs oralement s’en remettre s’agissant des moyens soulevés d’office par la juridiction.
Mme [V] [G], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93. »
En l’espèce, il existe un décalage entre l’historique de compte et le décompte de créance produits par Volkswagen bank. Selon ce premier document, certains montants sont « avoirisés » créant une confusion sur d’éventuels règlement de la part de Mme [G]. Force est néanmoins de constater que l’organisme de crédit indique qu’il s’agit d'« une compensation ». Aussi, ces montants ont été inscrits au crédit à l’initiative de la banque ce qui consiste en des déclassements douteux qui ne peuvent s’analyser en des paiements de la part de la débitrice. D’ailleurs, le décompte de créance fait état des échéances échues impayées et il en ressort qu’aucune échéance n’a été réglée depuis la première exigible à savoir celle du 05 octobre 2022. C’est au demeurant ce que souligne la demanderesse aux termes de ses écritures.
Le premier incident de paiement non régularisé est donc en date du 05 octobre 2022.
Dès lors, l’assignation qui a été délivrée le 02 décembre 2024 l’a été au-delà du délai de deux ans pour agir et l’action est forclose.
En conséquence, l’action en paiement de Volkswagen Bank à l’encontre de Madame [V] [G] sur le fondement du contrat de crédit n°30766510CRV-VWB-01 est irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Volkswagen bank qui succombe sera condamnée aux dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que l’action en paiement de Volkswagen Bank à l’encontre de Madame [V] [G] surle fondement du contrat de prêt n°30766510CRV-VWB-01 est irrecevable,
DEBOUTE Volkswagen Bank de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Volkswagen Bank aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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