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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5SS
du rôle général
[H] [R]
c/
S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON
S.A. PACIFICA
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. PACIFICA, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de M. [F] [Z] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 17] ([Localité 10] qu’il avait assurée multirisques habitation auprès de la S.A. PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 17] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 pour un épisode de sécheresse.
Monsieur [Z] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. PACIFICA qui a mandaté la S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON aux fins de réaliser une expertise amiable.
Suivant acte notarié en date du 22 juin 2020, monsieur [F] [Z] a vendu sa maison d’habitation à madame [H] [R].
La Société PB CONSTRUCTION a établi un devis estimatif de travaux le 14 janvier 2021.
La S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON a établi un rapport d’expertise le 12 octobre 2023.
La S.A. POLYEXPERT a transmis une lettre d’acceptation sur indemnité à madame [R] qui l’a signée le 29 octobre 2023.
Les travaux de reprise ont été réalisés.
Madame [R] expose que des désordres persistent en dépit de ces travaux.
Un rapport d’expertise a été établi par le cabinet d’expertises EPSTEIN le 26 septembre 2024.
Par actes en date des 5 et 10 février 2025, madame [H] [R] a fait assigner en référé la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur multirisques habitation de monsieur [F] [Z] et la S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 4 mars 2025, les débats se sont tenus.
Madame [R] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. PACIFICA a formulé protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte notarié en date du 22 juin 2020,
— Un devis estimatif de travaux établi par la société PB CONSTRUCTION le 14 janvier 2021,
— Une lettre d’acceptation sur indemnité,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet EPSTEIN le 26 septembre 2024.
Il est constant que madame [R] a acquis une maison d’habitation auprès de monsieur [Z], assuré auprès de la S.A. PACIFICA.
Il est également constant que la S.A. PACIFICA avait mandaté la S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON aux fins d’établir une expertise amiable sur les désordres affectant la maison d’habitation et que des travaux ont été réalisés suite au rapport établi par la S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON.
En l’espèce, le cabinet d’expertises EPSTEIN relève dans le rapport précité « la présence d’autres fissures et microfissures non répertoriées » dans le rapport établi par la S.A.S POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON (page 2, pièce 5 de la demanderesse). Il indique que « l’état actuel et évolutif entraîne des infiltrations dès l’apparition de pluies » et estime que « les travaux préconisés à l’époque n’apparaissent plus en concordance à une réparation pérenne des désordres qui affecte l’immeuble » (page 10, même pièce). Il préconise la réalisation d’investigations géotechniques et l’intervention d’un BET structure pour définir les travaux nécessaires (page 10, même pièce).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la saturation actuelle des experts de cette catégorie inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 16] et l’impossibilité de leur confier de nouvelles missions contraint, afin d’éviter un allongement des délais, à désigner un expert relevant d’un autre ressort. LA efs 1741892689Maître TOURNAIRE étant en défense pour la S.A. PACIFICA, il m’a semblé nécessaire de faire appel à un expert hors ressort de la CA de [Localité 16].
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [R], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [N] EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]es experts ont confirmé leur disponibilité pour intervenir en matière de CAT NAT dans le ressort du TJ de [Localité 14] auprès de [S] qui m’a donné leur nom.
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] [Localité 17] [Adresse 1]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet EPSTEIN le 26 septembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Dire si les travaux litigieux étaient de nature à remédier aux désordres affectant la maison d’habitation suite au sinistre catastrophe naturelle pour un épisode de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019 pour la commune de [Localité 17] ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [H] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [H] [R], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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