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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00445 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UT
NAC : 84N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Association AGS (CGEA DE LA REUNION) Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 – SIRENE 314 389 040 – Agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [M] [F] – dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de la Réunion -
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Association NIMA “NOUT INSERTION POU IN MEILLEUR AVENIR”
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BADAT délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’association « Nout Insertion Pou In Meilleur Avenir » (NIMA). Par jugement du 18 avril 2024, l’association NIMA a bénéficié d’un plan de redressement. Dans le cadre de cette procédure, l’AGS a été appelée à intervenir et a fait l’avance de la somme de 14.050,86 € dans le cadre de l’article L622-17 du code de commerce.
En application de l’article L3253-16 du code du travail, l’AGS est subrogée dans les droits du salarié et bénéficie du privilège de l’article L622-17 du code de commerce. Malgré plusieurs relances, l’association NIMA n’a pas réagi.
En l’absence de paiement, l’AGS a, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner l’association NIMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de :
Condamner l’association NIMA devenue KAZ A ID au paiement de la somme de 14.050,86 € augmentée des intérêts de droit à compter du 3 mai 2024,Condamner la même au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute s’opposer à la demande de délai de paiement.
L’association NIMA nouvellement dénommée KAZ A ID ne conteste pas sa dette envers l’AGS et sollicite des délais de paiement, à raison de 2.000 € par mois jusqu’à parfait règlement.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est sollicité, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la condamnation de l’association NIMA au paiement de la somme de 14.050,86 €.
La dette n’étant ni contestée en son principe ni en son montant, il convient de condamner l’association NIMA devenue KAZ A ID au paiement d’une provision de 14.050,86 € à l’AGS.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le défendeur sollicite de pouvoir se libérer de sa dette par des versements de 2.000 € par mois jusqu’à parfait règlement. L’association NIMA devenue KAZ A ID a bénéficié d’un plan de redressement selon ses propositions. Dans le cadre de ce plan, il est prévu le paiement immédiat des créances superprivilégiées (créances AGS ou salariés) et le paiement immédiat des créances inférieures à 500 € ou ramenée à ce montant. La situation économique a ainsi été débattue dans le cadre de cette proposition de l’association. Il convient de rappeler que l’AGS est subrogée dans les droits des salariés. Enfin, l’association NIMA devenue KAZ A ID ne verse aucune pièce sur sa situation économique ni sur ses capacités de remboursement de 2.000 € par mois jusqu’à parfait règlement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par l’association NIMA devenue KAZ A ID.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l’AGS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS l’association Nout Insertion Pou In Meilleur Avenir devenue KAZ A ID à payer à l’AGS (CGEA de la Réunion) la somme de 14.050,86 € à titre de provision augmentée des intérêts de droit à compter du 3 mai 2024,
CONDAMNONS l’association Nout Insertion Pou In Meilleur Avenir devenue KAZ A ID aux dépens,
CONDAMNONS l’association Nout Insertion Pou In Meilleur Avenir devenue KAZ A ID à payer à l’AGS (CGEA de la Réunion) la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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