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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 20 mai 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5VT
du rôle général
[T] [F] épouse [R]
[Y] [R]
c/
S.A.R.L. HOME CONCEPTION
et autres
la SELARL DMMJB AVOCATS
la
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [V])
— Dossier RG 25/126
— Dossier RG 23/488 (minute n° 23/729)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [T] [R], à titre personnel et en qualité de représentant légal de M. [A] [R], né 22 novembre 2015
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Y] [R], à titre personnel et en qualité de représentant légal de M. [A] [R], né 22 novembre 2015
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. HOME CONCEPTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société HOME CONCEPTION et assureur Dommage Ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. CMG CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— La COMMUNE DE [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société CMG CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. IB2A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— La Société QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 6 septembre 2019, Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [R] ont confié à la S.A.R.L. HOME CONCEPTION, assurée responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la S.A. SMABTP, la construction d’une maison individuelle située [Adresse 4].
La réalisation du lot plomberie a été confiée à la S.A.R.L. SND et la réalisation du lot terrassement-maçonnerie a été confiée à l’E.U.R.L. CMG CONSTRUCTIONS.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2021.
En décembre 2021, les époux [R] se sont plaints de nuisances olfactives provenant de la fosse septique.
Ils indiquent que l’état de santé de leur fils, [H] [R], s’est dégradé en raison des émanations et exposent que les eaux de pluie se déversent chez leurs voisins.
Ils ont mandaté le cabinet ANEXC aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 15 mai 2023.
Par acte en date des 9 et 12 juin 2023, Madame [T] [R], agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de Monsieur [A] [R], et Monsieur [Y] [R], agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de Monsieur [A] [R], ont assigné la S.A.R.L. HOME CONCEPTION, la S.A.R.L. SND, l’E.U.R.L. CMG CONSTRUCTIONS et la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. HOME CONCEPTION et ès qualités d’assureur dommage ouvrage, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 07 novembre 2023, Monsieur [K] [V] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 11 et 13 février 2025, Madame [T] [R], agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de Monsieur [A] [R], et Monsieur [Y] [R], agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de Monsieur [A] [R], ont assigné la S.A.R.L. HOME CONCEPTION, la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. HOME CONCEPTION et ès qualités d’assureur dommage ouvrage, l’E.U.R.L. CMG CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. SND, la commune de [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [D] et Monsieur [N] [J] en référé aux fins suivantes :
déclarer les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V], selon ordonnance du 7 novembre 2023, communes et opposables à :
Monsieur [J] et Madame [D],la Commune de [Localité 19],
étendre les opérations d’expertises aux désordres dénoncés dans la présente assignation,condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la société HOME CONCEPTION à communiquer l’entière étude béton relative à la construction litigieuse,réserver les dépens. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 mars 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour appel en cause.
Par actes séparés en date des 31 mars et 03 avril 2025, la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. HOME CONCEPTION et d’assureur dommage ouvrage, l’E.U.R.L. CMG CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. HOME CONCEPTION ont assigné en référé la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société CMG CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. IB2A et la société QBE EUROPE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la commune de [Localité 19] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Madame [T] [R] et Monsieur [Y] [R] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. SMABTP, l’E.U.R.L. CMG CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. HOME CONCEPTION ont également repris le contenu de leur assignation et ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La S.A.R.L. SND, Madame [E] [D], Monsieur [N] [J], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société CMG CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. IB2A et la société QBE EUROPE n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Sur l’appel en cause de Monsieur [J], Madame [D] et de la commune de [Localité 19]
Madame [T] [R] et Monsieur [Y] [R] sollicitent de voir déclarer les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V], selon ordonnance du 7 novembre 2023, communes et opposables à Monsieur [J] et Madame [D] ainsi qu’à la commune de [Localité 19].
En l’espèce, suite à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 23 mai 2024, l’expert judiciaire a pu relever dans son compte rendu qu’une « mare positionnée à l’angle du foncier de l’ancienne ferme, contiguës au fond de la propriété [R] se susverse dans le terrain des demandeurs, en transitant par l’extrémité du verger » et qu'« une construction riveraine, implantée en fond de la propriété [R] a été surélevée de manière à se trouver au-dessus de la nappe affleurante. Il n’a été repéré aucun exutoire naturel de la mare (fossé d’évacuation) et l’expert a constaté la présence d’une canalisation PVC amenant des eaux en direction de la mare ; les eaux proviennent de l’ancienne ferme ».
Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que la commune de [Localité 19] est propriétaire de la mare située en amont de la propriété des requérants.
En outre, il apparaît que Monsieur [J] et Madame [D] sont propriétaires de la parcelle D1055, située en amont de la parcelle des requérants.
Dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire estime nécessaire que la commune de [Localité 19] soit appelée dans la cause. En effet, l’expert indique que « le constat du terrain interroge sur la gestion d’une mare riveraine de la propriété, sur la délivrance des différentes autorisations d’aménager et de construire l’extension villageoise réalisée. Cette mare ancienne, apparemment propriété communale, devait probablement déjà s’étendre dans les terrains d’assiette des constructions ou devait comporter un exutoire gérant son trop plein actuel. A ce jour elle déborde latéralement dans la propriété des demandeurs sans pour autant constituer, à elle seule, la cause unique des désordres constatés affectant la propriété. Aussi, pour disposer de toutes les informations nécessaires à l’établissement des liens de causalité, l’Expert estime nécessaire que la Commune soit appelée dans a cause ».
Après interrogation de l’expert en ce sens par les demandeurs, il apparaît que ce dernier s’est également prononcé en faveur de l’appel en cause des autres parties énumérées par les époux [R], tel que cela résulte d’un courriel adressé le 11 juillet 2024 aux demandeurs.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur [J] et Madame [D] ainsi qu’à la commune de [Localité 19].
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur l’appel en cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société CMG CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. IB2A et la société QBE EUROPE
La S.A. SMABTP, l’E.U.R.L. CMG CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. HOME CONCEPTION sollicitent de voir déclarer les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V], selon ordonnance du 7 novembre 2023 communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société CMG CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. IB2A et la société QBE EUROPE.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les études structures ont été confiées au cabinet IB2A, assuré auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Il est également constant que des prestations d’assainissement ont été réalisées par la société CMG CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE lors de la réalisation des travaux.
Ainsi, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société CMG CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. IB2A et la société QBE EUROPE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Les époux [R] sollicitent de voir étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres suivants sont apparus lors de la réunion du 25 mai 2024 :
une remontée d’eau au niveau du ballon d’eau chaude et dans la pièce de vie de la maison des demandeursla présence d’eau dans le vide-sanitaire la présence anormale d’eau dans tout le terrain assiette de la construction. L’expert judiciaire a pu constater des désordres et confirmer la nécessité d’étendre les opérations.
Dans ces conditions, il est de bonne justice de faire droit à la demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [V].
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les époux [R] sollicitent la condamnation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, de la société HOME CONCEPTION à communiquer l’entière étude béton relative à la construction litigieuse.
Il résulte des échanges versés au dossier par les demandeurs que ceux-ci ont sollicité à plusieurs reprises, notamment par voie de dires, la communication du document précité, lequel n’a pas été fourni.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner cette communication selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la société HOME CONCEPTION ne s’opposant pas à cette demande.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
4/ Sur les frais
Monsieur et Madame [R], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V], selon ordonnance du 7 novembre 2023 communes et opposables à Monsieur [J], Madame [D], la commune de [Localité 19], à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société CMG CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. IB2A et la société QBE EUROPE,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission de Monsieur [K] [V], expert judiciaire,
DIT, en conséquence, que la mission de l’expert sera étendue aux désordres visés dans l’assignation délivrée les 11 et 13 février 2025,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2025 pour déposer son rapport,
ORDONNE à la société HOME CONCEPTION de communiquer l’entière étude béton relative à la construction litigieuse,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [K] [V], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [R] et Monsieur [Y] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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