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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 2 févr. 2026, n° 16/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, L' Association SYNDICALE LIBRE [ Adresse 62 ] sise [ Adresse 40 ], Le Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 78 ] - [ Adresse 53 ] c/ La SA SMA es qualité d'assureur de la société OUTAREX, La S.C.I. MARCEAU ARAGO, son gérant la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER, La société OUTAREX |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 76]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 56]
AFFAIRE N° RG 16/00825 – N° Portalis DB3S-W-B7A-PI7B
N° de MINUTE : 26/00071
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 78] – [Adresse 53], sis [Adresse 33] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT
Agence [Localité 77]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 79] [Adresse 54], sis [Adresse 33] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 51]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 78] – [Adresse 55], sis [Adresse 33] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 51]
[Adresse 19]
[Localité 22]
L’Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 62] sise [Adresse 40] représenté par son Président
Agence [Localité 77]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Ayant tous pour avocat : Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1525
DEMANDEURS
C/
La S.C.I. MARCEAU ARAGO représenté par son gérant la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER
[Adresse 20]
[Localité 45]
représentée par Me Nathalie PEYRON, SELARL DEL SOL & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
La société OUTAREX
[Adresse 3]
[Localité 50]
La SA SMA es qualité d’assureur de la société OUTAREX
[Adresse 29]
[Localité 23]
Ayant pour Avocat : Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Lasociété INSTALLATIONS – DEPANNAGE – ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE)
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
LA S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société IDEE
[Adresse 11]
[Localité 46]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 76] VAL DE LOIRE ( GROUPAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE ) es qualité d’assureur de la société ROUSSEL PAYSAGE
[Adresse 1]
[Adresse 60]
[Localité 44]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
La société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DRAVEIL THERM
[Adresse 58]
[Localité 28]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE
[Adresse 9]
[Localité 21]
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société Bureau d’études techniques ANTIOPE
[Adresse 5]
[Localité 25]
Ayant pour Avocat : Maître Chantal MALARDE, SELAS INTERBARREAUX LARRIEUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société CIEC, venant aux droits de la société SEC ( par fusion absorption)
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0510
La société ROUSSEL PAYSAGE
[Adresse 15]
[Localité 49]
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés IDEE et ROUSSEL PAYSAGE
[Adresse 12]
[Adresse 85]
[Localité 46]
Ayant tous deux pour Avocat : Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, SELARL CABINET, DRAGHI-ALONSO avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1922
La société ALLIANZ es qualité d’assureur de la SCI MARCEAU ARAGO
[Adresse 2]
[Adresse 59]
[Localité 43]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, SELARL d’Avocats LE FEBVRE Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 226
La S.A.R.L. ASSISTHERM
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 085
La société [L] [F] ARCHITECTE
[Adresse 16]
[Localité 21]
La société ATELIER CALLIOPE
[Adresse 10]
[Localité 21]
Ayant tous deux pour Avocat : Maître Sophie TESSIER, SELARL d’Avocats PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G706
La S.A.R.L. HERRY
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2261
La société BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 209
La S.A.R.L. DRAVEIL THERM
[Adresse 4]
[Localité 42]
non comparante
La société ALPHA CONTROLE
[Adresse 14]
[Localité 27]
non comparante
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Madame Tiphaine SIMON juge, assisté de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026.
Lors du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MARCEAU ARAGO a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 32] à [Adresse 74] (93100).
Pour ce faire, elle a souscrit une police dommages-ouvrage et CNR auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
— la SARL ATELIER CALIOPE en qualité de maître d’oeuvre de conception ;
— la SAS [L] [F] ARCHITECTURE en qualité de concepteur des jardins ;
— la SARL ANTIOPE en qualité de bureau d’étude et maître d’oeuvre d’exécution et assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ;
— la SAS OUTAREX en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la SA SMA ;
— la SAS INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIEN ELECTRIQUES (IDEE) sous-traitant de la SAS OUTAREX pour le lot électricité et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS ROUSSEL PAYSAGE sous-traitant de la SAS OUTAREX pour le lot « espaces verts » et assurée successivement auprès de la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE et de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SARL DRAVEIL THERM en charge du lot « chauffage-panneaux solaires » et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;
— la SAS ALPHA CONTROLE en qualité de contrôleur technique ;
— la SARLU ASSISTHERM en charge de la mise en œuvre de la station solaire et des chaudières ;
— la SAS SEC aux droits de laquelle intervient la société CIEC en charge de la maintenance des installations ;
— la SA DE DIETRICH THERMIQUE aux droits de laquelle intervient la SAS BDR THERMEA FRANCE en qualité de fabricant de la centrale solaire thermodynamique ;
— la SARL HERRY en charge de l’entretien des espaces verts.
L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis et organisé en quatre syndicats des copropriétaires différents :
— le syndicat des copropriétaires du bâtiment B ;
— le syndicat des copropriétaires du bâtiment C ;
— le syndicat des copropriétaires du bâtiment D ;
— le syndicat des copropriétaires du bâtiment PARGINK.
En outre, une Association syndicale libre dite ASL [Adresse 62] a été créée pour assurer la gestion des ouvrages et éléments d’équipements communs.
Les parties communes ont été livrées avec réserves selon procès-verbal des 2, 5 et 19 septembre 2013.
La réception est intervenue le 5 décembre 2013 avec réserve.
Par courrier en date du 21 novembre 2014, les quatre syndicats des copropriétaires et l’ASL ont dénoncé les désordres suivants :
— panneaux de livraison en défaut depuis la livraison ;
— absence de chauffage dans de nombreux appartements ;
— installation électrique des parkings et des bâtiments sautant régulièrement, de même que l’éclairage des cages d’escalier ;
— existence de flashes provoquant en cas de pluie une rétention d’eau au niveau de l’allée principale.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves, les syndicats des copropriétaires et l’ASL ont saisi, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés pour obtenir d’une part, la condamnation de la SCI MARCEAU ARAGO à lever les réserves et ce sous astreinte, d’autre part, une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 février 2015, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [J] [M] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnance en date du 17 avril 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIENS ELECTRIQUES, à son assureur AXA FRANCE IARD, à la SAS ROUSSEL PAYSAGE, à son assureur la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE, à la SARL DRAVEIL THERM et à son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2015, les opérations d’expertises ont été étendues d’une part, à la SAS SEC ainsi qu’à la société DE DIETRICH, d’autre part, aux désordres affectant les espaces verts de la résidence.
Suivant ordonnance en date du 26 octobre 2018, il a été confirmé que la mission de l’expert judiciaire portait sur le rendement des panneaux solaires.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 février 2023.
Préalablement, par actes de commissaire de justice en date des 24, 28, 30 décembre 2015, 5, 7, 8 et 20 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [73], sis [Adresse 33], représenté par son syndic la SAS GIEP, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [70] sis [Adresse 33], représenté par son syndic la SAS GIEP, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [71] sis [Adresse 33], représenté par son syndic la SAS GIEP et l’ASL [Adresse 62] sis [Adresse 34], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la SCI MARCEAU ARAGO, la SAS OUTAREX, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS OUTAREX, la SAS INSTALLATIONS DEPANNAGE ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE, la SAS ROUSSEL PAYSAGE, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIR en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEL PAYSAGES, la SARL DRAVEIL THERM, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL DRAVEIL THERM, la SARL ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS SEC, la SA DE DIETRICH THERMIQUE aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2020, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SARL ASSISTHERM aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal, intérêt et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2020, la SARL ANTIOPE et la SA EUROMAF son assureur ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SAS ALPHA CONTROLE aux fins d’obtenir sa condamnation à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre tant en principal, intérêt et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEL PAYSAGE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEL PAYSAGE aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date 19 février 2021, la SCI MARCEAU ARAGO a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur CNR devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGES et la SAS ROUSSEL PAYSAGE ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SAS [L] [F] ARCHITECTE, la SARL ATELIER CALIOPE et la SARL HERRY devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance initiée par les syndicats des copropriétaires du [Adresse 37] ainsi que l’Association Syndicale Libre [Adresse 62] et enregistrée sous le RG n°16/00825.
L’ensemble de ces assignations ont été enrôlées sous le numéro RG 16/825.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 24 novembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, le tribunal a autorisé les parties à communiquer par voie de note en délibéré le procès-verbal de réception des travaux.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [69], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [70], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [71] et l’ASL [Adresse 62] demandent au tribunal de :
« – CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI MARCEAU ARAGO, la société OUTAREX, la SA SMA, la société INSTALLATIONS – DEPANNAGE – ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE), la SA AXA FRANCE IARD, la société ROUSSEL PAYSAGE, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAAF ASSURANCES prise en qualité de conseil de la société DRAVEIL THERM, la société ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société CIEC, la société BDR THERMEA, la société HERRY, le Cabinet [L] [F] SA et l’ATELIER [57], et la société DE DIETRICH THERMIQUE à payer au syndicat du [Adresse 36], au syndicat du [Adresse 38], au syndicat du [Adresse 39], ainsi qu’à l’Association Syndicale Libre [Adresse 62] les sommes de :
✓ 184.798,00 € HT au titre des travaux de mise en conformité de la centrale solaire thermodynamique (Devis DISDERO n°125433D du 5 mars 2024 actualisant le devis DISDERO n°125433B du 12 décembre 2022).
✓ 21.583,00 € HT au titre du conditionnement du réseau solaire (vidange du glycol, sa destruction, le nettoyage de l’installation et le nouveau glycol (Devis DISDERO n°125434B du 29 mars 2024 actualisant le devis DISDERO n° 125434A du 12 décembre 2022).
✓ 74.493,00 HT au titre des travaux de remplacement des deux chaudières (Devis DISDERO n°129095 du 27 avril 2022).
✓ 113.578,60 € HT au titre des travaux de reprise de tous les désordres de plantation, des erreurs de conception et manquements avérés aux règles de l’art et réglementations en vigueur (Devis CINQ-CINQ),
sauf à parfaire, correspondant au coût des travaux réparatoires et des réserves l’état des différents éléments de la centrale thermodynamique (hors de fonctionnement depuis 2014), ces besoins ne pouvant apparaître qu’au moment de la mise en eau de l’installation selon le devis DISDERO n°125433B du 12 décembre 2022, mis à jour au 05 mars 2024.
À savoir :
— Remplacement d’un panneau solaire dysfonctionnel : 3.662,00 € H.T. (prix unitaire) ;
— Remplacement d’un ballon ECS Solaire (sous-sol, -2) : 10.185,00 € H.T. (prix unitaire) ;
— Démolition du mur fusible afin de permettre la manutention d’un ballon ECS Solaire ainsi que la remise en état après manutention : 3.645,00 €.
DIRE que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable au jour du jugement à intervenir et actualisées selon l’indice BT01 du coût de la construction.
Il est, en outre, sollicité que la condamnation des parties défenderesses au paiement de tous les frais annexes engendrés par les travaux de mise en conformité à savoir :
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI MARCEAU ARAGO, la société OUTAREX, la SA SMA, la société INSTALLATIONS – DEPANNAGE – ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE), la SA AXA FRANCE IARD, la société ROUSSEL PAYSAGE, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAAF ASSURANCES prise en qualité de conseil de la société DRAVEIL THERM, la société ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société CIEC, la société BDR THERMEA, la société HERRY, le Cabinet [L] [F] SA et l’ATELIER CALLIOPE, et la société DE DIETRICH THERMIQUE à payer au syndicat du [Adresse 36], au syndicat du [Adresse 38], au syndicat du [Adresse 39], ainsi qu’à l’Association Syndicale Libre [Adresse 62] à prendre en charge les frais annexes, à savoir :
— assurance dommage-ouvrage à hauteur à hauteur de 3% du montant actualisé TTC des travaux;
— honoraires HT de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 % du montant actualisé TTC des travaux + la TVA applicable ;
— honoraires spéciaux du syndic pour le suivi des travaux à hauteur de 3 % du montant actualisé HT des travaux.
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI MARCEAU ARAGO, la société OUTAREX, la SA SMA, la société INSTALLATIONS – DEPANNAGE – ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE), la SA AXA FRANCE IARD, la société ROUSSEL PAYSAGE, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAAF ASSURANCES prise en qualité de conseil de la société DRAVEIL THERM, la société ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société CIEC, la société BDR THERMEA, la société HERRY, le Cabinet [L] [F] SA et l’ATELIER CALLIOPE, et la société DE DIETRICH THERMIQUE à payer au syndicat du [Adresse 36], au syndicat du [Adresse 38], au syndicat du [Adresse 39], ainsi qu’à l’Association Syndicale Libre [Adresse 62] la somme de 209.007,30 € au titre de la surconsommation de gaz pour le réchauffage de l’eau chaude sanitaire arrêtée au 31.12.2023 à parfaire notamment pour les années 2024 et 2025,
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI MARCEAU ARAGO, la société OUTAREX, la SA SMA, la société INSTALLATIONS – DEPANNAGE – ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE), la SA AXA FRANCE IARD, la société ROUSSEL PAYSAGE, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAAF ASSURANCES prise en qualité de conseil de la société DRAVEIL THERM, la société ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société CIEC, la société BDR THERMEA, la société HERRY, le Cabinet [L] [F] SA et l’ATELIER [57], et la société DE DIETRICH THERMIQUE à payer au syndicat du [Adresse 36], au syndicat du [Adresse 38], au syndicat du [Adresse 39], ainsi qu’à l’Association Syndicale Libre [Adresse 62] la somme de 20.837,25 €, correspondant aux frais engagés au titre des honoraires de conseil (BEST ENERGIE, GIFFARD).-
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI MARCEAU ARAGO, la société OUTAREX, la SA SMA, la société INSTALLATIONS – DEPANNAGE – ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE), la SA AXA FRANCE IARD, la société ROUSSEL PAYSAGE, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAAF ASSURANCES prise en qualité de conseil de la société DRAVEIL THERM, la société ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société CIEC, la société BDR THERMEA, la société HERRY, le Cabinet [L] [F] SA et l’ATELIER [57], et la société DE DIETRICH THERMIQUE à payer au syndicat du [Adresse 36], au syndicat du [Adresse 38], au syndicat du [Adresse 39], ainsi qu’à l’Association Syndicale Libre [Adresse 62] la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER IN SOLIDUM les défendeurs, en tous les dépens, qui comprendront les frais de référé, les frais et honoraires d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance dont le recouvrement en sera poursuivi par Maître [I] [K].»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 08 août 2025, la SCI MARCEAU ARAGO demande au tribunal de :
« DECLARER la SCI MARCEAU ARAGO recevable et bien fondée ;
DEBOUTER le SDC et l’ASL de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formulées contre la SCI MARCEAU ARAGO ;
CONDAMNER in solidum OUTAREX et son assureur la SMA SA, la société ROUSSEL PAYSAGE, et son assureur CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, le liquidateur de la société DRAVEIL THERM et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société ANTIOPE et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société SEC, la société DE DIETRICH THERMIQUE et son assureur, la société ALPHA CONTROLE, la société HERRY, la société [L] [F], la société ASSITHERM, la société CALLIOPE, la société IDEE et son assureur, la compagnie ALLIANZ assureur de la SCI MARCEAU ARAGO, ainsi que tout autre succombant à garantir et relever indemne la SCI MARCEAU ARAGO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
LIMITER l’indemnisation du SDC et ASL aux prestations et montants validés par l’Expert judiciaire dans son Rapport ;
DEBOUTER le SDC et l’ASL de leurs demandes d’indemnisation au titre des travaux de remplacement des deux chaudières et au titre des coûts supplémentaires prétendument engagés, y compris relatifs à la surconsommation de gaz ;
REJETER le surplus de demandes du SDC et ASL ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à verser à la SCI MARCEAU ARAGO la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 07 août 2025, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR demande au tribunal de :
« À titre principal :
— Débouter la SCI MARCEAU ARAGO et toute autre partie, de toute demande en garantie formulée contre ALLIANZ
En conséquence, Prononcer la mise hors de cause d’ALLIANZ
Subsidiairement et pour le cas où une condamnation quelconque serait par extraordinaire prononcée à l’égard de la concluante
— Condamner in solidum ANTIOPE OUTAREX DRAVEIL THERM ROUSSEL PAYSAGE EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur d’ANTIOPE SMA assureur d’OUTAREX MAAF ASSURANCES, assureur de DRAVEIL THERM CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE assureur de ROUSSEL PAYSAGE à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre et à lui rembourser toute indemnité qu’elle serait condamnée à payer en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, honoraires, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, y compris les frais d’expertise et tout autre accessoire.
Dire et juger qu’ALLIANZ ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat souscrit par la SCI MONCEAU ARAGO au regard du plafond de garantie et de la franchise.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI MONCEAU ARAGO ou les SDC et l’ASL ou tout succombant à payer à ALLIANZ la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric LEFBVRE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 17 juillet 2025, la SAS [L] [F] ARCHITECTURES et la SARL CALIOPE demandent au tribunal de :
« A titre liminaire,
— JUGER que l’action des SDC des bâtiments B, C et D et de l’ASL de la Résidence [63] et celle de la SCI MARCEAU ARAGO à l’encontre de la société [L] [F] et de la société CALLIOPE est prescrite ;
— JUGER que l’action de la société ROUSSEL PAYSAGE et de ses assureurs la Compagnie AXA France IARD, la société GROUPAMA, de la société HERRY à l’encontre de la société [L] [F] et de la société CALLIOPE est prescrite ;
En conséquence,
— JUGER irrecevables les SDC des bâtiments B, C et D ainsi que l’ASL de la Résidence MARCEAU et la SCI MARCEAU ARAGO en leurs demandes formées à l’encontre de la société [L] [F] et de la société CALLIOPE ;
— JUGER irrecevables la société ROUSSEL PAYSAGE et ses assureurs la Compagnie AXA France IARD, la société GROUPAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE en leurs demandes formées à l’encontre de la société [L] [F] et de la société CALLIOPE ;
A titre principal,
— JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [M] ne saurait fonder une quelconque condamnation à l’encontre de la société [L] [F] et de la société CALLIOPE, lesquelles n’ont pas été attraites à ses opérations expertales ;
— JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [M] est inopposable à la société [L] [F] et à la société CALLIOPE ;
— JUGER que la société [L] [F] n’est pas intervenue au titre de la construction des bâtiments B, C et D ;
— JUGER que la société CALLIOPE n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission à l’origine des « dommages affectant les espaces verts »,
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la société [L] [F] et la société CALLIOPE ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre des défendeurs aux seuls préjudices retenus par l’Expert ;
— REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [L] [F] et la société CALLIOPE ;
— CONDAMNER in solidum la société ROUSSEL PAYSAGE, ses assureurs la Compagnie AXA France IARD et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société OUTAREX, son assureur la SMA SA, la société HERRY, la société IDEE et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société DRAVEIL THERM et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société CIEC venant aux droits de la société SEC, la société BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE, la société ASSISTHERM et la société ALPHA CONTROLE à relever et garantir intégralement la société [L] [F] et la société CALLIOPE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société ROUSSEL PAYSAGE et son assureur la Compagnie AXA France IARD et/ou tous succombants à verser à la société [L] [F] et la société CALLIOPE, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie TESSIER, Avocat au Barreau de PARIS.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 07 mai 2024, la SARL ANTIOPE et la SA EUROMAF demandent au tribunal de :
« JUGER qu’aucune partie n’est en mesure de démontrer que la SARL ANTIOPE a commis une faute en relation avec les désordres survenus ;
DEBOUTER les syndicats des copropriétaires de la RESIDENCE [64], C, et D – sis [Adresse 41] [Localité 47] [Adresse 74] et l’ASL [Adresse 62] de leurs demandes, fins et conclusions ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BET ANTIOPE et de son assureur EUROMAF ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société BET ANTIOPE et de la compagnie EUROMAF
LIMITER le montant des condamnations éventuellement à intervenir au strict coût des préjudices validé par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la SCI MARCEAU ARAGO, la société OUTAREX et son assureur SA SMA, la société ROUSSEL PAYSAGE et ses assureurs CRAMA PARS VAL DE LOIRE et AXA FRANCE IARD, la société DRAVEIL THERM et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société HERRY à garantir et relever indemnes la SARL ANTIOPE et EUROMAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard, en principal, intérêt et frais au profit des syndicats des copropriétaires et de l’ASL [Adresse 62] ;
RETRANCHER des condamnations à venir, le montant de celle qui sera attribuée aux demandeurs, ces derniers devant supporter les conséquences de leur carence, au prorata des responsabilités ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER EUROMAF recevable et bien fondé à opposer le cadre et les limites de sa police ; REJETER toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par la société BET ANTIOPE auprès de la compagnie EUROMAF ;
DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BET ANTIOPE et d’EUROMAF ;
CONDAMNER in solidum les syndicats du [Adresse 37], l’Association Syndicale Libre [Adresse 62], la SCI MARCEAU ARAGO et tout succombant à verser, la somme de 5.000 € à la SARL ANTIOPE et EUROMAF au titre de l’article 700 CPC, plus les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal MALARDÉ conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 juin 2024, la SAS OUTAREX et la SA SMA son assureur, demandent au tribunal de :
« 1)
JUGER la société OUTAREX et son assureur, la SMA SA, recevables et bien fondées en leurs demandes,
JUGER que le lien de causalité entre la prestation de la société OUTAREX et la cause des désordres affectant les espaces verts n’est pas avéré aux termes des opérations d’expertise menées par Monsieur [M],
JUGER que chaque sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat,
JUGER que les griefs relatifs à l’installation de la centrale solaire sont exclusivement imputables à la société DRAVEIL THERM, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, et au BET ANTIOPE, assuré auprès d’EUROMAF,
JUGER que la société OUTAREX ne saurait être recherchée ni au titre des espaces verts ni au titre de l’installation de la centrale solaire,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation solidaire,
DEBOUTER les syndicats des copropriétaires de la résidence [65] – Bâtiment C et Bâtiment D) sis [Adresse 35] [Localité 75] (93) et l’ASL [Adresse 62] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
REJETER toutes demandes dirigées contre la société OUTAREX et son assureur SMA SA, quelles qu’elles soient, en principal ou en garantie.
ORDONNER la mise hors de cause de la société OUTAREX et son assureur SMA SA.
2)
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes non justifiées en leur quantum,
REDUIRE le quantum des demandes aux montants retenus expressément par l’Expert judiciaire [M],
LIMITER en conséquence toutes condamnations susceptibles d’intervenir aux sommes suivantes strictement valisés par l’Expert [M] :
* 105.380 € TTC pour la remise en état lot chauffage / Travaux de remplacement de la centrale solaire thermodynamique
* 22.947,10 € TTC pour le conditionnement du réseau solaire (vidange du glycol, sa destruction, le nettoyage de l’installation et le nouveau glycol)
* 53.260,44 € TTC pour les espaces verts.
CONDAMNER la SMA SA dans les strictes limites de la police d’assurance souscrite par la société OUTAREX, plafonds et franchises compris.
REJETER toutes demandes qui excéderaient le cadre et les limites de la police souscrite par la société OUTAREX auprès de la SMA SA.
CONDAMNER in solidum :
o La SCI MARCEAU ARAGO,
o DRAVEIL THERM et son assureur MAAF ASSURANCES,
o ROUSSEL PAYSAGE et ses assureurs CRAMA VAL DE LOIRE et AXA FRANCE IARD,
o Le BET ANTIOPE et son assureur EUROMAF,
o SEC,
o DE DIETRICH THERMIQUE et son assureur MAAF ASSURANCES,
o IDEE et son assureur AXA FRANCE IARD,
o ASSISITHERM.
A relever et garantir indemne la société OUTAREX et la SMA SA, son assureur, de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, en garantie, frais et accessoires, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif,
3)
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser, chacun, la somme de 3.000 € à la société OUTAREX et à son assureur SMA SA au titre de l’article 700 CPC.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de la SELARL MINERVA AVOCAT, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 août 2025, la SAS ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE demandent au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE,
▪ DEBOUTER les sociétés [L] [F] ARCHITECTE, ATELIER CALLIOPE et HERRY de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la société ROUSSEL PAYSAGE et son assureur AXA FRANCE IARD à leur encontre,
A TITRE PRINCIPAL,
▪ DEBOUTER les syndicats du [Adresse 37], ainsi que l’Association Syndicale Libre [Adresse 62] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de ROUSSEL PAYSAGE et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de ROUSSEL PAYSAGE et IDEE,
▪ ORDONNER la mise hors de cause de ROUSSEL PAYSAGE et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de ROUSSEL PAYSAGE et d’IDEE.
▪ DEBOUTER les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de ROUSSEL PAYSAGE et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de ROUSSEL PAYSAGE et d’IDEE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
▪ RETENIR le principe de la responsabilité de la société DRAVEIL THERM
▪ DEBOUTER les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de ROUSSEL PAYSAGE et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de ROUSSEL PAYSAGE et d’IDEE,
▪ CONDAMNER in solidum les syndicats du [Adresse 37], l’Association Syndicale Libre [Adresse 62], la SCI MARCEAU ARAGO, la société ALLIANZ IARD, la société OUTAREX, la SA SMA, la compagnie CRAMA 43 PARIS VAL DE LOIRE, la MAAF ASSURANCES, la société ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société CIEC venant aux droits de la société SEC, la société BDR THERMEA venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE, la société HERRY, la société [L] [F] ARCHITECTE et la société ATELIER CALLIOPE à relever et garantir indemnes les sociétés ROUSSEL PAYSAGE et AXA FRANCE IARD, assureur de ROUSSEL PAYSAGE et IDEE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
ORDONNER l’application d’une quote-part d’imputabilité inférieure à celle proposée par l’Expert [M] dans son rapport à l’encontre de la société ROUSSEL PAYSAGE, ou à défaut, LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre ROUSSEL PAYSAGE et AXA FRANCE IARD concernant les désordres identifiés au titre de l’espace vert à la somme de 29.293,24 € tel que proposée par l’Expert [M] dans son rapport,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum les syndicats du [Adresse 37], l’Association Syndicale Libre [Adresse 62], la SCI MARCEAU ARAGO, la société ALLIANZ IARD, la société OUTAREX, la SA SMA, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAAF ASSURANCES, la société ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société CIEC venant aux droits de la société SEC, la société BDR THERMEA venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE, la société HERRY, la société [L] [F] ARCHITECTE et la société ATELIER CALLIOPE à verser aux sociétés ROUSSEL PAYSAGE et AXA FRANCE IARD, assureur de ROUSSEL PAYSAGE et IDEE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les syndicats du [Adresse 37], l’Association Syndicale Libre [Adresse 62], la SCI MARCEAU ARAGO, la société ALLIANZ IARD, la société OUTAREX, la SA SMA, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAAF ASSURANCES, la société ANTIOPE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société CIEC venant aux droits de la société SEC, la société BDR THERMEA venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE, la société HERRY, la société [L] [F] ARCHITECTE et la société ATELIER CALLIOPE aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la compagnie CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEL PAYSAGES demande au tribunal de :
« Débouter :
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80],
— le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 81],
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 82],
— l’ASL [Adresse 62],
— la société OUTAREX,
— la SMA SA,
— la compagnie AXA,
— la SCI MARCEAU ARAGO,
— la société ANTIOPE,
— la SA EUROMAF,
la société BDE THERMEA FRANCE, venant aux droits de DE DIETRICH THERMIQUE la société IDEE
et toutes autres parties concluantes,
de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 76] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE)
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner in solidum sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances :
— la société OUTAREX
la SMA,
la société DRAVEIL THERM
la MAAF
la société ANTIOPE
la compagnie EUROMAF
la société CIEC, venant aux droits de SEC
la société BDE THERMEA FRANCE, venant aux droits de DE DIETRICH THERMIQUE
la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de ROUSSEL PAYSAGE et de IDEE,
à garantir la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 76] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE) des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Faire application de la franchise opposable à tous en application de l’article L 112-6 du code des assurances s’élevant à la somme de 10 % du montant du sinistre avec :
— un minimum de 2,28 fois l’indice BT 01
— et un maximum de 9,10 fois l’indice BT 01
Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 76] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE), limiter les dépens à un très faible montant compte tenu de l’importance des autres désordres par rapport à l’examen des espaces verts et en excluant notamment les frais du sapiteur électricien.
Condamner in solidum :
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80],
— le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 81],
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 82],
— l’ASL [Adresse 62],
à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 76] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me PIN en application de l’article 699 du CPC. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la SARL ASSISTHERM demande au tribunal de :
« DIRE mal fondés les appels de la MAAF ASSURANCES, de la société OUTAREX, de la SMA, de la SCI MARCEAU ARAGO, de la société [L] [F] ARCHITECTES et la société ATELIER CALLIOPE dirigés contre la société ASSISTHERM.
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société ASSISTHERM ;
LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 juillet 2025, la SAS SEC aux droits de laquelle intervient la SAS CIEC demande au tribunal de :
« Juger qu’aucune faute de maintenance imputable cause des désordres au titre du solaire et du chauffage, ne saurait être reprochée à la SEC-CIEC.
Juger que la responsabilité de la SEC-CIEC ne saurait être engagée dans les désordres alléguées, la mettre hors de cause.
Débouter tout partie, dont notamment les demandeurs et les défendeurs concernés par le solaire et le chauffage, de toute demande contre la SEC-CIEC.
Débouter toute partie, notamment concernée par le lot espaces verts de toute demande de garantie ou de condamnation in solidum contre la SEC-CIEC.
A titre reconventionnel, condamner les demandeurs et toute autre partie succombante dans des demandes contre la SEC-CIEC, à lui régler 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; outre les entiers dépens avec exécution provisoire de droit. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 mars 2025, la SA BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la SA DE DIETRICH THERMIQUE demande au tribunal de :
« REJETER toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société DE DIETRICH THERMIQUE aux droits de laquelle vient la société BDR THERMEA FRANCE ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés DRAVEIL THERM, BET ANTIOPE et OUTAREX à relever et à garantir la société BDR THERMEA France, venant aux droits de la société DE DIETRICH, de toute condamnation prononcée à son encontre, quelle qu’en soit la nature, au bénéfice des demandeurs,
A titre très subsidiaire,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum et DEBOUTER les demandeurs de ce chef ;
REDUIRE le quantum des demandes au montant retenu expressément par l’Expert judiciaire; En tout état de cause ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la SCI MARCEAU ARAGO, la SA AXA FRANCE IARD, la société ROUSSEL PAYSAGE, les SDC MARCEAU BATIMENT B, MARCEAU BATIMENT C, MARCEAU BATIMENT D et l’ASL [Adresse 62] au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 août 2025, la SARL HERRY demande au tribunal de :
« A titre liminaire :
— JUGER l’action des Sociétés ROUSSEL PAYSAGE et AXA, ainsi que celle des Syndicats des Copropriétaires des bâtiments B, C et D et de l’ALS irrecevable car prescrite,
— DEBOUTER en conséquence les Sociétés ROUSSEL PAYSAGE et AXA France, assureur de la Société ROUSSEL PAYSAGE de leur appel en garantie à l’encontre de la Société HERRY et de l’intégralité de leurs demandes, et rejeter également l’intégralité des demandes des Syndicats des Copropriétaires des bâtiments B, C et D et de l’ALS irrecevable car prescrite,
A titre principal :
— DIRE ET JUGER le rapport d’expertise rendu le 16 février 2023 inopposable à la Société HERRY, puisque non attraite aux opérations d’expertise,
— DIRE ET JUGER que la Société HERRY n’est pas intervenue dans la construction et la conception des bâtiments B, C et D,
— CONSTATER l’absence de toute faute et responsabilité de la Société HERRY au titre des désordres subis dans les espaces verts,
— METTRE HORS DE CAUSE la Société HERRY, DEBOUTER en conséquence les Sociétés ROUSSEL PAYSAGE et AXA France, assureur de la Société ROUSSEL PAYSAGE de leur appel en garantie à l’encontre de la Société HERRY et de l’intégralité de leurs demandes, et rejeter également l’intégralité des demandes des Syndicats des Copropriétaires des bâtiments B, C et D et de l’ALS
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre des défendeurs aux seuls préjudices retenus par l’Expert ;
— REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société HERRY,
— CONDAMNER in solidum la société ROUSSEL PAYSAGE, ses assureurs la Compagnie AXA France IARD et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société OUTAREX, son assureur la SMA SA, la [L] [F] et la société CALLIOPE, la société IDEE et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société DRAVEIL THERM et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société CIEC venant aux droits de la société SEC, la société BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE, la société ASSISTHERM et la société ALPHA CONTROLE à relever et garantir intégralement la société HERRY de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts;
— DEBOUTER en conséquence les Sociétés ROUSSEL PAYSAGE et AXA France, assureur de la Société ROUSSEL PAYSAGE de leur appel en garantie à l’encontre de la Société HERRY et de l’intégralité de leurs demandes, ainsi que l’intégralité des demandes des Syndicats des Copropriétaires des bâtiments B, C et D et de l’ALS,
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la Société ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA France à verser à la Société HERRY la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL DRAVEIL THERM demande au tribunal de :
« DEBOUTER les SDC et l’ASL de leurs demandes formées in solidum à l’encontre de tous les défendeurs,
DEBOUTER les SDC et l’ASL de leurs demandes telles que formulées au titre du désordre relatif à la centrale solaire thermodynamique et aux panneaux solaires,
LIMITER l’indemnisation du SDC et ASL aux seules prestations et montants validés par l’Expert judiciaire dans son Rapport d’expertise,
DEBOUTER ou à tout le moins, LIMITER le montant de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles qui ne sont d’ailleurs nullement justifiés et ne portant que sur la remise en état du lot chauffage / Travaux de remplacement de la centrale solaire thermodynamique pour 105.380 € TTC et au Conditionnement du réseau solaire (vidange du glycol, sa destruction, le nettoyage de l’installation et le nouveau glycol) pour 20.861 € HT.
CONDAMNER in solidum OUTAREX et son assureur la SMA SA, la société ANTIOPE et son assureur EUROMAF, ainsi que tout autre succombant à garantir et relever indemne MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
JUGER que dans le cadre de la contribution à la dette, la quote-part du BET ANTIOPE ne saurait être fine inférieure à 20% 21 En tout état de cause,
DEBOUTER le SDC et l’ASL de leurs demandes d’indemnisation au titre des frais accessoires, et notamment au titre des travaux de remplacement des deux chaudières et au titre des coûts supplémentaires prétendument engagés relativement à la consommation de gaz qui serait en lien avec le défaut de performance énergétique,
REJETER le surplus de demandes du SDC et ASL ;
CONDAMNER tout succombant à garantir et relever indemne la MAAF ASSURANCES de toute condamnation au titre de l’article 700 CPC, et de condamner tout succombant in solidum à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC et les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN »
***
Assignées par remise à étude, la SARL DRAVEIL THERM, la SAS ALPHA CONTROLE n’ont pas constitué avocat.
Assignée par remise à personne habilitée, la SAS INSTALLATIONS DEPANNAGE ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE), n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les fins de non-recevoir ne relèvent de la compétence du juge de la mise en état que pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020.
Pour les procédures introduites auparavant, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge du fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 13-27.470, n° 14-21.713).
En l’espèce, la présente procédure a été introduite par assignation en date des 24, 28, 30 décembre 2015, 5, 7, 8 et 20 janvier 2016
Toutes les assignations forcées intervenues ensuite, notamment celles délivrées par la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ROUSSEL PAYSAGE, n’ont pas donné naissance à de nouvelles instances.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [L] [F] ARCHITECTES et la SARL ATELIER CALIOPE relèvent de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [L] [F] ARCHITECTES et la SARL ATELIER CALIOPE
Sur la prescription des demandes des syndicats des copropriétaires de la [Adresse 78], de l'[Adresse 52] et de la SCI MARCEAU fondées sur la responsabilité contractuelle de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ainsi, l 'action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
S’agissant d’un délai de prescription, il bénéficie de l’effet suspensif en cours d’expertise judiciaire prévu par l’article 2239 du même code.
En application de ce texte, l’assignation n’interrompt la prescription ou la forclusion que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur que ce dernier veut empêcher de prescrire et ne profite qu’à celui qui diligente l’action. Pour être interruptive de prescription ou de forclusion, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire (3ème civ. 21 mai 2008 07-13.561 ; 3ème civ. 3 mars 2010 pourvoi n°09-11.070 ; 3ème civ. 2 mars 2011 pourvoi n°10-30.295).
En l’espèce, à la demande expresse du tribunal, la SCI MARCEAU ARAGO a produit par voie de note en délibéré notifiée par RPVA le 25 novembre 2025 un procès-verbal de réception en date du 5 décembre 2013 signé par le maître d’ouvrage et la SAS OUTAREX avec réserves. Il convient de noter que la liste des réserves est en réalité constituée par la liste des réserves émise par le syndic lors de la livraison des parties communes ainsi que par celles émises par les différents copropriétaires lors de la livraison de leurs parties privatives et qui sont jointes au procès-verbal de réception.
Ainsi, les demandeurs avaient jusqu’au 5 décembre 2023 pour introduire leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [L] [F] ARCHITECTES et la SARL ATELIER CALIOPE n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise ordonnées le 2 février 2015, qu’elles n’ont été attraites à la présente procédure que par assignation en intervention forcée délivrée par la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ROUSSEL PAYSAGES en date du 9 octobre 2023 et que ce n’est que par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mars 2024 que les demandeurs ont formulé pour la première fois une demande fondée sur la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE, soit plus de 10 ans après la réception intervenue le 5 décembre 2013.
Dans ces conditions le syndicat des copropriétaires de la Résidence [66], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [67], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [68] et l’ASL [Adresse 62] sont forclos s’agissant de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE.
En conséquence, leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription des appels en garantie de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS ROUSSEL PAYSAGES à l’encontre de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il en est ainsi du recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou de son sous-traitant.
Il est admis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement, même à titre provisionnel, ou d’exécution d’une obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de la demande principale du maître de l’ouvrage (voir en ce sens C. Cass. 14 décembre 2022 pourvoi n°21-21.305).
Enfin, il résulte de l’application combinée des articles 2231, 2239 et 2241 du code civil que l’assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent, lequel commence à courir à compter de la décision ordonnant l’expertise, étant précisé que ce nouveau délai est suspendu pendant les opérations d’expertise, reprenant son cours à compter du dépôt du rapport pour la durée restant à courir, sans pouvoir être inférieure à six mois.
Cet effet interruptif associé à la mesure d’instruction ordonnée en référé n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011); il en va de même en cas d’extension de la mesure à d’autres parties, qui n’a d’effet interruptif qu’au profit du demandeur à l’extension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 mars 2019, 17-28.021).
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE ainsi que la SAS ROUSSEL PAYSAGE ont été assignées par les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 78] et par l’ASL [Adresse 62] les 24 et 30 décembre 2015 aux fins d’être condamnées, in solidum avec d’autres intervenants à l’opération de construction, à leur payer la somme de 300.000 € à parfaire correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 78].
Les 24 et 30 décembre 2015 constituent donc le point de départ des recours en garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE ainsi que de la SAS ROUSSEL PAYSAGE à l’égard des autres constructeurs, de sorte qu’elles avaient respectivement jusqu’au 24 décembre 2020 et 30 décembre 2020 pour exercer leurs recours.
Le fait que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE ainsi que la SAS ROUSSEL PAYSAGE n’aient eu connaissance de l’intervention de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE à l’opération de construction litigieuse qu’à la suite d’un dire récapitulatif du 3 mai 2021 du BET ANTIOPE, ne peut avoir pour effet de repousser le point de départ du délai de prescription.
En effet, la SAS ROUSSEL PAYSAGE en charge de la réalisation des espaces verts a nécessairement eu connaissance de l’existence et du rôle de ces deux sociétés ne serait-ce que par la lecture des CCTP, des comptes rendus de chantier et des plans. Au demeurant dès lors que l’on exerçait à leur encontre une demande de paiement, il leur appartenait de se renseigner sur tous les intervenants à l’acte de construire, au besoin en saisissant le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces. Le tribunal observe en outre, que le contrat de sous-traitance signé par la SAS ROUSSEL PAYSAGE le 12 avril 2013 comprend en annexe la liste des intervenants à l’opération de construction parmi lesquels sont expressément mentionnés SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE en qualité de maître d’œuvre de conception.
Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE ainsi que la SAS ROUSSEL PAYSAGE n’ont fait délivrer aucune assignation aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de sorte que l’expertise demandée par les syndicats des copropriétaires de la Résidence [72] n’a eu aucun effet interruptif ou suspensif à leur égard.
Il en est de même des extensions des opérations d’expertise qui n’ont pas été sollicitées par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE et par la SAS ROUSSEL PAYSAGE.
Ce n’est que par assignation délivrée le 9 octobre 2023 que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE ainsi que la SAS ROUSSEL PAYSAGE ont formulé leurs appels en garantie à l’encontre de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE, soit près de trois ans après l’expiration du délai quinquennal de prescription.
Dans ces conditions, les appels en garantie formés par que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE ainsi que par la SAS ROUSSEL PAYSAGE sont prescrits.
En conséquence, leurs appels en garantie à l’égard de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE seront déclarés irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL HERRY
Sur la prescription des demandes des syndicats des copropriétaires de la [Adresse 78], de l’ALS [Adresse 61] et de la SCI MARCEAU fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL HERRY
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, il résulte du devis émis par la SARL HERRY le 9 septembre 2014 et accepté le même jour par le syndic de l’ensemble immobilier RESIDENCE MARCEAU, que les syndicats des copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU ont confié, après l’achèvement des travaux de construction de l’ensemble immobilier, l’entretien des espaces verts à la SARL HERRY.
Si un contrat d’entretien et bien un contrat de louage d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 1710 du code civil, c’est-à-dire un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles, en revanche, le débiteur d’un contrat d’entretien n’est pas un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil dès lors qu’il n’a pas participé à la construction et qu’il n’est pas contractuellement lié au maître d’ouvrage.
Ainsi, la SARL HERRY, qui n’a pas participé à la construction de la Résidence [63] et a été engagée après l’achèvement de la construction par les syndicats des copropriétaires qui ne sont pas les maîtres d’ouvrage de l’opération, n’est pas un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de sorte que les règles relatives aux recours entre constructeurs ne lui sont pas applicables.
La connaissance des faits permettant d’exercer l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL HERRY, au titre du contrat d’entretien conclu le 9 septembre 2014, s’entend de la révélation du sinistre ou de son aggravation or ce sinistre n’a été connu dans ses causes et toute son étendue qu’au travers les constatations et analyses de l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 14 février 2023.
Par conséquent c’est à la date du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023 que s’apprécie le point de départ de l’action en responsabilité engagée par les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 78] et par l’ASL [Adresse 62] à l’encontre de la SARL HERRY.
Or, leurs demandes au fond à l’encontre de la SARL HERRY ont été formulées pour la première fois aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, soit moins de 5 ans après le 14 février 2023, de sorte qu’elles ne sont pas prescrites.
En conséquence, les demandes des syndicats des copropriétaires et de l’ASL à l’encontre de la SARL HERRY fondées sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière sont recevables.
Sur la prescription des appels en garantie de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS ROUSSEL PAYSAGES à l’encontre de la SARL HERRY
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
L’article 1792 du même code prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il a déjà été établi que la SARL HERRY n’est pas un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de sorte que les règles relatives aux recours entre constructeurs, en particulier celle issue de l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile près la Cour de Cassation le 14 décembre 2022, ne lui sont pas applicables.
Par ailleurs, ni la SAS ROUSSEL PAYSAGE, ni la SA AXA FRANCE IARD ne sont des co-contractants de la SARL HERRY, de sorte que leurs appels en garantie sont nécessairement fondés sur la responsabilité délictuelle de la SARL HERRY.
La connaissance des faits permettant d’exercer cette action en responsabilité extracontractuelle à l’encontre de la SARL HERRY, sur la base d’un manquement à ses obligations telles qu’issues du contrat d’entretien du 9 septembre 2014, s’entend de la révélation du sinistre or ce sinistre n’a été connu dans ses causes et son étendue qu’au travers des constatations, analyses et évaluations de l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 14 février 2023.
Par conséquent c’est à la date du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023 que s’apprécie le point de départ de l’action en responsabilité engagée par les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 78] et par l’ASL [Adresse 62].
Or, les demandes au fond à l’encontre de la SARL HERRY ont été formulées pour la première fois aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, soit moins de 5 ans après le 14 février 2023, de sorte qu’elles ne sont pas prescrites.
En conséquence, les demandes de la SAS ROUSSEL PAYSAGE et de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE à l’encontre de la SARL HERRY fondées sur l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de cette dernière sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes non signifiées à parties défaillantes
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les parties suivantes n’ont pas constitué avocat :
— la SARL DRAVEIL THERM, assignée à personne morale ;
— la SAS ALPHA CONTROLE, assignée à personne morale ;
Les parties suivantes forment des demandes contre la SARL DRAVAIL THERM, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables :
— la SCI MARCEAU ARAGO ;
— la SA ALLIANZ IARD ;
— la SAS OUTAREX ;
— la SARL ANTIOPE ;
— la SA DE DIETRICH THERMIQUE aux droits de laquelle intervient la SAS BDR THERMEA FRANCE ;
— la SARL HERRY ;
— la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEL PAYSAGE ;
— la SA MAAF ASSURANCES.
En outre, les parties suivantes formulent des demandes à l’encontre de la SA ALPHA CONTROLE, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables :
— la SCI MARCEAU ARAGO ;
— la SARL HERRY.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL DRAVEIL THERM
En application de l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 13 juin 2022, la SARL DRAVEIL THERM a fait l’objet d’une ouverture d’une liquidation judiciaire.
La présente instance ayant été introduite à son égard par assignation en date du 5 janvier 2016, elle a été interrompue par l’ouverture de la procédure collective susmentionnée.
La SAS CIEC venant aux droits de la SAS SEC formule des demandes à l’encontre de la SARL DRAVEIL THERM et justifie d’avoir fait signifier ses dernières conclusions.
Néanmoins, elle ne justifie ni d’avoir effectué de déclaration de créance, ni d’avoir attrait en la cause le liquidateur judiciaire de la SARL DRAVEIL THERM, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales des syndicats des copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU et de l’ASL [Adresse 62]
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil (article 1382 ancien du code civil); mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires et l’ASL allèguent l’existence des désordres suivants :
— des dysfonctionnements de la centrale solaire thermodynamique ;
— l’absence des performances énergétiques attendues de la centrale solaire thermodynamique ;
— le dépérissement des espaces verts.
Sur les désordres relatifs à la centrale solaire thermodynamique
sur les désordres, leur origine et leur qualification
Aux termes de son rapport du 24 février 2023 et en s’appuyant sur les 9 notes établies par un sapiteur, Monsieur [E], l’expert judiciaire relève que :
Lors de la réunion du 15 décembre 2015, le sapiteur a constaté que :
les panneaux installés sont adaptés aux règles de construction en matière de chauffe-eau solaire ; l’inclinaison de ces panneaux est de 30 % ce qui correspond à une valeur moyenne correcte pour obtenir un rendement maximal des capteurs en région parisienne ; la présence de défauts ponctuels de calorifugeage ; le cheminement du réseau aller et retour du glycol entre la chaufferie et les panneaux solaires installés en toiture des bâtiments passe verticalement par une gaine palière des bâtiment B, C et D et qu’il est correctement calorifugé ;les liaisons calorifiques sont sans désordres avérés ;
Le sapiteur conclut que l’installation de panneaux solaires est conforme aux règles de l’art et ne présente pas de désordres avérés tout en soulignant que la distance entre le réseau hydraulique et le bâtiment D est très importante
Dans le local de stockage au niveau moins 2 :
5 ballons de 2.000 litres montés en parallèle, soit un dimensionnement correct, respectant le ratio moyen de 50litres /m² par capteur ; 1 sonde correctement fixée ; 2 vases d’expansion.
Dans le local chaufferie au niveau moins 1 :
3 préparateurs d’eau chaude sanitaire de marque DE DIETRICH de 1.000 litres chacun, correctement dimensionnés ; Le sapiteur rapporte que selon la copropriété les appartements sont correctement alimentés en eau chaude.
Après une campagne d’enregistrement des températures sur une période d’un mois, le sapiteur constate les 13 et 15 juin 2016 que :
l’installation solaire a fonctionné de manière continue en production ; les températures de fonctionnement varient bien en fonction des périodes d’ensoleillement ; aucune mesure de surchauffe ; un écart important de relevé des températures est constaté en sortie de production calorifique entre les 3 champs solaires ; le champ du bâtiment B présente une production générale insuffisante, les 5 ballons de stockage mis en œuvre en parallèle sont adaptés pour cette installation ; la température relevée sur le premier ballon de stockage est le reflet du rendement de cette installation très insuffisante ; pendant les jours d’ensoleillement la station doit fournir une température minimum de 60 °C en sortie de ballon de stockage alors que maximum 47 °C ont été relevés sur de courtes périodes ; la température ambiante relevée dans la chaufferie de 32°C est élevée ; la température ambiante relevée dans le local de stockage de 22°C en moyenne est acceptable.
Le sapiteur, dont les constats et analyses sont intégralement reprises par l’expert judiciaire dans son rapport du 14 février 2023, explique que ces dysfonctionnements proviennent de problèmes de débits et de désamorçage.
En outre, après application d’un calcul via la méthode SOLO utilisée avec le dimensionnement actuel des panneaux solaires, il retient un taux de couverture d’environ 28% des besoins thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire.
Il conclut que l’installation ne fonctionne pas correctement et qu’elle présente un déficit de performance énergétique.
Ainsi, la matérialité des désordres relatifs aux dysfonctionnements et à l’insuffisance de performance énergétique de la centrale solaire thermodynamique est établie.
Aucune des parties ne conteste que cette centrale solaire thermodynamique constitue un ouvrage.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
En effet, le procès-verbal de réception du 5 décembre 2013 et les procès-verbaux de livraison qui y sont annexés ne comportent aucune mention relative à la centrale solaire thermodynamique.
Au demeurant ces dysfonctionnements et cette insuffisance de performance énergétique ne peuvent être qualifiés d’apparents, en effet ils ne pouvaient être raisonnablement décelés par un maître d’ouvrage normalement diligent, étant observé que personne n’allègue que la SCI ARAGO MARCEAU serait un professionnel de la construction.
En outre, ils ne se sont révélés que pendant l’été 2014 alors que la réception et les livraisons sont intervenues en décembre 2013, soit en plein hiver, période de l’année où l’ensoleillement est le plus faible et alors que seules les investigations menées par l’expert judiciaire et son sapiteur ont permis d’en découvrir les causes et d’en connaître l’ampleur.
S’agissant de leur qualification, ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
En effet, l’expert judiciaire et son sapiteur n’ont pas constaté que la centrale solaire thermique ne fonctionnait pas, bien au contraire il est relevé qu’elle fonctionne. Ils n’ont pas non plus constaté de défaut de production d’eau chaude sanitaire.
Par ailleurs, à l’occasion des opérations d’expertise, les demandeurs ont expressément reconnu que les appartements étaient correctement alimentés en eau chaude et, aux termes de leurs dernières conclusions, ils ne soutiennent pas que la centrale solaire thermodynamique n’aurait pas permis d’obtenir des températures acceptables.
En matière de performance énergétique, l’article L 123-2 (anciennement L 111-13-1) du code de la construction et de l’habitation ne retient une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que ni l’expert judiciaire, ni son sapiteur n’ont fait état d’une surconsommation à un coût exorbitant et dont la preuve n’est pas rapportée par les demandeurs qui se plaignent du coût des travaux de réparation et d’une surconsommation de gaz, étant observé que les défauts d’une installation de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne relèvent pas de la garantie décennale du seul fait qu’ils entraînent des dépenses anormales d’énergie.
En effet, d’une part, le coût des travaux de réparation qui pour l’heure n’a pas été avancé par les demandeurs ne participe pas à l’utilisation de l’ouvrage et d’autre part, pour établir la surconsommation de gaz, les demandeurs s’appuient sur deux tableaux qu’ils ont eux-mêmes rédigés et n’ont pas soumis à l’expert judiciaire, ni à son sapiteur ainsi que sur les factures GRDF pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, documents qui ne permettent pas de caractériser une utilisation des installations de production d’eau chaude sanitaire à un coût exorbitant alors que, conformément à la notice descriptive, la centrale solaire thermodynamique a uniquement vocation à produire une partie de l’eau chaude sanitaire, que le chauffage de l’ensemble immobilier est assuré par des chaudières à gaz et que l’ensemble immobilier est composé de 212 logements et d’une crèche.
Il sera au surplus observé que l’article L.111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, devenu L.123-2 du même code, issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 n’a pas vocation à s’appliquer à des travaux réceptionnés en décembre 2013.
Dès lors, les désordres relatifs aux dysfonctionnements et à l’insuffisance de performance énergétique de la centrale solaire thermodynamique sont des désordres intermédiaires, qui ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Sur les responsabilités
En l’espèce, s’agissant de la SCI MARCEAU ARAGO, aucune faute personnelle de la SCI MARCEAU ARAGO, qui n’a pas réalisé l’ouvrage directement, n’est démontrée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des syndicats des copropriétaires et de l’ASL, qui seront par voie de conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SCI MARCEAU ARAGO au titre des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
S’agissant de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE, les demandes des syndicats de copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU et de l’ASL [Adresse 62] ont d’ores et déjà été déclarées irrecevables.
Au demeurant, les demandeurs n’expliquent ni ne justifient d’un manquement de la SAS [L] [F] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER CALLIOPE à leurs obligations, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
A cet égard, il convient de souligner que bien que le rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023 ne retienne aucune faute ou manquement contractuel de la part de la SAS [L] [F] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER CALLIOPE, il est, en toute hypothèse insusceptible de fonder une condamnation faute d’être corroboré par un quelconque autre élément de preuve, dès lors qu’il est établi qu’elles n’ont pas été assignées en référés, ni convoquées aux opérations d’expertise.
S’agissant de la SARL ANTIOPE
Le maître d’oeuvre doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’oeuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
À l’occasion de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’oeuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
En l’occurrence, il résulte du contrat signé le 21 juillet 2011 avec la SCI MARCEAU ARAGO que cette dernière a confié à la SARL ANTIOPE une mission de maîtrise d’œuvre comprenant une mission APS (études d’avant-projet sommaires), assistance au dossier de consultation des entreprises et une mission d’exécution (suivi de chantier, réception).
Ce document précise en page 8 au paragraphe intitulé PROJET, que : « (…) Le Maître d’œuvre d’exécution est chargée d’établir les pièces écrites du DCE. Il assiste l’architecte et vérifie le dossier avant envoi au tireur de plan choisi par ses soins. ». Parmi les pièces écrites du dossier de consultation des entreprises figure le cahier des clauses techniques particulières et les études thermiques.
En outre, l’annexe 2 au contrat correspondant à la grille de répartition des missions entre l’architecte, la SARL ANTIOPE et la société AT3E en qualité de BET Thermique et acoustique prévoit que la SARL ANTIOPE réalise notamment la notice descriptive sommaire, les plans directeurs de fluides et de ventilation et la rédaction des pièces écrites et devis descriptifs pour le dossier de consultation des entreprises, ce qui inclut les études thermiques et le CCTP.
Ainsi, la SARL ANTIOPE n’était pas en charge exclusivement d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, mais elle s’était également vu confier une partie de la mission de conception.
Le contrat conclu le 21 juillet 2011 mentionne également que :
au titre de sa mission de contrôle de l’exécution des travaux la SARL ANTIOPE doit « prescrire tous essais et analyses conformément aux spécifications techniques du marché et s’assurer que l’Entreprise Générale pratique en permanence le contrôle qui lui incombe » ; au titre de sa mission d’assistance aux opérations de réception, la SARL ANTIOPE « fait recueillir tous les procès-verbaux d’essais et de mesures », « s’assure de la réalisation et de la mise en service de tous les branchements ».
Aux termes de son rapport du 14 février 2023 et conformément aux 9 notes du sapiteur, l’expert judiciaire retient que les désordres affectant la centrale solaire thermodynamique proviennent de problèmes de débits et de désamorçage et sont donc dû à des défauts d’exécution. S’ils ne relèvent pas expressément un défaut de conception, le sapiteur et l’expert judiciaire soulignent qu’en l’état l’installation permet d’atteindre au mieux 28 % de production d’eau chaude sanitaire.
Or, il ressort des documents contractuels, en particulier de la notice descriptive et du CCTP qu'« une production d’eau chaude solaire centralisée alimentera chaque échangeur. La production solaire devra être supérieure à 30 % de la consommation annuelle ».
La SARL ANTIOPE ne verse aux débats aucun compte rendu de chantier, ni rapport d’essai ou de mise en service de la centrale solaire thermodynamique et le procès-verbal de réception versé aux débats ne mentionne aucune réserve relativement au fonctionnement de cet équipement.
Ainsi, l’existence de plusieurs défauts d’exécution, l’absence de toute vérification relativement à la mise en service et au fonctionnement effectif de l’installation de production d’eau chaude ainsi que de toute réserve à réception, démontrent que la SARL ANTIOPE n’a pas assuré avec vigilance un suivi suffisant du chantier. En effet, elle aurait dû déceler dans le cadre de l’examen des travaux en cours de chantier, les défauts de débits et d’équilibrage et formuler les demandes de reprise immédiates lors des réunions de chantier, à tout le moins lors de la réception ne serait-ce qu’en émettant une réserve et en s’assurant de la levée de cette réserve, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Dans ces conditions, la faute personnelle de la SARL ANTIOPE en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, mais également au regard de sa mission de maîtrise d’œuvre en charge d’établir les pièces du dossier de consultation des entreprises en ce compris le CCTP, à l’origine des désordres relatifs aux dysfonctionnement et à l’insuffisance de performance de la centrale solaire thermodynamique est suffisamment établie et elle engage sa responsabilité à l’égard des demandeurs à ce titre.
S’agissant de la SA OUTAREX, il est établi que par marché en date du 28 novembre 2011 la SCI MARCEAU ARAGO a confié à la SA OUTAREX en qualité d’entreprise générale la construction de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [63] situé [Adresse 30] à [Adresse 74] (93100) en ce compris une production d’eau chaude sanitaire par centrale solaire thermodynamique.
Aux termes de son rapport du 14 février 2023 et conformément aux 9 notes du sapiteur, l’expert judiciaire retient que les désordres affectant la centrale solaire thermodynamique proviennent de problèmes de débits et de désamorçage et sont donc dus à des défauts d’exécution. S’ils ne relèvent pas expressément un défaut de conception, le sapiteur et l’expert judiciaire soulignent qu’en l’état l’installation permet d’atteindre au mieux 28 % de production d’eau chaude sanitaire.
Or, il ressort des documents contractuels, en particulier de la notice descriptive qu'« une production d’eau chaude solaire centralisée alimentera chaque échangeur. La production solaire devra être supérieure à 30 % de la consommation annuelle ».
Si l’expert judiciaire retient une part de responsabilité à l’égard de la SA OUTAREX, il n’explique pas la faute ou le manquement contractuel commis par cette dernière en lien de causalité avec les désordres affectant la centrale solaire thermodynamique. Les demandeurs ne l’expliquent pas davantage.
En revanche, la SA OUTAREX a sous-traité à la SARL DRAVEIL THERM la réalisation des travaux relatifs au lot n°8 chauffage/gaz/ecs solaire, dont la faute personnelle est établie aux termes du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que la SA OUTAREX devant répondre des fautes de son sous-traitant à l’égard des maîtres de l’ouvrage, elle engage sa responsabilité à l’égard des demandeurs à ce titre.
S’agissant de la SARL DRAVEIL THERM,
Bien que les demandes formulées à l’encontre de cette dernière par les syndicats des copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU et l’ASL [Adresse 62] soient irrecevables, il convient d’examiner si elle engage sa responsabilité au regard des demandes formées contre son assureur.
Il résulte du contrat de sous-traitance conclu le 12 avril 2012 entre la SAS OUTAREX et la SARL DRAVEIL THERM que cette dernière s’est vu confier notamment le lot n°8 chauffage/gaz/ecs solaire.
Aux termes de son rapport du 14 février 2023 et conformément aux 9 notes du sapiteur, l’expert judiciaire retient que les désordres affectant la centrale solaire thermodynamique proviennent de problèmes de débits et de désamorçage et sont donc dû à des défauts d’exécution.
N’ayant pas constitué avocat, la SARL DRAVEIL THERM n’a fait valoir aucune contestation.
Ainsi, la faute personnelle de la SARL DRAVEIL THERM en charge du lot « chauffage / gaz / ecs solaire » à l’origine des dysfonctionnements de la centrale solaire thermodynamique est suffisamment établie et elle engage sa responsabilité à ce titre.
S’agissant de la SARL ASSISTHERM, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire le moindre document contractuel relatif à l’intervention de la SARL ASSISTHERM, il n’est pas contesté que cette dernière a été chargée de la mise en service de la centrale solaire et des chaudières.
Or, aux termes du rapport du 14 février 2023, l’expert judiciaire ne retient aucun manquement de la SARL ASSISTHERM.
Aucune des parties ne produit de nouveau élément permettant de remettre en question les analyses de l’expert judiciaire.
Au demeurant, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SARL ASSISTHERM à ses obligations, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
En conséquence, toutes les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
S’agissant de la société CIEC venant aux droits de la société SEC, il résulte du contrat signé les 30 décembre 2013 et 06 mars 2014 que la maintenance des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier RESIDENCE MARCEAU a été confiée à la société SEC aux droits de laquelle intervient désormais la société CIEC.
Or, aux termes du rapport du 14 février 2023, l’expert judiciaire ne retient aucun défaut de maintenance de l’installation.
Aucune des parties ne produit de nouveau élément permettant de remettre en question les analyses de l’expert judiciaire.
Au demeurant, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la société SEC à ses obligations contractuelles, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard à ce titre.
S’agissant de la société BDR THERMEA venant aux droits de la DE DIETRICH THERMIQUE, il résulte des pièces produites que la station solaire thermodynamique a été fabriquée par la société DE DIETRICH THERMIQUE.
Or, aux termes du rapport du 14 février 2023, l’expert judiciaire ne retient aucun défaut de fabrication des équipements installés, ni la responsabilité de la société DE DIETRICH THERMIQUE.
Aucune des parties ne produit de nouveau élément permettant de remettre en question les analyses de l’expert judiciaire.
Au demeurant, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la société DE DIETRICH THERMIQUE à ses obligations contractuelle et aucune n’invoque la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard au titre des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
S’agissant de la SAS IDEE, il résulte du contrat de sous-traitance signé le 16 mars 2012 par la SAS OUTAREX et la SAS IDEE que cette dernière s’est vu confier le lot n°10 électricité.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, que les désordres relatifs aux dysfonctionnements et à l’insuffisance de performance énergétique de la centrale solaire thermodynamique sont sans rapport avec les travaux réalisés par la SAS IDEE à l’égard de laquelle l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité.
Les demandeurs ne produisent aucun nouveau document susceptible de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire et au demeurant, ils n’expliquent ni ne justifient de la faute commise par la SAS IDEE, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant aux désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard au titre des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
S’agissant de la SARL ROUSSEL PAYSAGE, il résulte du contrat de sous-traitance signé le 12 avril 2013 par la SAS OUTAREX et la SARL ROUSSEL PAYSAGE que cette dernière s’est vu confier lot n° 20 « VRD – espaces verts ».
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, que les désordres relatifs aux dysfonctionnements et à l’insuffisance de performance énergétique de la centrale solaire thermodynamique sont sans rapport avec les travaux réalisés par la SARL ROUSSEL PAYSAGE dont l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité.
Les demandeurs ne produisent aucun nouveau document susceptible de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire et au demeurant, ils n’expliquent ni ne justifient de la faute commise par la SARL ROUSSEL PAYSAGE, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant aux désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard à ce titre.
S’agissant de la SARL HERRY il résulte du devis émis par la SARL HERRY le 9 septembre 2014 et accepté le même jour par le syndic de l’ensemble immobilier RESIDENCE MARCEAU, que les syndicats des copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU ont confié, après l’achèvement des travaux de construction de l’ensemble immobilier, l’entretien des espaces verts à la SARL HERRY.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, que les désordres relatifs aux dysfonctionnements et à l’insuffisance de performance énergétique de la centrale solaire thermodynamique sont sans rapport avec l’entretien des espaces verts confié à la SARL HERRY dont l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité.
Les demandeurs ne produisent aucun nouveau document susceptible de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire et au demeurant, ils n’expliquent ni ne justifient de la faute commise par la SARL HERRY, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant aux désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard à ce titre.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
En l’espèce, il est établi que :
— la SARL ANTIOPE est assurée auprès de la SA EUROMAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
— la SAS OUTAREX est assurée auprès de la SA SMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
— la SAS DRAVEIL THERM est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Il a également été établi ci-dessus que les désordres relatifs aux dysfonctionnements et à l’insuffisance de performance énergétique de la centrale solaire thermodynamique sont des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée, de sorte que les garanties de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ainsi que la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE au titre de la responsabilité décennale de son assuré ne sont pas mobilisables.
La responsabilité de la SAS ROUSSEL PAYSAGE et de la SAS IDEE n’étant pas engagée au titre des désordres relatifs aux dysfonctionnements et à l’insuffisance de performance énergétique de la centrale solaire thermodynamique, leurs assureurs respectifs, la SA AXA FRANCE IARD et la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE ne leur doivent pas leurs garanties et par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à leur égard à ce titre.
Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES dénie sa garantie au motif d’un défaut de déclaration de son assurée.
Aux termes des conditions particulières signées le 24 mai 2011, la SAS DRAVEIL THERM reconnaît avoir reçu et pris connaissances des conventions spéciales « Assurances Construction 5 B ainsi que des conditions générales Mutlipro et plus particulièrement avoir « (…) pris connaissance des limites concernant :
Le coût prévisionnel HT des opérations de construction sur lesquelles j’interviens
Le montant de mon marché
Les travaux de construction relevant de techniques courantes. »
L’article 1 des conventions spéciales n°5B prévoit que constituent des travaux de construction d’un montant exceptionnel « Les travaux de construction concourant à la réalisation d’un ouvrage pour lesquels le montant hors taxe pour votre marché dépasse 600.000 €.
Pour les entreprises employant de 6 à 10 personnes selon la définition de l’article 11.1, les montants hors taxes indiqués ci-dessus sont portés respectivement à 1 200 000 € et à 1 800 000 € pour celles employant plus de 10 personnes.
Vous devez dans ces cas nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique. ».
L’article 11-2 des mêmes conventions spéciales indique que « (…) avant toute intervention sur le chantier, la remise d’un devis concernant des travaux de construction d’un montant exceptionnels tels que définis à l’article 1, qui devront faire l’objet de la souscription d’une garantie spécifique. ».
L’article 12 des mêmes conventions spéciales dispose que « Dans le cas où vous ne respecteriez pas les prescriptions de l’article 11 ci-dessus, vous encourez les sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) ou L 113-9 (règle proportionnelle de cotisations) du code des assurances.
Sans préjudice des sanctions de l’application des sanctions précédentes, l’ensemble des dispositions des présentes conventions ne sera pas applicable : si en cours de contrat, vous ne nous avez pas déclaré, avant toute intervention sur le chantier, les travaux d’un montant exceptionnel (…) ».
En l’occurrence, aux termes des conditions particulières d’assurance la SARL DRAVEIL THERM a déclaré un effectif de 8 personnes, de sorte qu’elle avait l’obligation de déclarer à son assureur les chantiers d’un montant supérieur à 1.200.000 € HT.
Or, il résulte du contrat de sous-traitant conclu le 12 avril 2012 entre la SAS OUTAREX et la SARL DRAVEIL THERM que cette dernière s’est vu confier notamment le lot n°8 chauffage/gaz/ecs solaire moyennant la somme de 2.450.176 € HT et aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir qu’elle a préalablement à son intervention, déclaré ce chantier à son assureur ni qu’elle a souscrit une garantie spécifique.
Il en résulte que la SA MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie à son assuré, en application de la police et par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à son égard.
En revanche, la SA EUROMAF et la SA SMA ne dénient pas leurs garanties à leurs assurés respectifs, de sorte que les demandeurs, tiers lésés sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA EUROMAF et de la SA SMA sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur le coût des travaux de reprise et les autres préjudices
Les syndicats des copropriétaires et l’ASL [Adresse 62] réclament :
-184.798 € HT au titre des travaux de mise en conformité de la centrale solaire thermodynamique ;
— 21.583 € HT au titre du conditionnement du réseau solaire (vidange du glycol, sa destruction, le nettoyage de l’installation et le nouveau glycol) ;
— 74.493 € HT au titre du remplacement de deux chaudières ;
— 3.662 € HT au titre du remplacement d’un panneau solaire si nécessaire après remise en service ;
— 10.185 € HT au titre du remplacement d’un ballon ECS solaire si nécessaire après remise en service ;
— 3.645 € au titre de la démolition du mur fusible et remise en état après manutention du ballon ECS solaire ;
— 3% du montant actualisé TTC des travaux au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— 10 % du montant actualisé TTC des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 3 % du montant actualisé HT des travaux au titre des honoraires du syndic ;
— 209.007,30 € au titre de la surconsommation de gaz ;
— 20.837,25 € au titre des frais de conseil du BET BEST ENERGIE et de la société GIFFARD.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux dysfonctionnements de la centrale solaire thermodynamique s’élève à la somme de 116.661 HT soit 128.327,10 € TTC (105.380 € TTC + 22.947,10 € TTC).
L’expert judiciaire et son sapiteur ont expressément exclu :
— le remplacement des deux chaudières expliquant que la relation de causalité entre la rupture du corps de chauffe et le défaut de fonctionnement des panneaux solaires n’a pas été établie ;
— la mise en série des ballons, indiquant que l’installation en parallèle est adéquate et n’empêche pas l’installation de fonctionner correctement ;
— le changement de la porte coupe-feu, qui est hors périmètre de la mission d’expertise et dont au surplus aucun élément ne permet d’établir qu’il existe une relation de causalité avec les dysfonctionnements de la centrale solaire thermodynamique.
S’agissant du coût de remplacement d’un capteur solaire ou d’un ballon solaire après remise en service, ni l’expertise judiciaire, ni aucun autre document technique ne démontre que ces éléments doivent être remplacés, étant en outre observé que ces équipements ont désormais plus de 12 ans et qu’il n’est pas établi qu’ils ont fait l’objet d’une maintenance depuis le dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant de la démolition du mur fusible afin de permettre la manutention d’un ballon solaire ECS, ni l’expert judiciaire, ni le sapiteur n’ont relevé la moindre relation de causalité entre le positionnement d’un mur fusible et les dysfonctionnements de la centrale solaire thermodynamique.
Aucune des parties n’a produit de nouveaux éléments techniques permettant de remettre en cause ces analyses et évaluations de l’expert judiciaire et de son sapiteur, de sorte qu’aucune somme ne sera retenue au titre du remplacement des chaudières, de la mise en série des ballons d’eau chaude sanitaire, du changement de la porte coupe-feu, du remplacement d’un capteur solaire, du remplacement d’un ballon solaire et de la démolition du mur fusible.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxe des travaux de reprise soit la somme de 11.666,10 €, les frais d’assurance dommages-ouvrage au taux de 3% du montant hors taxe des travaux de reprise soit la somme de 3.499,83 € HT et les honoraires du syndic à hauteur de 3% du montant hors taxe des travaux de reprise soit la somme de 3.499,83 € HT.
S’agissant de la surconsommation de gaz, aux termes de son rapport du 24 février 2023, dans ses conclusions l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice au titre d’une surconsommation de gaz.
En outre, pour établir cette surconsommation, les demandeurs s’appuient sur deux tableaux qu’ils ont eux-mêmes rédigés ainsi que sur les factures GRDF des années 2021, 2022, 2023 et 2024, qui a elles seules ne permettent pas d’établir l’existence d’une surconsommation de gaz alors que le chauffage de l’ensemble immobilier est assuré par des chaudières à gaz, que seule une partie de la production d’eau chaude sanitaire devait être produite par la centrale solaire thermodynamique et que l’ensemble immobilier est composé de 212 logements et d’une crèche.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre d’une surconsommation de gaz.
S’agissant des honoraires du BET BEST ENERGIE et de la SAS GIFFARD pour l’établissement de rapports qui ont été présentés à l’expert judiciaire, il s’agit de frais non compris dans les dépens, qui ne constituent pas un préjudice réparable mais peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; Cass., 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié; Cass., 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001) sur lesquels il sera statué ci-après.
Les désordres relatifs aux dysfonctionnement et à l’insuffisance de performance de la centrale solaire thermodynamique de production d’eau chaude sanitaire étant imputables pour partie à chacun des intervenants, la SAS OUTAREX, la SARL ANTIOPE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS OUTAREX et la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SARL ANTIOPE seront condamnées in solidum à payer aux syndicats des copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU et à l’ASL [Adresse 62], la somme de 135.326,76 € HT au titre du coût des travaux de réparation de la centrale solaire thermodynamique, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais d’assurance dommages-ouvrage et les frais de syndic.
Cette somme allouée hors taxe sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement.
Par ailleurs, cette somme sera également d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2023 et le présent jugement, d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les désordres relatifs aux espaces verts
sur les désordres, leur origine et leur qualification
Aux termes du rapport du 24 février 2023, l’expert judiciaire « constate la pauvreté des espaces verts, du gazon clairsemé, des zones où la terre est à nu supposées engazonnées (sous les balcons) et la présence de mousse (dans les zones ombragées) ».
Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux espaces verts est établie.
L’expert judiciaire explique que ces désordres ont pour origine une qualité insuffisante des terres en place (Ph élevé et taux de matière organiques faibles) ainsi qu’un engazonnement prévu dans des zones totalement à l’ombre d’un immeuble R+6 ou sous des balcons et sans réseau d’arrosage automatique.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
En effet, le procès-verbal de réception du 5 décembre 2013 et les procès-verbaux de livraison qui y sont annexés ne comportent aucune mention relative aux espaces verts.
Au demeurant, ces désordres ne se sont révélés que pendant le printemps 2014 alors que la réception et les livraisons sont intervenues en décembre 2013, soit en plein hiver, période de l’année peu favorable à la croissance du gazon et des arbustes et alors que seules les investigations menées par l’expert judiciaire ont permis d’en découvrir les causes et d’en connaître l’ampleur.
S’agissant de leur qualification, ces désordres sont purement esthétiques, de sorte qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ce qu’au demeurant aucune des parties ne conteste.
Ces désordres constituent des désordres intermédiaires qui relèvent non de la garantie décennale, mais de la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
sur les responsabilités
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, s’agissant de la SCI MARCEAU ARAGO, aucune faute personnelle de la SCI MARCEAU ARAGO, qui n’a pas réalisé l’ouvrage directement, n’est démontrée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des syndicats des copropriétaires et de l’ASL, qui seront par voie de conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SCI MARCEAU ARAGO au titre des désordres affectant les espaces verts.
S’agissant de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE, les demandes des syndicats de copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU et de l’ASL [Adresse 62] ont d’ores et déjà été déclarées irrecevables.
Au demeurant, bien qu’aux termes de son rapport du 14 février 2023 l’expert judiciaire retient que la SAS [L] [F] ARCHITECTURE et la SARL ATELIER CALLIOPE ont commis des erreurs de conception en prévoyant du gazon au lieu de couvres-sols dans des zones abritées de la pluie, notamment sous les balcons, ou totalement ombragées, ce rapport est, en toute hypothèse insusceptible de fonder une condamnation, dès lors qu’il est établi qu’elles n’ont pas été assignées en référés, ni convoquées aux opérations d’expertise et que les analyses de l’expert judiciaire, en particulier les fautes qu’il retient à leur encontre ne sont corroborées par aucun autre document.
Dès lors, les demandeurs qui ne produisent aucun autre élément technique permettant de corroborer les analyses de l’expert judiciaire concernant la SAS [L] [F] ARCHITECTURE et la SARL ATELIER CALLIOPE, ne démontrent pas que ces dernières ont manqué à leurs obligations contractuelles et qu’elles engagent leur responsabilité à leur égard.
S’agissant de la SARL ANTIOPE,
Le maître d’oeuvre chargé d’une mission de conception doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’oeuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
À l’occasion de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’oeuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
En l’occurrence, il résulte du contrat signé le 21 juillet 2011 avec la SCI MARCEAU ARAGO que cette dernière a confié à la SARL ANTIOPE une mission de maîtrise d’œuvre comprenant une mission APS (études d’avant-projet sommaires), assistance au dossier de consultation des entreprises et une mission d’exécution (suivi de chantier, réception).
Ce document précise en page 8 au paragraphe intitulé PROJET, que : « (…) Le Maître d’œuvre d’exécution est chargée d’établir les pièces écrites du DCE. Il assiste l’architecte et vérifie le dossier avant envoi au tireur de plan choisi par ses soins. ».
En outre, l’annexe 2 au contrat correspondant à la grille de répartition des missions entre l’architecte, la SARL ANTIOPE et la société AT3E prévoit que la SARL ANTIOPE réalise notamment la notice descriptive sommaire, les plans des espaces extérieurs et la rédaction des pièces écrites et devis descriptifs pour le dossier de consultation des entreprises, ce qui inclut le CCTP.
Ainsi, la SARL ANTIOPE n’était pas en charge exclusivement d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, mais elle s’était également vue confier une partie de mission conception.
Or, aux termes de son rapport du 14 février 2023, l’expert judiciaire retient une faute de conception de la part de la SARL ANTIOPE pour ne pas avoir prévu de système d’arrosage pour le gazon planté à l’abri des pluies sous les balcons.
Il lui appartenait également de déceler et signaler les autres défauts de conception relevés par l’expert judiciaire relativement au mauvais positionnement du gazon sous les balcons et dans l’ombre d’un immeuble en R+6, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Dès lors, la faute personnelle de la SARL ANTIOPE en charge de la rédaction du CCTP et des plans d’extérieurs qui n’a pas prévu d’arrosage pour le gazon planté sous les balcons et n’a ni décelé, ni signalé le mauvais positionnement du gazon sous les balcons et dans l’ombre d’un immeuble en R+6, à l’origine de l’insuffisance de pousse du gazon est suffisamment établie et elle engage sa responsabilité à l’égard des demandeurs à ce titre.
S’agissant de la SA OUTAREX, il est établi que par marché en date du 28 novembre 2011 la SCI MARCEAU ARAGO a confié à la SA OUTAREX en qualité d’entreprise générale la construction de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [63] situé [Adresse 31] Montreuil (93100) en ce compris la création des espaces verts extérieurs.
Aux termes de son rapport du 14 février 2023 l’expert judiciaire retient que :
— la SAS ROUSSEL PAYSAGE aurait dû amender les terres à la fois lors de la plantation, mais également dans l’année contractuelle d’entretien et qu’elle n’a pas suivi toutes les préconisations du CCTP ;
— SAS [L] [F] ARCHITECTURE et la SARL ATELIER CALLIOPE ont commis des erreurs de conception en prévoyant du gazon au lieu de couvres-sols dans des zones abritées de la pluie, notamment sous les balcons, ou totalement ombragées ;
— le SARL ANTIOPE aurait dû prévoir un système d’arrosage pour les zones abritées de la pluie ;
— la SARL HERRY n’a pas effectué un entretien adapté.
Ainsi, l’expert judiciaire ne retient aucune faute ou manquement personnel de la part de la SAS OUTAREX, ni aucune part de responsabilité de cette dernière dans l’apparition des désordres affectant les espaces verts.
Toutefois, la SA OUTAREX a sous-traité à la SAS ROUSSEL PAYSAGE la réalisation des travaux relatifs au lot n°20 VRD-ESPACES VERTS dont la faute personnelle est établie aux termes du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que, la SA OUTAREX devant répondre des fautes de son sous-traitant, elle engage sa responsabilité à l’égard des demandeurs à ce titre.
S’agissant de la SARL ROUSSEL PAYSAGE, il résulte du contrat de sous-traitance signé le 12 avril 2013par la SAS OUTAREX et la SARL ROUSSEL PAYSAGE que cette dernière s’est vue confier lot n° 20 VRD – ESPACES VERTS.
Aux termes de son rapport du 14 février 2023 l’expert judiciaire retient que la SAS ROUSSEL PAYSAGE aurait dû amender les terres à la fois lors de la plantation, mais également dans l’année contractuelle d’entretien et qu’elle n’a pas suivi toutes les préconisations du CCTP.
La SARL ROUSSEL PAYSAGE le conteste, mais ne produit aucun nouvel élément technique permettant de remettre en question cette analyse de l’expert judiciaire.
Dès lors, la faute personnelle de la SARL ROUSSEL PAYSAGE en charge du lot n°20 VRD – ESPACES VERTS à l’origine de l’insuffisance de pousse du gazon est suffisamment établie et elle engage sa responsabilité à l’égard des demandeurs à ce titre.
S’agissant de la SARL HERRY il résulte du devis émis par la SARL HERRY le 9 septembre 2014 et accepté le même jour par le syndic de l’ensemble immobilier RESIDENCE MARCEAU, que les syndicats des copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU ont confié, après l’achèvement des travaux de construction de l’ensemble immobilier, l’entretien des espaces verts à la SARL HERRY.
Aux termes de son rapport du 14 février 2023 l’expert judiciaire retient que la SARL HERRY n’a pas effectué un entretien adapté des espaces verts.
Or, ainsi que le souligne la SARL HERRY, ce rapport d’expertise, bien que régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, est, en toute hypothèse, insusceptible de fonder une condamnation, dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pas été assignée en référés, ni convoquée aux opérations d’expertise et que les analyses de l’expert judiciaire, en particulier les fautes qu’il retient à son encontre ne sont corroborées par aucun autre document.
Dès lors, les demandeurs qui ne produisent aucun autre élément technique permettant de corroborer les analyses de l’expert judiciaire concernant la SARL HERRY, ne démontrent pas que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle engage sa responsabilité à leur égard.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à son encontre au titre des désordres affectant les espaces verts.
S’agissant de la SARL DRAVEIL THERM, il résulte du contrat de sous-traitance conclu le 12 avril 2012 entre la SAS OUTAREX et la SARL DRAVEIL THERM que cette dernière s’est vue confier notamment le lot n°8 chauffage/gaz/ecs solaire.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, que les désordres relatifs aux espaces verts sont sans rapport avec les travaux réalisés par la SARL DRAVEIL THERM dont l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité
Les demandeurs ne produisent aucun nouveau document susceptible de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire et au demeurant, ils n’expliquent ni ne justifient de la faute commise par la SARL DRAVEIL THERM, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant aux désordres affectant les espaces verts.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard au titre des désordres affectant les espaces verts.
S’agissant de la SARL ASSISTHERM, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire le moindre document contractuel relatif à l’intervention de la SARL ASSISTHERM, il n’est pas contesté que cette dernière a été chargée de la mise en service de la centrale solaire et des chaudières.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, que les désordres relatifs aux espaces verts sont sans rapport avec les prestations confiées à la SARL ASSITHERM.
Au demeurant, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SARL ASSISTHERM à ses obligations, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant les espaces verts.
En conséquence, toutes les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
S’agissant de la société CIEC venant aux droits de la société SEC, il résulte du contrat signé les 30 décembre 2013 et 06 mars 2014 que la maintenance des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier RESIDENCE MARCEAU a été confiée à la société SEC aux droits de laquelle intervient désormais la société CIEC.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, que les désordres relatifs aux espaces verts sont sans rapport avec les prestations confiées à la SAS SEC aux droits de laquelle intervient la SAS CIEC dont l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité
Les demandeurs ne produisent aucun nouveau document susceptible de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire et au demeurant, ils n’expliquent ni ne justifient de la faute commise par la SAS SEC, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant aux désordres affectant les espaces verts.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard au titre des désordres affectant les espaces verts.
S’agissant de la société BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la SA DE DIETRICH THERMIQUE, il résulte des pièces produites que la station solaire thermodynamique a été fabriquée par la société DE DIETRICH THERMIQUE.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, que les désordres relatifs aux espaces verts sont sans rapport avec les appareils fabriqués par la SA DE DIETRICH THERMIQUE aux droits de laquelle intervient la SAS BDR THERMEA FRANCE.
Au demeurant, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SA DE DIETRICH à ses obligations, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant les espaces verts.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard au titre des désordres affectant les espaces verts.
S’agissant de la SAS IDEE, il résulte du contrat de sous-traitance signé le 16 mars 2012 par la SAS OUTAREX et la SAS IDEE que cette dernière s’est vue confier le lot n°10 électricité.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2023, que les désordres relatifs aux espaces verts sont sans rapport avec les travaux réalisés par la SAS IDEE dont l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité
Les demandeurs ne produisent aucun nouveau document susceptible de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire et au demeurant, ils n’expliquent ni ne justifient de la faute commise par la SAS IDEE, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant aux désordres affectant les espaces verts.
En conséquence, les syndicats de copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU et l’ASL [Adresse 62] seront déboutés de leurs demandes à son égard au titre des désordres affectant les espaces verts.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Selon l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéa de l’article L 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, il est établi que :
— la SARL ANTIOPE est assurée auprès de la SA EUROMAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
— la SAS OUTAREX est assurée auprès de la SA SMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
— la SAS ROUSSEL PAYSAGE est assurée successivement auprès de la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE et auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Il a également été établi ci-dessus que les désordres relatifs aux espaces verts sont des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée, de sorte que les garanties de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ainsi que la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE au titre de la responsabilité décennale de son assuré ne sont pas mobilisables.
La responsabilité de la SAS IDEE et de la SARL DRAVEIL THERM n’étant pas engagée au titre des désordres relatifs aux espaces verts, leurs assureurs respectifs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES ne leur doivent pas leurs garanties et par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à leur égard à ce titre.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1/6 des conditions générales de la police souscrite auprès de la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE par la SAS ROUSSEL PAYSAGE au titre de sa responsabilité civile professionnelle, que les garanties sont déclenchées par la réclamation.
La CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE affirme sans en rapporter la preuve, mais sans être contredite par la SA AXA France IARD, que la SAS ROUSSEL PAYSAGE a resouscrit une police d’assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD également en base réclamation.
Pour l’application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances précité, le fait dommageable n’est pas le dommage mais la cause génératrice du dommage (3ème civ. 12 oct. 2017 pourvoi n° 16-19.657).
En l’occurrence la cause génératrice du dommage est l’insuffisance d’amendement des terres avant engazonnement, le mauvais positionnement du gazon et l’absence de système d’arrosage automatique, intervenue avant la résiliation de la police souscrite auprès de la CRAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE.
La réclamation adressée à la SAS ROUSSEL PAYSAGE date du 30 décembre 2015, date à laquelle la garantie a été resouscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD en base réclamation, de sorte que conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances précité, la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assurée.
En outre, la SA EUROMAF et la SA SMA ne dénient pas leurs garanties à leurs assurés respectifs, de sorte que les demandeurs, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA EUROMAF, de la SA SMA et de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur le coût des travaux de réparation et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux espaces verts s’élève à la somme de 44.383,70 € HT soit 53.260,44 € TTC.
Aucune des parties n’a produit de nouveaux éléments techniques suffisants pour permettre de remettre en cause cette évaluation.
Les désordres relatifs aux espaces verts étant imputables pour partie à chacun des intervenants, la SA OUTAREX, la SAS ROUSSEL PAYSAGE, la SARL ANTIOPE et leurs assureurs respectifs la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD et la SA EUROMAF seront condamnées in solidum à payer aux syndicats des copropriétaires, de la RESIDENCE MARCEAU et à l’ASL [Adresse 62] la somme de 44.383,70 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts.
Cette somme allouée hors taxe sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement.
Par ailleurs, cette somme sera également d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2023 et le présent jugement, d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur les appels en garantie au titre des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique
Au regard des fins de non-recevoir préalablement retenues et des fautes précédemment caractérisées, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient, compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— SARL ANTIOPE 15 % ;
— SAS DRAVEIL THERM 85 %.
Dès lors, la SARL ANTIOPE et la SA EUROMAF seront condamnées in solidum à garantir la SAS OUTAREX et la SA EUROMAF à hauteur de 15% de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique.
Sur les appels en garantie au titre des désordres affectant les espaces verts
La SAS ROUSSEL PAYSAGE et son assureur ainsi que la SARL ANTIOPE et son assureur formulent des appels en garantie notamment à l’égard des demandeurs, alors qu’il ne résulte ni de l’expertise judiciaire ni d’aucun autre document que les syndicats des copropriétaires et l’ASL [Adresse 62] ont commis une faute ayant participé à la survenue des désordres relatifs aux espaces verts.
Au regard des fins de non-recevoir préalablement retenues et des fautes précédemment caractérisées, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— SARL ANTIOPE 15 %
— SAS ROUSSEL PAYSAGE 85 %
Dès lors, la SARL ANTIOPE et la SA EUROMAF seront condamnées in solidum à garantir la SA OUTAREX et la SA SMA à hauteur de 15 % de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts.
La SAS ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la SA OUTAREX et la SA SMA à hauteur de 85% de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts.
La SARL ANTIOPE et son assureur la SA EUROMAF seront condamnées in solidum à garantir la SAS ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 15% de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts.
La SAS ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la SARL ANTIOPE et la SA EUROMAF à hauteur de 85 % de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre des désordres affectant les espaces verts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS OUTAREX, la SARL ANTIOPE, la SAS ROUSSEL PAYSAGE, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS OUTAREX, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL ANTIOPE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEL PAYSAGE seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés à ce titre.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum , la SAS OUTAREX, la SARL ANTIOPE, la SAS ROUSSEL PAYSAGE, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS OUTAREX, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL ANTIOPE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEL PAYSAGE à payer aux syndicats des copropriétaires de la RESIDENCE MARCEAU ainsi qu’à l’ASL [Adresse 62] la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant :
— 15.797,25 € au titre des frais engagés pour l’établissement du rapport de la SAS GIFFARD durant les opérations d’expertise ;
— 5.040 € au titre des frais engagés pour l’établissement du rapport du BET BEST ENERGIE durant les opérations d’expertise.
Au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de l’issue du litige la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à la SARL ASSISTHERM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [73], sis [Adresse 33], du syndicat des copropriétaires de la Résidence [70] sis [Adresse 33], du syndicat des copropriétaires de la Résidence [71] sis [Adresse 33] et de l’ASL [Adresse 62] sis [Adresse 34], fondées sur la responsabilité contractuelle de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE ;
DECLARE irrecevables les appels en garanties de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE à l’encontre de la SAS [L] [F] ARCHITECTES et de la SARL ATELIER CALIOPE ;
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [73], sis [Adresse 33], du syndicat des copropriétaires de la Résidence [70] sis [Adresse 33], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 78] bâtiment D sis [Adresse 33] et de l’ASL [Adresse 62] sis [Adresse 34], fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL HERRY ;
DECLARE recevables les appels en garanties de SAS ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IDEE et de la SAS ROUSSEL PAYSAGE à l’égard de la SARL HERRY ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SCI MARCEAU ARAGO, de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS OUTAREX, de la SARL ANTIOPE, de la SA DE DIETRICH THERMIQUE aux droits de laquelle intervient la SAS BDR THERMEA FRANCE, de la SARL HERRY, de la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE et de la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de la SARL DRAVEIL THERM ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SCI MARCEAU ARAGO et de la SARL HERRY à l’encontre de la SAS ALPHA CONTROLE ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS CIEC venant aux droits de la SAS SEC à l’encontre de la SARL DRAVEIL THERM ;
CONDAMNE in solidum la SAS OUTAREX, la SARL ANTIOPE et leurs assureurs respectifs, la SA SMA et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ces dernières dans la limite des plafonds et franchises de la police d’assurance, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 84], sis [Adresse 33], au syndicat des copropriétaires de la Résidence [70] sis [Adresse 33], au syndicat des copropriétaires de la Résidence [71] sis [Adresse 33] et à l’ASL [Adresse 62] sis [Adresse 34] la somme de 135.326,76 € HT (cent trente-cinq mille trois cent vingt-six euros et soixante-seize centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2023 et la date du présent jugement, augmenté de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique ;
CONDAMNE in solidum la SAS OUTAREX, la SARL ANTIOPE, la SAS ROUSSEL PAYSAGE et leurs assureurs respectifs, la SA SMA, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SA AXA FRANCE IARD, ces dernières dans la limite des plafonds et franchises de la police d’assurance, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 83] bâtiment B, sis [Adresse 33], au syndicat des copropriétaires de la Résidence [70] sis [Adresse 33], au syndicat des copropriétaires de la Résidence [71] sis [Adresse 33] et à l’ASL [Adresse 62] sis [Adresse 34], la somme de 44.383,77 € (quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2023 et la date du présent jugement, augmenté de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts ;
CONDAMNE in solidum la SARL ANTIOPE et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir la SAS OUTAREX et son assureur la SA SMA à hauteur de 15 % de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de de reprise des désordres affectant la centrale solaire thermodynamique ;
CONDAMNE in solidum la SARL ANTIOPE et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir la SA OUTAREX et la SA SMA à hauteur de 15 % de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts ;
CONDAMNE in solidum la SAS ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA OUTAREX et la SA SMA à hauteur de 85% de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts ;
CONDAMNE in solidum la SARL ANTIOPE et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir la SAS ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 15% de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts ;
CONDAMNE in solidum la SAS ROUSSEL PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ANTIOPE et la SA EUROMAF à hauteur de 85 % de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre des désordres affectant les espaces verts ;
CONDAMNE in solidum la SAS OUTAREX, la SARL ANTIOPE, la SAS ROUSSEL PAYSAGE, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS OUTAREX, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SARL ANTIOPE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ROUSSEL PAYSAGE aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS OUTAREX, la SARL ANTIOPE, la SAS ROUSSEL PAYSAGE, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS OUTAREX, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SARL ANTIOPE et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 84], sis [Adresse 33], au syndicat des copropriétaires de la Résidence [70] sis [Adresse 33], au syndicat des copropriétaires de la Résidence [71] sis [Adresse 33] et à l’ASL [Adresse 62] sis [Adresse 34] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SAS ASSISTHERM la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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